WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Des limites de l'action publique en droit penal congolais


par Chadrack MTEBWA EBAKE
Université de Lubumbashi - Graduat 2023
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

21. §2. LE CAS DES AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Les membres du gouvernement autres que le Premier Ministre sont justiciables de la Cour de cassation48(*). Contrairement à la mise en accusation du Premier Ministre, celle des autres membres du gouvernement est décidée à la majorité absolue des membres composant l'assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur49(*). La mise en accusation d'un membre du gouvernement entraîne ipso facto sa démission50(*).

22. §3. LE CAS DES MEMBRES DU PARLEMENT

Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours51(*).

23. §4. LE CAS DES HAUTS FONCTIONNAIRES

L'autorité judiciaire qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate une infraction à charge d'un magistrat, d'un cadre de commandement de l'administration publique ou judiciaire ou territoriale ou d'une personne qui les remplace ne peut, sauf infraction flagrante, procéder à l'arrestation de la personne poursuivie qu'après en avoir préalablement informé l'autorité hiérarchique dont dépend le prévenu52(*). Elle recourt pour ce faire à l'avis d'ouverture d'information53(*), technique qui permet à l'autorité judiciaire de s'en référer à ses supérieurs hiérarchiques.

24. §5. LE CAS DES AGENTS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES

La convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 dispose que la personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité54(*). Il faut cependant admettre que l'inviolabilité dont jouit un agent diplomatique n'est pas absolue. L'agent diplomatique est tenu de respecter les lois locales de l'Etat accréditaire. Dans des cas exceptionnels, l'Etat accréditaire peut arrêter un agent diplomatique qu'on interroge et qu'on déclare ensuite personna non grata. L'agent diplomatique jouit en outre de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat accréditaire55(*).

* 48 Art. 153, al. 3, Constitution du 18 février 2006.

* 49 Art. 166, al. 2, Constitution du 18 février 2006.

* 50 Art. 166, al. 3, Constitution du 18 février 2006.

* 51 Art. 107, Constitution du 18 février 2006.

* 52 Art. 10, code de procédure pénale congolais.

* 53 Art. 143, et s., Arrêté d'organisation judiciaire, 20 août 1979.

* 54 Art. 29, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

* 55 Art. 31, idem.

précédent sommaire suivant






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme