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Réflexions sur le droit de consommation


par Yousra CHAABAN
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master 2 en droit international privé et comparé 2013
  

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Titre II : La protection du consommateur dans la situation internationale

« Le consommateur européen qui achète des biens ou des services en ligne doit bénéficier de la même protection que pour n'importe quel contrat de consommation transfrontalier »130(*).

Dans ce titre, nous parlons de la protection accordée au consommateur dans le contrat de consommation européen, dans le sens où nous avons dépassé le cadre de contrat de consommation interne, nous parlons désormais de contrat de consommation qui a dépassé les frontières, « un contrat de consommation transfrontalier ». Par la suite, dans notre développement puisque nous sommes au sein de l'Union européenne, nous parlerons du contrat de consommation en droit international privé, ou plutôt en droit européen dans le sens des conventions et des règlements européennes. Pour que ce consommateur soit protégé, des conditions doivent être remplies. Ainsi, il peut demander la protection puisqu'il a conclu le contrat à distance ou par internet, nous parlons ainsi du critère de l'internationalité, est ce qu'on prendra en compte le critère d'activité dirigée ou d'accessibilité, c'est ce que nous verrons dans une (section 1). On se demande après, si le consommateur s'est rendu sur place pour la conclusion du contrat, sera-t-il assurer par cette protection toute de même ? C'est ce que nous verrons dans une (section 2).

Section I : Les conditions de protection du consommateur dans le contrat de consommation européen 

Le consommateur étant considéré comme la partie faible, les règlements européens et avant ces derniers, il y a aussi les conventions européennes, qui assurent un système de protection pour le consommateur.

Nous pouvons dire qu'un système de protection par les lois de police est pensé, pour le professeur Louis D'Avout : «  il est vrai que la notion de loi de police peut permettre de rétablir la protection qui serait écartée par le choix d'une loi donnée, mais ce remède est inadéquat (...) puisqu'elles supposent pratiquement l'intervention d'un juge pour assurer sa protection»131(*). Selon lui, il envisage le système de loi de police comme un système capable d'établir la protection pour le consommateur mais ce système n'est pas suffisant.

Ce qui est vrai et que tous les auteurs et les juristes doivent prendre en compte c'est que le consommateur, le travailleur et l'assuré ne sont pas « des parties faibles » mais plutôt des parties « réputées faibles », ce n'est pas parce que chacun d'eux mérite la protection qu'ils sont vraiment faibles132(*).

Les textes concernés à ce propos sont les articles 15133(*) du règlement Bruxelles 1, ancien article 13 de la convention de Bruxelles. Ainsi l'article 6 134(*)du règlement Rome 1. Ces dispositions sont d'ordre conflictuel et non pas substantiel. Dans ces textes, nous trouvons des conditions qui concernent le contrat lui-même « le contrat de consommation » et d'autres conditions qui concernent le consommateur.

Précisons tout d'abord que, tout for protecteur, est un for complémentaire ou dérogatoire ou supplémentaire ou « facultatif»135(*)  de l'article 2 du règlement de Bruxelles qui constitue la règle principale136(*).

La cour de justice dans son arrêt société Bertrand137(*), a affirmé qu'il faut avoir une interprétation autonome des termes de la convention, ainsi, il faut une interprétation restrictive des termes de l'article puisque c'est une dérogation au for contractuel.

A l'origine, sous l'empire de la convention de Bruxelles 1968, tous les contrats de consommation ne justifient pas un for protecteur, était juste visé les contrats de vente d'objet mobilier corporel ainsi que les contrats de vente à tempérament. Par contre, le règlement ne délimite pas l'objet du contrat comme le faisait la convention : dans l'article 15, le législateur européen a considéré la personne comme un consommateur par le texte de la loi et qu'elle sera protégée dans le cadre d'un contrat de consommation dans les cas visés 15 a et 15 b et tout le reste des cas, il y aura des conditions particulières qu'on verra si après. Pour le règlement Rome I dans son article 6.4 cite un certain nombre d'exclusions, qui sort de son champ d'application, c'est-à-dire qu'en principe tout entre dans le champ d'application sauf ceux qui sont exclus.

Signalant que, le consommateur ne se bénéficie pas d'une telle protection que si le contrat a été effectivement conclu138(*). Ainsi l'arrêt de Pétra Engler139(*), la cour a considéré qu'aucun contrat n'a été conclu et que les dispositions protectrices ne peuvent pas s'appliquer.

L'interprétation qui cause plutôt des problèmes c'est l'interprétation de la notion du consommateur140(*).

L'article 6.1 caractérise le consommateur comme « la personne physique » contractant pour un usage pouvant être étranger à son activité professionnelle, avec une personne agissant dans le cadre de son activité professionnelle. Cela montre qu'on parle de personnes physiques et non pas des personnes morales.

La notion du consommateur a évolué dans les jurisprudences françaises interne. Comme première étape été considéré comme consommateur «  la personne qui n'avait pas les même connaissances techniques de son cocontractant ». Nous étions dans la notion des connaissances techniques. Après, vient l'étape du « rapport direct avec l'activité professionnelle » elle-même. Et à la fin, la position de l'état actuel c'est que, le consommateur est la personne qui se contracte pour ses besoins de sa vie privé ou pour ses besoins personnels.

Au niveau européen, l'arrêt Gruber du 20/01/2005141(*), la personne ne peut pas se favorisée de sa qualité de consommateur tant qu'il y a un mixte d'activité, c'est-à-dire activité privée et professionnelle en même temps. Sauf si, l'activité professionnelle est totalement marginale142(*).

Dans les textes suscités, la protection accordée au consommateur figure en ce qu'au niveau de la juridiction compétente : le consommateur peut assigner le professionnel soit dans le for de sa résidence habituelle, soit dans le for du lieu où le professionnel lui-même a sa résidence habituelle, comme étant la règle générale, et l'inverse n'est pas vrai : le professionnel ne peut assigner le consommateur que dans le for où ce dernier a sa résidence habituelle.

Au niveau de la loi applicable : le contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle. Nous remarquons que le règlement parle du consommateur passif. Aussi, la possibilité de désigner la loi applicable au choix des parties est envisagée mais dans le cadre où, ce choix ne peut avoir pour effet de priver le consommateur de la protection que lui assure les dispositions impératives de la loi de sa résidence habituelle.

Cette protection est accordée à doubles conditions : que le professionnel: exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci et la qualité de la personne « consommateur ». Par conséquent, nous parlerons par la suite de la notion d'activité dirigée et de ses indices ou le fait que le professionnel exerce son activité dans le pays où le consommateur a sa résidence habituelle.

C'était le problème posé aux arrêts Pammer et Hotelalpenhof143(*), et la cour à ce propos a décidé que le simple accès depuis l'étranger ne suffit pas pour caractériser une activité dirigée vers le pays du consommateur, il faut y avoir d'autres indices qui montrent la volonté du professionnel de diriger son activité dirigée un autre Etat membre. Ces indices de sorte : l'indication du téléphone du commerçant avec le préfixe international pour montrer qu'il envisage les relations internationales, ou même des indications particulières sur le site d'internet etc..

Par contre un courant de la doctrine va à l'encontre de cette décision, et c'est ce que nous favorisons, la simple accessibilité suffit pour caractériser l'intention du professionnel de contracter avec l'étranger. A titre d'exemple, avoir un site internet international et un traducteur automatique suffit pour montrer cette intention.

D'ailleurs, l'accessibilité constitue une garantie pour la protection du consommateur. Notre protection des parties faibles doit aller jusqu'au bout pour aboutir ses objectifs. Puisque les règlements européens ont décidé de prendre en charge la protection de la partie réputée faible, alors cette protection doit vraiment assurer cette partie de la protection dans toute action subie. Cette philosophie sera une tranquillité et une sécurité pour la partie réputée faible.

La notion de l'accessibilité a été consacrée dans le cadre des délits commis par internet de sorte « la contrefaçon ». Puisque l'internet est une technique universelle. C'était le cas de l'arrêt « cristal »144(*) , la cour de cassation a retenu l'accessibilité comme critère bien que le site était en espagnol et il avait tout de même mentionné qu'il propose des livraisons simplement en Espagne et que la monnaie était la monnaie espagnole.

Une partie de la doctrine a fortement critiquée cette décision, puisqu'elle soutenait l'idée selon laquelle il faut avoir le critère des  « trois S », ce qui veut dire un lien significatif, substantiel et suffisant. Ce mouvement a été entendu par la chambre commerciale puisque la cour de cassation dans son arrêt GOOGLE145(*) de 2010 : a affirmé qu'il faut prendre en compte non pas l'accessibilité mais l'activité du site pour avoir une sorte de prévisibilité. Tout de même dans les arrêts les plus récents de 2011146(*) et 2012147(*), la cour de justice de l'Union européenne se voit favorable à l'accessibilité et nous voyons que ses pas sont sur le chemin refusant la notion de l'activité dirigée. Ce qui peut nous montrer que simplement, la cour n'a pas encore une position stable à ce propos jusqu'à maintenant.

Pour nous, la notion de l'activité dirigée et l'accessibilité se complètent, dans le sens où, on interprète les indices de l'activité dirigée en faveur de la partie faible. Par exemple : l'indice de la langue : cet indice a beaucoup suscité la doctrine ainsi que la jurisprudence. Pour nous cet indice de langue, est très dangereux et doit être pris en considération plus que ça. Il a une place si importante qu'on ne doit pas négliger. La langue justifie infiniment le critère de l'accessibilité dans le sens où, la personne «  consommateur » puisse être protégée dans toute action. Puisque la personne a pu déchiffrée la langue du site et a pu comprendre le contenu, cette personne « consommateur » doit être protégée. La langue est un outil et un moyen pour vivre, et tant que la personne est capable à se contacter avec les autres, elle mérite d'être protégée. Ce n'est pas parce que la personne habite un tel ou tel pays qu'elle va être protégée. Tant que la personne remplit les conditions d'un « consommateur » telles quelles sont prévues, elle doit être protégée comme même.

Dans une monde de globalisation et d'internet, où le monde est un petit village, l'Etat ne se délimite plus dans ses quatre angles de frontières, l'internet est maintenant capable à faire contacter des gens de l'est à l'ouest. Si nous remarquons autour de nous, nous trouverons qu'il y a des langues spécifiques qui dominent le monde de la commercialisation, et par la suite, un professionnel doit prendre en considération qu'en rédigeant le site de telle ou de telle façon, ça sera destiné à une population qui peut être, il n'imaginait pas de commercialiser avec. Par contre, il doit prendre en considération qu'il sera susceptible de contacter avec toute personne qui a pu déchiffrer la langue.

Peut-être ; il y aura ceux qui critiqueront cette vision et la considéreront comme un extrême. Pour eux, on édicte des conditions concernant le consommateur pour le protéger. Pour autant, pour nous, sans que la protection aille jusqu'au bout, elle sera vraiment flou.

C'est la raison pour laquelle que nous essaierons dans une seconde section, de savoir si cet extrême est-il raisonnable et vers où nous amènent les décisions de la cour de justice de l'Union européenne.

* 130 Stéphanie Ramet,Docteur en droit,  « Fasc. 2010 : PROTECTION DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES DES CONSOMMATEURS . - Le droit des contrats », JurisClasseur Europe Traité, Mises à jour 22/11/2011 - §17. - Information précontractuelle Mise à jour du 22/11/2011 - §18. - Forme de l'information. Spécialement paragraphe n°6.

* 131 Bernard Audit et Louis D'avout, droit international privé, op.cit, P.730

* 132Ibid

* 133Article 15 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5: a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels; b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets; c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. 2. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État. 3. La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.

* 134Article 6 Contrats de consommation1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par unepersonne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usagepouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle,avec une autre personne (ci-après «le professionnel»),agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel: a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1. 3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément

aux articles 3 et 4.4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas: a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle; b) au contrat de transport autre qu'un contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ( 1 ); c) au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble autre qu'un contrat ayant pour objet un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive 94/47/CE; d) aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l'émission ou l'offre au public et les offres publiques d'achat de valeurs mobilières, et la souscription et le remboursement de parts d'organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la fourniture d'un service financier; e) au contrat conclu dans le cadre du type de système relevant du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, point h).

* 135Bernard Audit et Louis D'avout, droit international privé, op cit P.167 et S.

* 136 Le tribunal du lieu du défendeur. Locus regitactum

* 137 ARRÊT DE LA COUR du 21 juin 1978 dans l'affaire 150-77 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation française) : société Bertrand contre société Paul Ott KG

* 138 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 juillet 2002 dans l'affaire C-96/00 Rudolf Gabriel.

* 139 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2005 Affaire C-27/02 Petra Engler contre Janus VersandGmbH

* 140 Supra P. 14 et suivants.

* 141 Affaire C-464/01 Johann Gruber contre Bay Wa AG CJCE 20/01/2005

* 142 Supra P.18.

* 143 ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 7 décembre 2010 Affaires jointes C-585/08 et C-144/09 Peter Pammer contre Reederei Karl Schlüter GmbH& Co. KG  et HotelAlpenhofGesmbH contre Oliver Heller

* 144 Cour de Cassation, 1ère chambre civile, Arrêt du 9 décembre 2003, cristal.

* 145Cass, com, 13 juillet 2010

* 146 CJUE, 25 octobre 2011, E-dates et Martinez.

* 147 CJUE, 19 avril 2012, Winter Steiger.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault