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Réflexions sur le droit de consommation


par Yousra CHAABAN
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master 2 en droit international privé et comparé 2013
  

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Titre I : La notion duconsommateur en droit matériel, une notion largement controversée et mérite une interprétationuniforme

Les relations du consommateur avec tout autre cocontractant, peuvent impliquer un déséquilibre, tant que « le consommateur » est la partie faible et l'autre « le professionnel » est la partie forte de cette relation contractuelle.

Avant de mesurer la protection accordée au consommateur, il nous semble important de préciser les notions en cause. À titre d'exemple, nous voulons bien savoir ce qui veut dire par « un consommateur » étant, le point central de notre recherche.

La notion de consommateur était largement débattue, nous consacrons la (section 1) à son étude. Ensuite, nous expliquerons notre souhait d'avoir une interprétation uniforme de cette notion au niveau de l'Union européenne dans une seconde section (section 2).

Section I : La notion de consommateur objet de controverse

La notion de protection du consommateur est apparue aux Etats Unis sous l'impulsion, en particulier, du mouvement consumériste dirigé par Ralph Nader. Pour autant, le mouvement consumériste repose sur une notion qui est floue car elle est potentiellement universelle15(*).

En droit matériel égyptien, pendant longtemps, la notion de consommateur était simplement des interprétations doctrinales. Ce n'est que par la loi de 2006 que le consommateur a eu sa définition légale.

Dans la nouvelle loi égyptienne un consommateur est défini comme «  La personne physique ou morale qui acquiert ou utilise des biens et des services pour un usage non-professionnel ». 16(*)

Avant cette précision législative, un grand mouvement doctrinal a essayé de préciser la définition du consommateur et montrer ses critères. Nous pouvons mettre l'accent sur quelques traits de cet effort.

Le consommateur était défini par la doctrine égyptienne comme étant «  la personne qui obtient des services ou des biens dans le but de satisfaire les besoins personnels et familiaux et non pas dans un but professionnel ou commercial »17(*).

De cette définition, la doctrine égyptienne extrayait quatre critères pour définir un consommateur :

Premièrement, c'est le but de la consommation : il doit être un usage personnel ou familial c'est-à-dire qu'il soit un but non-professionnel.

Deuxièmement, le consommateur c'est toute personne qui achète ou consomme un bien ou un service dans un but d'usage. Dans cette situation-là, le consommateur sera la partie faible de la relation et mérite la protection.

Troisièmement, le consommateur doit êtrele dernier maillon du processus de fabrication, ce qui veut dire que son achat doit se faire pour la consommation et non pas pour la revente. Sinon, son acte sera un acte commercial et tombera sous le coup de l'article 4 du droit commercial égyptien.

Quatrièmement, une partie du contrat doit posséder la qualité du consommateur. Ce qui veut qu'à contrario, un contrat entre deux professionnels ou deux consommateurs ne sera pas considéré comme étant un contrat de consommation. Il faut avoir deux parties : une consommatrice et une autre professionnelle18(*).

De tout ce qui précède : pour la logique égyptienne,il faut retenir que le consommateur est celui qui est considéré comme la partie faible dans la relation contractuelle et qui mérite une protection contre le professionnel qui, lui est considéré comme la partie forte de cette relation.

En droit français matériel, la notion de consommateur a été pour longtemps controversée. Toutefois, il y a eu des tentatives de définitions dans beaucoup de droit matériaux ou même les règles de conflits en ce qui concerne le droit international privé . Nous pouvons citer quelques-unes.

La loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit.Dans son article 2, le législateur a exigé que le l'objectif d'un tel contrat doit être personnel.La personne doit contracter pour son usage de sa vie privée. La personne, d'ailleurs, selon ce texte peut être une personne physique ou morale.

La loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au Code de la consommation dans la partie législative, le législateur exige qu'afin de profiter de la protection, qu'une d'elles ait la qualité de « consommateur ». Il est précisé que les deux parties ne doivent pas être similaires, ni équivalents.

D'ailleurs, nous ne pouvons pas passer sous silence la définition légale du consommateur consacrée par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 qui est venue modifier l'article L.311-1 du Code de la consommation. Est considéré comme «  emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un préteur (...) dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».

Ce texte ne donne pas de définition complète d'un consommateur mais, il définit simplement le consommateur emprunteur. Ceci ne nie pas que ce soit un premier pas sur le chemin de la définition du consommateur19(*).

Nous trouvons que la doctrine française a essayé de définir le consommateur comme étant « une personne physique qui se procure ou est susceptible de se procurer un bien de consommation ou de service de même nature pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille, dans un but autre que celui de satisfaire aux besoins d'une entreprise ou d'une profession libérale »20(*).

Au niveau européen, les règlements : Bruxelles I dans son article 15 et 16 et Rome I dans son article 6 assurent l'équilibre entre les deux parties au contrat « consommateur et professionnel », de telle sorte que n'importe quelle condition en défaveur du consommateur sera directement nulle.

Tas de directives s'intéressent également à définir le consommateur. A titre d'exemple : la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs définit le consommateur comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ». Elle protège le consommateur de toutes les clauses abusives.

Contrairement à cette définition, la directive 2005/29 CE sur les pratiques déloyales, dite directive d'harmonisation maximale exige que la personne voulant se prévaloir de la qualité de consommateur prouve cette qualité au regard du consommateur moyen. L'article 2 de cette directive définit le consommateur comme étant « toute personne physique qui pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Or, le consommateur moyen n'est pas la personne qui ne connait rien, mais c'est celle qui est -selon le considérant 18- « normalement informée et raisonnablement attentive et avisée ».

Cette définition va à l'encontre de l'harmonisation totale, le but visé par la directiveet par l'Union européenne. Puisque c'est difficile de prouver la qualité d'un consommateur moyen telle qu'elle est démontrée dans la directive21(*).

A présent que nous avons mis l'accent sur quelques tentatives de définitions, deux éléments de discussions méritent d'être signalés.

Dans toutes les définitions françaises et européennes, nous pouvons remarquer que le consommateur doit être une personne physique. A contrario, est ce que cela veut dire que le consommateur ne peut pas être une personne morale ?

Bien que les personnes morales aient également besoin d'une protection, sauf qu'elles sont toujours considérées comme les parties contre qui un consommateur faible aura besoin d'une protection. Désormais, les personnes morales ne peuvent se prévaloir que de la protection qui leur est accordée par le droit commun des contrats. C'est le cas dans les directives européennes ainsi que dans les textes qui les transposent. En conséquent, l'article L311-1 du Code de la consommation ne vise que les personnes physiques. C'est aussi dans ce sens que statue la Cour de cassation22(*).

Un deuxième point qui mérite bien une signalisation : celui de l'usage mixte du fameux arrêt GRUBER23(*), dans ce dernier la cour a statué que «  dans une telle situation la personne ne pouvait se fonder sur les règles de compétence juridictionnelle spéciale prévues par les articles 13 à 15 de la convention, à moins que les fins professionnelles soient si limitées qu'elles peuvent être considérées comme négligeables »24(*).

Il est important en ce moment de bien savoir ce que signifie un « non-professionnel » puisqu'au début des tentatives, le consommateur était défini par une approche négative. Etant donné que «  le consommateur est un non-professionnel ». Cette approche était critiquée puisqu'elle était insuffisante. Ainsi, il est difficile de se référer à une notion qui n'est pas encore définit de façon directe « le professionnel ». Quelques tentatives peuvent être citées comme même.

En droit égyptien, le législateur égyptien dansla loi susviséedans son article 1 alinéa 4 définit le professionnel comme étant  «  la personne physique ou morale agissant dans le cadre d'une activité habituelle et organisée de production, de distribution ou de prestation de service ». Il se voit donc que bien que le consommateur contracte pour des fins de sa vie privée, alors que le professionnel quant à lui, se contracte pour des fins professionnelles ou commerciales. La distinction est bien nette entre les deux «consommateur et professionnel » grâce à l'activité exercée par chacun d'eux. « Ainsi un travail passager n'est pas une profession et ne donne pas la qualification d'un professionnel à son auteur »25(*). Sauf qu'un « consommateur professionnel » ne sera pas considérer comme consommateur, ni sera protéger comme nous l'avons déjà signalé.

Pour autant, nous remarquons que dans les deux droits, français et égyptien, le législateur utilise le mot « le consommateur ou le non-professionnel ». Nous nous demandons est ce que les deux mots ont la même signification ?

En effet, le législateur égyptien est inspiré par son homologue français à ce propos, tant que nous sommes dans la famille continentale. Sauf que, le législateur français quant à lui, avait bien l'intention de mettre le mot « le non-professionnel » pour élargir la sphère de protection du consommateur. Ainsi, les deux mots sont plutôt des synonymes et non pas des compléments26(*).

Au regard de la jurisprudence, deux courant étaient répandus, le premier considère que le professionnel est un non professionnel s'il acte en dehors de sa compétence professionnelle.27(*) Et par conséquent, il peut profiter de la protection. Qu'un second courant voit qu'il ne faut pas lui accorder une quelconque protection28(*).

Sauf que la jurisprudence française, depuis les années 1993 assure l'idée d'un rapport direct avec l'activité professionnelle du demandeur29(*).

Nous avons vu ainsi que, ces notions «  consommateur et professionnel » prêtent des difficultés pour leurs précisions. Nous espérons du moins au sein de l'Union européenne, que ces notions auront dans l'avenir des interprétations autonomes.

* 15 Http://www.lexinter.net/JF/protection_du_consommateur.htm, consulté le 3/5/2013.

* 16 Article 1-alinéa 3 de la loi égyptienne n° 67 du 20 juillet 2006 et l'article 4 du règlement exécutif de cette loi.

* 17 « íßÇÏ íÌãÚ ÇáÞå Úáì ä ÇáãÓÊåáß åæ ßá ÔÎÕ íÍÕá Úáì ÇáÓáÚÉ æ ÇáÎÏãÉ ÈÞÕÏ ÇÔÈÇÚ ÍÇÌÊå ÇáÔÎÕíÉ æ ÇáÚÇÆáíÉ æ áíÓ áÛÑÖ ãåäí æ ÊÌÇÑí »

* 18ÎÇáÏ ÚÈÏ ÇáÊÇÍ ãÍãÏ Îáíá ÍãÇíÉ ÇáãÓÊåáß í ÇáÞÇäæä ÇáÏæáí ÇáÎÇÕ ÏÇÑ ÇáäåÖÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÞÇåÑÉ 2002 .Õ16

* 19 RAYMOND, GUY, Droit de la consommation, 2ème édition à jour de la loi portant réforme du crédit à la consommation et de ses principaux décrets , Paris, 2011, lexisNexis , Litec. P.33.

* 20Ibid

* 21 Pauline Remy-Corlay, « la directive 2005 / 29 CE sur les pratiques déloyales, directive d'harmonisation maximale », Revue trimestrielle de droit civil, 2005 p.746

* 22 Cass.1re civ, 2 avr. 2009, n°2009-047838

* 23 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre) 20 janvier 2005 Affaire C-464/01.

* 24Stuyck, Jules ; Terryn, Evelyne, « Le droit européen de la consommation »,Journal de droit européen ex journal des tribunaux droit européen (Lacier), 01/11/2007, n°143, p.257-266

* 25CHENDEB, RABIH, Le régime juridique du contrat de consommation étude comparative droit français , libanais et égyptien,Paris , 2010, édition Alpha 2010 - LGDJ éditions Defrénois, lextenso éditions  p.17

* 26Ibid P.20

* 27Cass civ. 1re, 28 avril 1987

* 28Cass civ 1re, 15 avril 1986

* 29Cass. Civ. 1re, 24 novembre 1993

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille