Le coup d'accordéon comme mode de restructuration d'une société en difficulté, en droit comparé français et marocainpar Slim DEBBABI Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 de droit financier et des affaires franco-Marocain 2021 |
PARTIE II: Analyse du cadre juridique etde la pratique de l'opération de coup d'accordéon en France et au Maroc L'utilité de l'opération coup d'accordéon quand a la remédiation aux difficultés de l'entreprise a motivé son adoption par la pratique du monde des affaires et par la suite sa confrontation aux juridictions compétentes. Une confrontation qui s'est souvent montrée favorable au coup d'accordéon (Chapitre 1). Ceci dit ce régime juridique n'est pas sans faiblesses (Chapitre 2) 59 CHAPITRE 1: UN CONTEXTE PRETORIEN ET UNE PRATIQUE FAVORABLES Il est à présent établi que l'opération coup d'accordéon est «une opération aux contours juridiques encore mal cernés».193Au Maroc comme en France, elle trouve son fondement dans des dispositions légales multiples mais aucune ne la vise particulièrement. L'opération de coup d'accordéon est décrite par un auteur comme «fruit de la pratique du vingtième siècle.»194 La pratique doit être appréhendée dans le cadre de l'évolution du droit des sociétés, des entreprises en difficulté parmi d'autres droits entourant l'activité économique. Cette évolution met en jeu deux grands acteurs: d'un côté le «pouvoir économique» et d'un autre le «pouvoir juridique.»195 Or la dynamique entre les deux est telle qu'il semblerait que l'initiative est celle du pouvoir économique196 et donc de la sphère économique. La pratique est donc l'expression des besoins de ce de ce monde des affaires197auxquelles le pouvoir juridique devra faire face. Le juge, vu sa position et sa proximité de la réalité juridique et économique se trouvera en première ligne face à ces pratiques comme l'indique M. Dragoljub Porpovic «Par sa connaissance des exigences de la vie quotidienne, le juge est beaucoup plus proche de la réalité sociale que le législateur198». Parmi ces pratiques se trouve le coup d'accordéon et le juge agira ici selon Le Doyen Ripert comme «Le législateur des cas particuliers». En navigant les enjeux de cette technique de restructuration. La pratique et la jurisprudence en France comme au Maroc penchent vers la favorabilité à l'égard de cette opération, Ceci par sa validation et sa reconnaissance (Section 1) et une extension de la validation et de la reconnaissance vers un renforcement de l'opération accordéon (section 2). 193 Collectif, Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz, Décembre 2012 p.253 194 S.Sylvestre-Touvin, Le coup d'accordéon ou les vicissitudes du capital», préf.P. Le Cannu , PUAM , 2003 ,p.58 cité par , Chenguang Mao, «Les opérations de Capital social en Droit Français et Chinois» , Université Panthéon-Assas , sous la direction de M..Michel Germain , 2016 , p.243 195 Clément Barrillon , «Le critère de la qualité d'associé», thèse , Université Paris-Ouest , sous la direction de Mme. Marie-Laure Coquelet 201. p.14 196 Clément Barrillon , «Le critère de la qualité d'associé», thèse , Université Paris-Ouest , sous la direction de Mme. Marie-Laure Coquelet 2016p.14 197 Clément Barrillon , «Le critère de la qualité d'associé», thèse , Université Paris-Ouest , sous la direction de Mme. Marie-Laure Coquelet 2016p.15 198 Dragoljub Porpovic, dans Collectif ,Mélanges en l'honneur de Jean Paul Costa «La conscience des droits», Dalloz, 2011, p.512 60 Section 1 : L'intérêt de la société et la participation des actionnaires aux pertes, principaux arguments de l'atteinte aux droits des actionnaires. Il convient de rappeler que l'enjeu principal de cette opération est celui de l'atteinte aux droits des actionnaires. Les actionnaires font face à une opération décrite comme "drastique" et «douloureuse».199Les pertes interviennent et l'assemblée générale décide du coup d'accordéon. C'est une catastrophe pour ce dernier il verra ses droits dans la société impactés de manière négative pouvant aller à son exclusion. Il n'est que naturel que ce dernier se sente lésé et la réaction attendue de tout actionnaire est ici de chercher à défendre ses droits. L'argument de l'actionnaire contestant une atteinte à ses droits fondamentaux découlant de textes établis, semble ici solide. Comment cette atteinte est-elle être justifiée en France? (1), qu'en est-il de la réponse marocaine à cette opération ? (2) 1. En France : la validation de l'atteinte aux droits des actionnaires Comment s'est réalisée la reconnaissance de la validité de l'opération coup d'accordéon ? (1.1), Comment a-t-elle été justifiée par le juge français é l'égard de la réduction du capital à zéro et de ses effets sur les actionnaires ? (2.2) et quant à l'augmentation des engagements des actionnaires ? (2.3). 1.1 La reconnaissance de la validité de l'opération coup d'accordéon: La pratique de l'opération accordéon décrite comme issue du vingtième200 siècle a été confrontée aux juridictions françaises depuis le XIXème ; Effectivement La cour de cassation française a dû très tôt201 se prononcer sur la validité de cette technique. Ceci en 1894 , en décidant que l'assemblée générale qui décide : «d'une part la réduction du capital par l'annulation des actions du fondateur et la substitution aux autres actions d'une action 199 D.,1991.P 133,note Guyon cité par Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi» , BJS juill.1994,n°JBS-1994-219,p.816. , www.labase-lextenso.fr 200 S.Sylvestre-Touvin, Le coup d'accordéon ou les vicissitudes du capital», préf.P. Le Canni , PUAM , 2003 ,p.58 cité par , Chenguang Mao, «Les opérations de Capital social en Droit Français et Chinois» , Université Panthéon-Assas , thèse, sous la direction de M.Michel Germain , 2016 , p.243 201 Collectif, Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz, Décembre 2012 p.255 61 nouvelle contre dix anciennes et , d'autre part , le relèvement du capital social ainsi réduit par la création de nouveaux titres»202ne dépasse pas ses pouvoirs. On retrouve dans cette décision les éléments classiques d'un coup d'accordéon notamment : la réduction, l'annulation d'actions et l'augmentation subséquente du capital. Un siècle plus tard, le 17 mai 1994 démarrera sa pleine reconnaissance par le juge commercial.203 Ceci avec le fameux arrêt Usinor. La chambre commerciale de la cour de cassation a eu à statuer sur un pourvoi réalisé par les actionnaires de La société Usinor contre une décision de la cour d'appel de Versailles du 29 novembre 1990. Dans cette affaire la société en question a fait face à des difficultés qui ont amené ses capitaux propres en dessous de la moitié du capital social et une assemblée générale de la société en date du 27 juin 1984 a refusé de procéder à la dissolution de la société.204Ce refus faisait donc qu'il soit imposé une reconstitution du capital social aux seuils déterminés par la loi. C'est à cette fin que l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 1986 a procédé à une réduction du capital à zéro affectée à l'apurement des pertes de la société suivie d'une augmentation du capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour les anciens actionnaires. Une autre réduction a été prévue vu l'importance des pertes. La cour d'appel de Versailles s'inspirant du «jargon professionnel»205 qualifie cette opération de «coup d'accordéon».206Les actionnaires se trouvant face à cette reconnaissance de la validité du juge d'appel invoquent deux griefs207 à la cassation le premier relatif au droit des associés à rester actionnaires, il considère que cette réduction est une «éviction 202 Cass.Civ. , 29 janv.1894 : DP 1894 , p.313 , note L.Lacour cité par Chenguang Mao, «Les opérations de Capital social en Droit Français et Chinois» , Université Panthéon-Assas , thèse , sous la direction de Mr.Michel Germain , 2016 , p.243 203 Collectif, Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz, Décembre 2012 p.255 204 Cass. Com 17/05/1994 n°91-21.364 205 CA ,29/11/1990 ,Abdelnour et autres , Louis Bourgeois et autres c/SA Usinor , Francis Mer , René Loubert et Raymond Lévy , BJS mars 1991 , n° JBS-1991-088.p.286. www.labase-lextenso.fr 206 CA ,29/11/1990 ,Abdelnour et autres , Louis Bourgeois et autres c/SA Usinor , Francis Mer , René Loubert et Raymond Lévy , BJS mars 1991 , n° JBS-1991-088.p.286. www.labase-lextenso.fr 207 Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi» , BJS juill.1994,n°JBS-1994-219, p.816. www.labase-lextenso.fr 62 déguisée».208Cette argumentation découle du droit de la propriété des actionnaires. Le second grief est celui selon lequel l'obligation de souscrire à l'augmentation ou être de fait exclu de la société représenterait une atteinte aux droits de l'actionnaire à ne pas voir ses engagements augmentés. La cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et déboute les actionnaires de la société, reconnaissant ainsi la validité de l'opération accordéon. Une question semble ici pertinente ; Comment le juge français a-t-il justifié cette atteinte aux droits de l'actionnaire pourtant enracinés dans le droit français ? 1.2 La justification par le juge français de la réduction du capital à zéro et de ses effets sur les actionnaires : La cour d'appel de Versailles explique que ce qui a provoqué le litige entre les actionnaires et la société Usinor prévient de «la technique utilisée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 1986 et qui a eu pour première conséquence d'anéantir la valeur des actions.» que « le passage au stade zéro s'est matérialisé par la disparition définitive des droits de propriété 460 422 373 actions.»209 La juridiction reconnaît donc l'atteinte au droit de propriété des actionnaires par l'opération. Ces derniers tentent dans leur argumentation de peindre ceci comme une atteinte au droit de la propriété privée210 tel que cité par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen a son article 17 qui prévoit que «La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.» Il semblerait donc que les actionnaires ont ici été privés de leur droit de propriété, que la nécessité publique de ceci n'ait pu être légalement constatée et que la cour admet que «cet anéantissement n'a eu pour contrepartie 208 Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi» , BJS juill.1994,n°JBS-1994-219, p.816. www.labase-lextenso.fr 209 CA ,29/11/1990 ,Abdelnour et autres , Louis Bourgeois et autres c/SA Usinor , Francis Mer , René Loubert et Raymond Lévy , BJS mars 1991 , n°JBS-1991-088.p.286., www.labase-lextenso.fr 210 CA ,29/11/1990 ,Abdelnour et autres , Louis Bourgeois et autres c/SA Usinor , Francis Mer , René Loubert et Raymond Lévy , BJS mars 1991 , n°JBS-1991-088.p.286., www.labase-lextenso.fr 63 que la vocation prioritaire des actionnaires déchus à souscrire aux actions nouvelles» et donc sans réelle indemnisation comme il serait attendu dans une expropriation pour utilité publique. Face à ces enjeux graves, quelle était la réponse du juge d'appel ? La cour d'appel s'est justifiée en 1990 de l'article 71 de la loi du 24 juillet 1966 qui a été depuis été abrogé en 2000 (équivalent de l'article L.224-2 actuel du code de commerce) ; cet article citait à son premier alinéa le capital minimum pour une société par action et prévoit à son second alinéa que «La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent.». Le juge d'appel a vu que l'opération accordéon n'est donc «pas contraire à la lettre de la loi» et que la réduction pouvait se faire «sans limitation», du moment qu'elle sera suivie d'une augmentation au minimum légal ou au-delà de ce dernier. En appréciant les faits la cour d'appel conclut que ceci «a été bien réalisé.» La cour d'appel se justifie aussi de la situation de la société; la situation financière d'Usinor était grave. Ce qui «légitimait» selon le juge cette opération accordéon. La cour s'est dans sa décision appuyé sur la réalité de la situation précaire de la société qui « ne survivait que par le soutien de l'état» et dont les actions «avaient perdu toute valeur» et justifié le choix de l'assemblée d'avoir opté pour une telle opération violente par le fait que dans le cas d'une autre procédure collective le sort des actionnaires n'aurait pas sûrement été meilleur211. Une réflexion basée dans la réalité et le pragmatisme par le juge d'appel qui n'a pas satisfait les actionnaires qui se sont pourvus en cassation. La cour de cassation ne diffère pas de la cour d'appel sur la question de la réduction, les actionnaires invoquent dans le pourvoi le fait que, La cour d'appel a méconnu la loi en permettant cette opération de coup d'accordéon qui a annulé les actions et exclut les actionnaires qui n'ont pas souscrit à l'augmentation et qu'une société ne pouvait les expulser de la société que dans des cas prévus par la loi ou que indication d'une telle possibilité dans les statuts, ce qui selon eux n'était pas le cas dans cette affaire. La cour de cassation rejette ce moyen des actionnaires et se justifie à l'instar de l'appel par la situation de la société en 211 CA ,29/11/1990 ,Abdelnour et autres , Louis Bourgeois et autres c/SA Usinor , Francis Mer , René Loubert et Raymond Lévy , BJS mars 1991 , n°JBS-1991-088.p.286. , www.labase-lextenso.fr 64 indiquant que «l'actif net de la société Usinor était largement inférieur à la moitié du capital social, devenu en fait négatif»212. La cour de cassation insiste aussi sur la nécessité de l'opération pour la survie de la société puisque l'autre issue aurait été dissolution en rappelant que «l'assemblée générale des actionnaires n'avait pas voulu dissoudre la société». L'opération coup d'accordéon est donc légitimée par l'intérêt et la survie de la société en tant que personne morale puisque «la survie de celle-ci légitimait la réduction de son capital à 0, sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au montant légal».213 Mr Jean-Jacques Daigre indique que la réduction de capital à zéro dans cette affaire « est très largement justifiée par la situation financière de la société , donc par l'intérêt social»214 ce qui fait selon lui donc tomber les contestations des minoritaires. Une autre remarque sur l'éviction des actionnaires et qu'il «ne s'agit que d'une conséquence de la réduction à zéro du capital social, il ne s'agit pas d'une exclusion directe et volontaire des associés.»215 Le juge français semble donc regarder ce type d'atteinte aux droits des actionnaires comme «la réalisation d'un aléas»216 relatif à l'activité économique. Ce qui fait échapper l'opération coup d'accordéon du gouffre juridique de l'expropriation irrégulière et contraire à un droit aussi établi et «sacré» que le droit à la propriété. 1.3 La justification quant à l'augmentation des engagements des actionnaires. Le second argument principal des actionnaires dans cette affaire est celui relatif à l'augmentation de leurs engagements. Ils estiment que l'opération mise en place augmentait leurs engagements de manière contraire à la loi. Ceci parce que «pour rester dans la société 212 Cass. Com 17/05/1994 n°91-21.364 213 Cass. Com 17/05/1994 n°91-21.364 214 Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi» , BJS juill.1994,n°JBS-1994-219,p.816. , www.labase-lextenso.fr 215 Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi» , BJS juill.1994,n°JBS-1994-219,p.816. , www.labase-lextenso.fr 216 CA ,29/11/1990 ,Abdelnour et autres , Louis Bourgeois et autres c/SA Usinor , Francis Mer , René Loubert et Raymond Lévy , BJS mars 1991 , n°JBS-1991-088.p.286. , www.labase-lextenso.fr 65 les actionnaires avaient l'obligation de procéder à une nouvelle mise de fonds»217 comme le relève la cour d'appel. La disposition sur laquelle se base ce raisonnement est en 1990 l'article 153 de loi du 24 juillet 1966 abrogé en 2000 (dont l'équivalent actuel est l'article L.225-96 du code de commerce) prévoyant que «L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions (...) Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires,». La cour d'appel répond à ceci par le fait que dans le cas de l'opération mise en place par l'assemblée générale extraordinaire de la société Usinor «la mesure prise n'a pas augmenté leurs engagements», "qu' elle n'a pas imputé des dettes aux actionnaires au-delà du montant de leur souscription» et qu'elle leur a donné la faculté de souscrire à nouveau s'ils le désiraient»218 ce qui enlèverait l'idée de contrainte à augmenter les engagements sans leur consentement puisque la souscription à nouveau était soumise à leur «désir». Dans leur pourvoi les actionnaires soulèvent dans cette décision de la cour d'appel une contradiction219. La justification du fait qu'il n'existe pas de contradiction par le choix de souscrire ne laisse pas selon eux un choix, les actionnaires interprètent ceci en tant que «souscrire sous peine d'être exclu» plutôt que «la souscription n'est pas une obligation mais un choix». La Cour de cassation ne les suit pas dans leur raisonnement est valide la décision de l'appel en décidant «qu'aucune obligation nouvelle n'était mise à la charge des actionnaires.»220 M. Jacques Daigre explique que le droit commun des sociétés à l'article 1836 du code civil, prévoit qu' «En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.»221 Ce qui implique l'imposition de l'unanimité pour une telle décision et que quoique la participation à une augmentation de capital «réalise bien une 217 CA ,29/11/1990 ,Abdelnour et autres , Louis Bourgeois et autres c/SA Usinor , Francis Mer , René Loubert et Raymond Lévy , BJS mars 1991 , n°JBS-1991-088.p.286. , www.labase-lextenso.fr 218 CA ,29/11/1990 ,Abdelnour et autres , Louis Bourgeois et autres c/SA Usinor , Francis Mer , René Loubert et Raymond Lévy , BJS mars 1991 , n°JBS-1991-088.p.286. , www.labase-lextenso.fr 219 Cass. Com 17/05/1994 n°91-21.364 220 Cass. Com 17/05/1994 n°91-21.364 221 Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi» , BJS juill.1994,n°JBS-1994-219,p.816. , www.labase-lextenso.fr 66 augmentation de l'engagement financier de l'actionnaire»222 ce dernier demeure libre de ne pas souscrire à l'augmentation de capital et il ne s'agirait pas d'une augmentation irrégulière des leurs engagements.223 La liberté de souscrire à l'augmentation enlèverait donc toute qualification de contrainte irrégulière à cette opération Un autre auteur décrit cette argumentation des actionnaires de «séduisante»224 mais relève qu'elle s'oppose à la conception classique de l'augmentation des engagements en droit des sociétés mise en place par la cour de cassation le 9 février 1937225 ; qui a défini l'augmentation des engagements des actionnaires comme «aggravation de la dette, contractée par eux envers la société ou envers les tiers»226. La participation à l'augmentation dans le cadre d'une opération de coup d'accordéon serait donc «la conséquence extrême de la contribution aux pertes.»227 Et non une augmentation de leurs engagements. Le juge français semble dans cette affaire justifier l'opération de coup d'accordéon par la réalité de la situation de la société et donc l'intérêt de celle-ci. Il qualifie les atteintes aux droits des actionnaires de résultats de la situation économique de la société et nom d'attaque à proprement dire. L'intérêt de la société en tant que personne morale et entité indépendante des actionnaires prime. Ce dernier est relégué à la simple position d'élément de la société parmi d'autres il a donc une responsabilité dans son développement et contribue au traitement de ses difficultés financières. «La théorie classique qui voit dans la société la chose des associés est ici sévèrement mise à mal»228. Qu'en est-il de la situation au Maroc ? 222 Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi» , BJS juill.1994,n°JBS-1994-219,p.816. , www.labase-lextenso.fr 223 Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi» , BJS juill.1994,n°JBS-1994-219, p.816. www.labase-lextenso.fr 224 Benoit LE BARS ; Karine RODRIGUEZ, Association d'actionnaires et de défense des investisseurs, Répertoire des sociétés, Janvier 2019, www.dalloz.fr 225 Benoit LE BARS ; Karine RODRIGUEZ, Association d'actionnaires et de défense des investisseurs, Répertoire des sociétés, Janvier 2019, www.dalloz.fr 226 Laurent Jobert , «la notion d'augmentation des engagements des associés , BJS mai 2004,n°JBS-2004 - 124,p.627 www, labase-lextenso.fr 227 Arnaud Lecourt , Capital social-Réduction du capital social, Répertoire des sociétés , juin 2020 , www.dalloz.fr 228 Sous la Direction de Yves Picod et Denis Mazeaud , Association Henri Capitant, Journées nationales Tome XXI Perpignan , La violence économique à l'aune du nouveau droit des contrats», Thèmes et commentaires , Dalloz , 2017 p.105 67 2. Au Maroc : Une jurisprudence absente mais des indices sur une possible direction de la jurisprudence marocaine. L'opération coup d'accordéon est belle et bien pratiquée au Maroc, mais la jurisprudence relative à celle-ci est absente (2.1), Cela dit Il existe des indications sur la possible route que le juge Marocain pourrait prendre (2.2). 2.1 Une jurisprudence absente et une opération pratiquée au Maroc. La jurisprudence française a été confrontée à l'opération de coup d'accordéon et l'a reconnu depuis la fin du XIXème siècle. Ce qui a permis de combler le silence de la législation sur l'opération du coup d'accordéon. Au Maroc ceci n'est pas le cas , la jurisprudence «reste absente relativement à cette variation de capital229» comme l'indique Mme Nfissi. Toujours est-t-il que des opérations de coup d'accordéon avec réduction puis augmentation du capital, similaires à celle de l'affaire Usinor sont réalisées au Maroc. On peut citer l'opération réalisée par Le crédit immobilier et Hôtelier (CIH) au Maroc en 2006.230Il s'agissait d'une opération réalisée pour contrer les difficultés causées par la concurrence ainsi que d'autres facteurs qui ont fait que sa situation se soit fragilisée231. Il a donc été décidé un plan de redressement pour cette société. Parmi ses objectifs principaux étaient «le rétablissement de l'équilibre financier» déstabilisé par les pertes et "l'assainissement du portefeuille.» Ces objectifs devront selon la société passer par le renforcement des fonds propres.232«. La société opte donc pour «une augmentation de capital précédée par sa réduction» ou une opération de coup d'accordéon. Pour la société il ne s'agit ici pas d'un choix mais d'une nécessité et d'une obligation juridique, puisqu'il fallait reconstituer les capitaux propres selon les exigences de l'article 357 de la loi 17.95 marocaine233. Les anciens actionnaires se voient dans cette opération, réserver le droit préférentiel de souscription et les commissaires aux 229 Kawtar NFISSI , L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, RERJ N°7 2021.p.190 , www.revues.imist.ma 230 Note d'information opération accordéon, CIH, 2006, www.ammc.ma 231 Note d'information opération accordéon CIH, 2006,p.15 , www.ammc.ma 232 Note d'information opération accordéon CIH, 2006,p.16 , www.ammc.ma 233 Note d'information opération accordéon CIH, 2006,p.16 , www.ammc.ma 68 comptes remplissant les exigences de rapport de l'article 211 de la loi 17.95 ne font aucune objection à l'opération. 2.2 L'intérêt de la société et les droits des actionnaires dans la jurisprudence marocaine : Une cour d'appel marocaine a eu à statuer sur une affaire ou «l'appelante» apparemment actionnaire d'une entreprise, aurait refusé de voter une augmentation de capital qui se faisait «dans l'intérêt social.234Sous prétexte «qu'il existe d'autres sources de financement et qu'elle n'aurait pas pris connaissance des comptes de la société235.» Le refus est qualifié par le juge d'abus de minorité. L'intérêt de cette décision réside dans le fait que cette augmentation selon la cour « ne peut être considérée comme une charge supplémentaire supportée par un actionnaire dès lors qu'elle intervient dans l'intérêt social et profite aux actionnaires minoritaires236.» On retient qu'une demande aux actionnaires de participer à l'augmentation du capital ne serait à priori pas selon la cour d'appel marocaine une atteinte au droit des actionnaires à ne pas voir leurs engagements augmentés contre leur volonté. Ceci à condition qu'elle soit réalisée dans l'intérêt de la société. Cette jurisprudence est très peu spécifique mais il s'agit d'un petit aperçu de la possible direction que pourrait prendre le juge marocain dans une future confrontation à une opération de coup d'accordéon ou comme dans l'affaire Usinor les actionnaires se plaignent d'une augmentation forcée de leurs engagements. Mais ceci n'est qu'une réflexion, effectivement l'enjeu lors d'une augmentation de capital serait la dilution de l'actionnaire, une opération de coup d'accordéon qui réduit le capital à néant pourrait augmenter ce risque à l'éviction de l'actionnaire qui ne souscrit pas à l'augmentation ce qui pourrait avoir un effet sur la décision du juge. Ceci reste dans le domaine de la spéculation et il faudra attendre une jurisprudence du type Usinor au Maroc pour confirmer ce postulat. 234 arrêt n°817/00 du 2 juillet 2002 , juricaf.org, importé le 13/12/2013 235 arrêt n°817/00 du 2 juillet 2002 , juricaf.org, importé le 13/12/2013 236 arrêt n°817/00 du 2 juillet 2002 , juricaf.org, importé le 13/12/2013 69 Les jurisprudences française et marocaine (malgré sa faiblesse) ainsi que la pratique du monde des affaires semblent privilégier une conception plus "institutionnaliste" de la société. Ce qui permet de justifier l'atteinte aux droits des actionnaires dans le but de préserver l'intérêt et la pérennité de la société elle-même ; qu'ils soient relatifs à l'augmentation de leurs engagements ou encore plus grave à l'intangibilité de leur place dans la société. Cette conception permet de faciliter la validation de l'opération de coup d'accordéon. Section 2 : Au-delà de la validation, un renforcement de l'opération par la jurisprudence et la pratique. L'opération du coup d'accordéon, a trouvé en France une réponse jurisprudentielle affirmative à sa pratique. L'opération a été validée sous sa forme la plus basique celle de l'apurement des pertes par réduction du capital, la recapitalisation par augmentation du capital et le maintien du droit préférentiel de souscription. Cela dit depuis Usinor la jurisprudence française a vu un élargissement et un renforcement de cette opération (1), Au Maroc l'absence de jurisprudence n'a pas empêché la pratique du coup d'accordéon de s'établir et de s'affermir à l'égard des actionnaires (2). 1. En France : l'élargissement de la jurisprudence et le renforcement de l'opération coup d'accordéon. Après l'arrêt Usinor l'attitude positive des juridictions françaises envers l'opération coup d'accordéon s'est continuée (1.1), Mais son point culminant sera l'arrêt l'Amy qui valide la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'un opération accordéon (1.2) , Une tendance qui ne semble pas ralentir après « l'Amy» (1.3). 1.1 Une continuation de l'héritage de l'arrêt Usinor : Pas très longtemps après L'affaire Usinor, le coup d'accordéon a encore une fois sa légitimité reconnue et renforcée. Ceci dans l'affaire Demenois, qui dans ses grandes lignes ressemble à l'affaire Usinor, le modèle est le suivant; une société se trouve en difficulté. Les capitaux 70 propres de la société étaient devenus négatifs237 et donc «inférieurs à la moitié du capital social»238L'assemblée des actionnaires se trouvant devant le choix de jeter l'éponge et dissoudre la société ou continuer l'activité, a opté pour le second. Or comme on l'a vu dans l'affaire Usinor la continuation de l'activité lorsque les pertes sont aussi graves va nécessiter des sacrifices. L'assemblée générale extraordinaire décide donc une réduction du capital à zéro, suivie d'une subséquente augmentation qui le ramènera au montant légal239et ceci avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. On reconnaît ici une opération de coup d'accordéon. L'opération réalisée dans l'affaire Demenois donne des réponses similaires à celles de l'affaire Usinor ; l'actionnaire se considère lésé quant à son droit de propriété en tant qu'actionnaire. L'opération selon lui «réalisait une expropriation privée240»et une augmentation des engagements des actionnaires qui serait contraire à la loi.241 Le juge français a dans cette affaire et sur cette argumentation a pris la même position que l'arrêt Usinor, en expliquant que «la réduction de capital ne constituant pas une atteinte à leur droit de propriété, mais sanctionnant leur obligation de contribuer aux pertes sociales dans la limite de leurs apports, ce dont il résultait qu'aucune augmentation des engagements des actionnaires n'était mise à la charge de ceux-ci242» La réduction qui exclut les actionnaires ainsi que la participation à l'augmentation pour demeurer dans la société sont justifiées par la situation et l'intérêt de la société ainsi que le devoir des actionnaires de participer aux pertes. L'intérêt de la société et le devoir de contribuer aux pertes semblent permettre d'étendre le d'élargir le champ des sacrifices imposés aux actionnaires dans une opération de coup d'accordéon. Dans cette affaire ces derniers s'estiment lésés quant à deux autres éléments de cette opération. 237 Analyse JurisData Cour de cassation , Chambre commerciale,10 Octobre 2000 , Rejet , N° 98-10.236 , DEMENOIS / SA SOCIETE DES ENTREPRISES DEMENOIS ET COMPAGNIE , Numéro JurisData : 2000-006420, www.lexisnexis.fr 238 Cass.Com 10 oct, 2000 , Demenois JCP E 2001 ,p.85 note A.Viandier, www.lexisnexis.fr 239 Analyse JurisData Cour de cassation , Chambre commerciale,10 Octobre 2000 , Rejet , N° 98-10.236 , DEMENOIS / SA SOCIETE DES ENTREPRISES DEMENOIS ET COMPAGNIE , Numéro JurisData : 2000-006420, www.lexisnexis.fr 240 Cass.Com 10 oct, 2000 , Demenois JCP E 2001 ,p.85 note A.Viandier, www.lexisnexis.fr 241 Cass.Com 10 oct, 2000 , Demenois JCP E 2001 ,p.85 note A.Viandier, www.lexisnexis.fr 242 Cass. com 10/10/2000,n°98-10.236 71 Le premier étant la prime d'émission permettant de participer à la subséquente augmentation. L'argument des actionnaires est ici que la prime d'émission est cinq fois plus importante que le prix des anciennes actions.243 Donc, constitutive «d'un abus de majorité.»244 La cour d'appel justifie le montant élevé de cette prime par la nécessité de reconstituer les capitaux propres245 Cette prime élevée permettrait de «dégager des fonds propres après apurement des pertes sans modifier le montant du capital social»246et donc par l'intérêt de la société elle-même. Ceci permet non seulement de demander une augmentation aux actionnaires dans le cadre d'un coup d'accordéon mais aussi de rejeter les arguments des actionnaires opposés à celle-ci sur le fondement du montant de l'augmentation. Le second élément était une promesse d'achat des actions du minoritaire par le majoritaire, qui a la suite de la réduction du capital à zéro a été réduite à "néant".247 L'argument de l'actionnaire minoritaire était qu'il s'agit encore une fois d'un abus de majorité cette fois par la fraude contractuelle248et d'une méconnaissance de l'intérêt commun des actionnaires, parce que selon lui «'l'attrition du capital était uniquement motivée par le désir du majoritaire, par ailleurs débiteur de la promesse d'achat du solde des actions, d'échapper à sa dette 249». La réponse de la cour sur l'élément intentionnel de l'abus ou "l'unique dessein» est que «l'intention frauduleuse» invoquée n'est «pas démontrée250». Sur les autres éléments de l'abus qui sont la rupture d'égalité et la méconnaissance de l'intérêt commun la cour d'appel décide respectivement que «Le principe d'égalité des actionnaires a été respecté" puisque «la réduction à zéro a concerné tous les actionnaires sans 243CA, 01/10/1997, n° 1963/97, Demenois c/ SA Demenois et Cie, BJS avril 1998, n° JBS-1998-115, p. 337 www.labase-lextenso.fr 244CA, 01/10/1997, n° 1963/97, Demenois c/ SA Demenois et Cie, BJS avril 1998, n° JBS-1998-115, p. 337 www.labase-lextenso.fr 245CA, 01/10/1997, n° 1963/97, Demenois c/ SA Demenois et Cie, BJS avril 1998, n° JBS-1998-115, p. 337 www.labase-lextenso.fr 246CA, 01/10/1997, n° 1963/97, Demenois c/ SA Demenois et Cie, BJS avril 1998, n° JBS-1998-115, p. 337 www.labase-lextenso.fr 247CA, 01/10/1997, n° 1963/97, Demenois c/ SA Demenois et Cie, BJS avril 1998, n° JBS-1998-115, p. 337 www.labase-lextenso.fr 248 Cass.Com 10 oct, 2000 , Demenois JCP E 2001 ,p.85 note A.Viandier, www.lexisnexis.fr 249 Cass.Com 10 oct, 2000 , Demenois JCP E 2001 ,p.85 note A.Viandier, www.lexisnexis.fr 250 CA, 01/10/1997, n° 1963/97, Demenois c/ SA Demenois et Cie, BJS avril 1998, n° JBS-1998-115, p. 337 www.labase-lextenso.fr 72 discrimination»251et que l'intérêt commun est le même pour tous les actionnaires, elle considère donc que la réduction du capital dans ce cas n'y a pas porté atteinte.252 Mais que ceci «sanctionnait» l'obligation de contribuer aux pertes de l'actionnaire. La cour de cassation va confirmer ce raisonnement de la cour d'appel.253Cette argumentation va permettre d'affaiblir davantage l'argumentation d'abus de majorité notamment dans ce cas par rapport à «l'incidence de la réduction du capital à zéro sur les engagements contractuels des parties.254» Les décisions rendues par la cour d'appel de Nancy et la confirmation qu'elles ont reçu par la cour de cassation vont donc nous laisser avec un coup d'accordéon plus fort contre les arguments d'abus de majorité des actionnaires. La jurisprudence semble reconnaître les bienfaits d'une telle technique quant à la restructuration du capital des entreprises en difficulté et cherche pour arriver un une meilleure situation de la société à la faire valider contre les prétentions des actionnaires. Il ressort donc qu'à l'issue des affaires Usinor et Demenois, que la validité et l'étendue du coup d'accordéon se voient renforcées. Ceci dit une question sur laquelle le juge est resté silencieux255 dans l'arrêt Usinor est celle du droit préférentiel de souscription ; certains auteurs estimaient que le maintien de ce droit est une condition de validité de cette opération à l'issue de l'arrêt Usinor256, d'autres interprètent ce silence comme une non-imposition de maintien du droit préférentiel de souscription.257 Mais la cour de cassation dans l'affaire Demenois semble laisser entendre que cette atteinte doit être jumelée pour sa validité avec le maintien du droit préférentiel de souscription à l'égard des anciens actionnaires afin d'exclure «qu'il y ait eu éviction d'actionnaires contre 251 CA, 01/10/1997, n° 1963/97, Demenois c/ SA Demenois et Cie, BJS avril 1998, n° JBS-1998-115, p. 337 www.labase-lextenso.fr 252 CA, 01/10/1997, n° 1963/97, Demenois c/ SA Demenois et Cie, BJS avril 1998, n° JBS-1998-115, p. 337 www.labase-lextenso.fr 253 Cass. com 10/10/2000,n°98-10.236 254 Cass.Com 10 oct, 2000 , Demenois JCP E 2001 ,p.85 note A.Viandier, www.lexisnexis.fr 255 Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi», BJS juill.1994,n°JBS-1994-219, p.816. www.labase-lextenso.fr 256 Collectif, Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz, Décembre 2012 p.255 257 Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi» , BJS juill.1994,n°JBS-1994-219,p.816. 73 leur gré.258». M. A.Viandier semblait interpréter cet arrêt dans ce sens en expliquant qu'«Implicitement, le présent arrêt confirme cette prérogative en posant qu'il n'y avait pas éviction puisqu'il y avait droit de souscrire aux actions nouvelles, ce qui veut dire, a contrario, que si une possibilité de souscription n'avait pas été offerte à tous, l'opération eût été critiquable. Il n'y a pas de réduction de capital à zéro licite sans faculté de "rebond" pour tous les actionnaires»259 . Cela dit les juges français vont pousser ce renforcement de l'opération accordéon encore plus loin en validant la suppression du droit préférentiel de souscription. 1.2 L'affaire l'Amy : La validation de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et ses effets sur le régime de l'opération coup d'accordéon. Mme Anne Fauchon indique que «la reconnaissance par le juge commercial de cette opération s'est effectuée en deux temps260". Il s'agit dans un premier temps de l'arrêt Usinor et dans un second temps de l'arrêt l'Amy.261Il en ressort donc que ce dernier est , le second pilier de l'opération coup d'accordéon dans la jurisprudence française. Cette décision a effectivement amené selon M.Stéphane-Sylvestre Touvin «une précision majeure au régime du coup d'accordéon.»262 Il s'agit dans cette affaire d'un scénario commun, une entreprise qui fait face à de très importantes difficultés. Cette fois les dirigeants de la société se sont lancés à la recherche d'une solution auprès du centre interministériel de restructuration industrielle ou le «CIRI» afin d'obtenir de l'assistance et de permettre la survie de la société.263C'est cette direction vers "l'extérieur" et la recherche d'une solution amiable264qui vont donner à cette affaire un contexte différent de celui d'»Usinor» ou encore de «Demenois». 258 Cass. com 10/10/2000,n°98-10.236 259 Cass.Com 10 oct, 2000 , Demenois JCP E 2001 ,p.85 note A.Viandier, www.lexisnexis.fr 260 Collectif, Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz, Décembre 2012 p.255 261 Collectif, Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz, Décembre 2012 p.255 262 Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122 , www.labase-lextenso.fr 263 Anne Fauchon, La validité de « l'opération accordéon » encore renforcée, BJS oct.1999, n°JBS-1999-224, p.943, www.labase-lextenso.fr 264 Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122, www.labase-lextenso.fr 74 Après désignation d'un conciliateur et la réception de plusieurs propositions265Une proposition a été sélectionnée ; celle de la société Kitty Little Group. Ceci va aboutir à un protocole sur les modalités de reconstitution du capital de la société conclu entre les actionnaires majoritaires de la société l'Amy, les treize banques créancières et la société KLG.266 Ce protocole dans sa phase relative à la reconstitution du capital prévoyait la «réduction à zéro francs du capital social» ainsi qu'« une annulation des actions existantes et augmentation corrélative du capital» ceci avec «suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la société Kitty Little Group.»267 C'est donc ici l'architecture classique du coup d'accordéon comme «double opération»268avec sa réduction son augmentation de capital mais avec une innovation celle de la suppression du droit préférentiel de souscription. C'est ce que vote l'assemblée générale extraordinaire de la société. Les actionnaires recourent contre cette décision, le tribunal de commerce ayant déclaré leur demande irrecevable.269 C'est la cour d'appel de Besançon qui en 1998 statue en premier lieu sur cette question. Cela dit, la problématique de la suppression du droit préférentiel de souscription n'a pas été directement posée dans l'argumentaire des actionnaires en appel , c'est plutôt l'argument de «fraude à la loi»270que ces derniers basent sur l'article 183-3 de la loi du 24 juillet 1966 (L.225-138 du code de commerce actuel) a son premier alinéa :«L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut, en faveur d'une ou plusieurs personnes, supprimer le droit préférentiel de souscription. Les bénéficiaires de cette disposition ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote». 265 Anne Fauchon, La validité de « l'opération accordéon » encore renforcée, BJS oct.1999, n°JBS-1999-224, p.943, www.labase-lextenso.fr 266 Cass. Comm 18/06/2002 n°99-11.999 cité par Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122 , www.labase-lextenso.fr 267 Cass. Comm 18/06/2002 n°99-11.999 cité par Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122 www.labase-lextenso.fr 268 Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau , Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires , DALLOZ , janvier 2010 p.102 269 Anne Fauchon, La validité de «l'opération accordéon » encore renforcée», BJS oct.1999, n°JBS-1999-224, p.943. www.labase-lextenso.fr 270 Anne Fauchon, La validité de « l'opération accordéon » encore renforcée», BJS oct.1999, n°JBS-1999-224, p.943, www.labase-lextenso.fr 75 Ces derniers estiment que la société KLG a participé au vote.271La cour répond par la négative. Ce rejet de la disposition relative au droit préférentiel de souscription selon Mme. Anne Fauchon sous-entend une validation par la cour d'appel du coup d'accordéon avec suppression du droit préférentiel de souscription.272 Les actionnaires insatisfaits de leur déboutement intentent donc un recours devant la cour de cassation cette fois ils citent dans leurs moyens leur mécontentement avec la suppression de leur droit de souscrire à l'augmentation. Selon eux, celle-ci constitue une expropriation illégale et non justifiée par une cause d'utilité publique et viole donc leur droit de propriété au sens de l'article 545 du code civil se justifient aussi de l'article 183 de la loi du 24 juillet 1966 prévoyant que «Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation». Ceci parce que la conception à l'époque était telle que ; pour être conforme aux prérogatives accordées par le droit des sociétés à l'actionnaire le coup d'accordéon était subordonné273 au maintien du droit préférentiel de souscription. Ils reprochent aussi à la cour d'appel le manque de profondeur dans sa justification qu'ils qualifient d'«abstraite et générale.» 274 La cour de cassation rejette les prétentions des actionnaires et base son rejet sur des éléments qui sont devenus habituels dans la jurisprudence française relative au coup d'accordéon. La justification par l'intérêt de la société ; en approuvant l'appréciation de la cour d'appel de cette opération comme «conforme à l'intérêt social» , le juge français dans «l'Amy» suit donc une même route que les arrêts précédents.275 Effectivement vu les l'efficacité de l'opération dans l'élimination des difficultés de l'entreprise il serait difficile de la qualifiée de contraire à l'intérêt social276.Un autre argument relatif à l'intérêt de la société que donne le juge français est celui de la survie de la société comme on l'a déjà vu dans l'arrêt Usinor «la survie de 271 Anne Fauchon, La validité de «l'opération accordéon » encore renforcée», BJS oct.1999, n°JBS-1999-224, p.943 , www.labase-lextenso.fr 272 Anne Fauchon, La validité de «l'opération accordéon » encore renforcée», BJS oct.1999, n°JBS-1999-224, p.943 , www.labase-lextenso.fr 273 Anne Fauchon, La validité de «l'opération accordéon » encore renforcée», BJS oct.1999, n°JBS-1999-224, p.943 , www.labase-lextenso.fr 274 Cass. Comm 18/06/2002 n°99-11.999 275 Usinor, Cass. Com 17/05/1994 n°91-21.364 , Demenois Cass. com 10/10/2000,n°98-10.236 276 Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122, www.labase-lextenso.fr 76 celle-ci légitimait la réduction de son capital à 0 277» La cour de cassation dans l'arrêt l'Amy semble prendre la même direction en indiquant que «l'opération litigieuse avait été décidée par l'assemblée générale des actionnaires pour reconstituer les fonds propres de la société, afin d'assurer la pérennité de l'entreprise.»278L'argument de l'intérêt de la société élargit donc encore plus que ses prédécesseurs le champ des sacrifices demandés aux actionnaires, cette fois on leur demande le sacrifice ultime de simplement quitter la société après la suppression de leurs actions. Voit-on ici un nouveau changement de paradigme au sein de l'opération coup d'accordéon ? Cette dernière se transformerait-elle d'une opération de traitement des difficultés et de restructuration du capital a une véritable opération de prise de contrôle et d'éviction des actionnaires par suite de la validation de la suppression du droit préférentiel de souscription? M.Stéphane-Sylvestre Touvin repère une subtilité linguistique dans la décision de la cour de cassation qui pourrait supporter ceci. Selon lui, l'utilisation du terme «pérennité de l'entreprise» diffère du critère de la survie de la société des arrêts antérieurs.279 Effectivement la société est une personne morale elle est le «support» et une «technique juridique d'organisation»280de l'entreprise qui est l'activité économique en elle-même. L'entrelacement des deux notions ne semble pas au premier regard expliciter ce changement de paradigme. Mais l'auteur explique que la focalisation sur la pérennité de l'entreprise» dégrade la situation de l'actionnaire et affaiblit sa position dans la société ainsi que la possibilité pour lui de contester cette opération.281 Ceci dit de la perspective de ceux voulant mettre en place cette opération ceci représente un gain quant à leur «marge de manoeuvre» et à la «facilité»282 dans la mise en place de l'opération de coup d'accordéon avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d'une autre partie et ce qui résulterait en une éviction des actionnaires très aisée et une possibilité pour autrui de prendre le contrôle de la société. 277Cass. Com 17/05/1994 n°91-21.364 278Cass. Com 18/06/2002 n°99-11.999 279 Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122 , www.labase-lextenso.fr 280 M.Despax , «L'entreprise et le droit»,LGDJ,1957; C.Champaud , «Le pouvoir de concentration de la société par actions», Sirey , 1961 ; J.Paillusseau , La société anonyme , technique juridique d'organisation de l'entreprise , Sirey , 1967 cité par Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122, www.labase-lextenso.fr 281Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122, www.labase-lextenso.fr 282Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122, www.labase-lextenso.fr 77 Ceci semble très punissant envers les anciens actionnaires. La cour de cassation semble expliquer ceci dans un premier temps par un regard fataliste sur la situation des actionnaires qui selon elle, «d'une façon ou d'une autre réalisation de l'opération ou dépôt de bilan, auraient eu une situation identique283«. Ceci est supporté dans un second temps par le fait que la cour responsabilise les actionnaires. Selon elle, ces actionnaires ne seraient pas de simples victimes opprimées par l'opération coup d'accordéon mais des acteurs qui assument «leur obligation de contribuer aux pertes sociales dans la limite de leurs apports284»qui «émane de l'article 1832 du code civil.»285 Il en ressort ici que l'arrêt l'Amy, comme les autres jurisprudences antérieures relatives à cette opération se justifient en fin de compte d'un droit commun des sociétés influencé par les «impératifs du droit des procédures collectives.286» Mme Anne fauchon met ceci en évidence en rappelant au sujet de l'affaire l'Amy que «Le droit préférentiel n'est pas un droit intangible»287Comme on l'a déjà vu à l'article L.225-135 du code de commerce français. 1.3 Après «l'Amy» un élargissement et un renforcement qui se continue : La favorabilité du juge français à l'opération coup d'accordéon et son renforcement se sont poursuivis après l'arrêt l'Amy. Ce renforcement se mesure en fonction de l'affaiblissement de la position de l'actionnaire le juge français a dans plusieurs arrêts confirmé l'opération du coup d'accordéon et révélant une grande propension de la part des juridictions françaises à accepter l'opération coup d'accordéon. Un arrêt du 15 juin 2010 , L'affaire ici oppose un actionnaire minoritaire( la société Maaldrift) à la société Comireg, ses détentrices ainsi que le président du conseil administratif sur une opération de coup d'accordéon réalisé en réaction à une situation financière difficile288. Les arguments des actionnaires sont classiques 283 Cass. Com 18/06/2002 n°99-11.999 284 Cass. Com 18/06/2002 n°99-11.999 285 Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122, www.labase-lextenso.fr 286Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122, www.labase-lextenso.fr 287 Anne Fauchon, La validité de «l'opération accordéon » encore renforcée», BJS oct.1999, n°JBS-1999-224, p.943, www.labase-lextenso.fr 288 Cass. Com., 15 /06/2010, n°09-10961 78 notamment l'atteinte à leur droit de propriété que la cour de cassation à «traditionnellement écarté289«, depuis L'arrêt Usinor. Les raisonnements de la cour sont classiques on a d'un côté la sanction de l'obligation des actionnaires de contribuer aux pertes et de la nécessité de réaliser le coup d'accordéon vu la gravité des pertes de la société290, que l'on a vu dans les arrêts antérieurs. On voit aussi encore une fois les actionnaires invoquer l'abus de majorité et encore une fois on voit la cour de cassation écarter une telle hypothèse291. La défense des actionnaires basée sur un tel abus est très affaiblie. La qualification faite par l'arrêt Piquard de l'abus de majorité comme contraire à l'intérêt général de la société et dont «l'unique dessein» est de «favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité292» se porte mal lorsqu'elle est utilisée pour attaquer une opération de coup d'accordéon. Ceci parce que l'opération permet en général d'apurer les pertes de la société ce qui améliore sa situation et est supporté par tous les actionnaires, ce qui ne semble pas être contraire à l'intérêt général de la société et exclusivement favorable aux majoritaires.293 On remarque donc une continuation de l'élargissement en France de la jurisprudence favorable au coup d'accordéon. Or, un élément de cet arrêt que soulève Mme Hélène Marton qui peut pousser ce renforcement de la mise en place de l'opération coup d'accordéon encore plus loin : est à la différence des arrêts précédents qui citent dans leurs justifications «la survie de la société294» ou encore «la pérennité de l'entreprise295»; cet arrêt ne fait «aucune référence»296 à ces arguments. Le juge français se limite à la constatation de l'existence de capitaux propres négatifs pour valider le coup d'accordéon. 289«Hélène Marton, Coup d'accordéon et valse des minoritaires.,LPA 31 janv. 2011, n°PA 201102103, p.16 www.labase-lextenso.fr 290 Hélène Marton, Coup d'accordéon et valse des minoritaires.,LPA 31 janv. 2011, n°PA 201102103, p.16 www.labase-lextenso.fr 291 Cass. Com., 15 /06/2010, n°09-10961 292 Cass. Com., 18 avr. 1961 : D. 1961, jur, p. 661 ; JCP G 1961, II, 12164, note D. B.cité par Hélène Marton, Coup d'accordéon et valse des minoritaires., LPA 31 janv. 2011, n°PA 201102103, p.16 www.labase-lextenso.fr 293 Hélène Marton, Coup d'accordéon et valse des minoritaires. LPA 31 janv. 2011, n°PA 201102103, p.16 www.labase-lextenso.fr 294 Cass. Com 17/05/1994 n°91-21.364 295 Cass. Com 18/06/2002 n°99-11.999 296 Hélène Marton, Coup d'accordéon et valse des minoritaires. LPA 31 janv. 2011, n°PA 201102103, p.16 www.labase-lextenso.fr 79 Selon Mme Hélène Marton, ceci soulève un doute selon lequel l'opération du coup d'accordéon n'a plus comme fondement la survie de la société ou la pérennité de l'entreprise; ceci est pertinent puisque le critère comptable retenu par la cour de cassation ne semble pas être selon l'auteur297 suffisant ; il ne serait pas l'indicateur infaillible de la réelle situation financière de la société.298 Le caractère exceptionnel de l'opération coup d'accordéon serait-il remis en cause ? Cette opération ne serait-elle plus «celle de la dernière chance» ? Comme l'avait indiqué Mme Anne Fauchon299 Le juge français se dirige-t-il vers une certaine banalisation et une standardisation de la mise en place d'une telle opération malgré ses conséquences sur les droits des actionnaires ? Cet arrêt du 15 juin 2010 semble accentuer l'affaiblissement de la situation des actionnaires lors d'une opération de coup d'accordéon, ce qui par conséquent amène un renforcement continu à la validation de l'opération accordéon par le juge français. Ceci s'est aussi étendu aux formalités relatives à la réalisation de l'opération, qui hors d'une hypothèse d'abus de majorité établi seraient les seuls éléments qui peuvent éventuellement conduire à discuter de la validité de l'opération.300»; Ceci dans un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 15 Mars 2017301 qui a offert une précision sur la force et la portée302de l'article L.225-204 à son deuxième alinéa , relatif au rapport du commissaire aux comptes lors de telles opérations et notamment dans la phase de réduction du capital , dont on connaît les risques pour les actionnaires minoritaires. Ces derniers se plaignent du non établissement et de la non communication du rapport du commissaire aux comptes.303 Ce qui représenterait selon eux une limitation de leur droit à 297 Hélène Marton, Coup d'accordéon et valse des minoritaires. LPA 31 janv. 2011, n°PA 201102103, p.16 www.labase-lextenso.fr 298 Hélène Marton, Coup d'accordéon et valse des minoritaires, LPA 31 janv. 2011, n°PA 201102103, p.16 www.labase-lextenso.fr 299 Collectif, Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz, Décembre 2012 p.253 300 Jean-Marc Moulin , Pas de nullité de l'assemblée décidant « un coup d'accordéon » en cas de non-respect des prescriptions relatives au rapport du commissaire aux comptes., Gaz. Pal, 26 sept. , 2017, n°303v8, p.73 www.labase-lextenso.fr 301 Cass. Com., 15/03/2017, n°15-50021 302 Jean-Marc Moulin, Pas de nullité de l'assemblée décidant « un coup d'accordéon » en cas de non-respect des prescriptions relatives au rapport du commissaire aux comptes. Gaz. Pal, 26 sept. , 2017, n°303v8, p.73 www.labase-lextenso.fr 303 Cass. Com., 15/03/2017, n°15-50021 80 l'information et à leur possibilité de s'exprimer sur l'opération lors de l'assemblée générale extraordinaire.304Ils cherchent donc à obtenir l'annulation de la décision. La réponse du la cour de cassation continue la tendance favorable à la mise en place du coup d'accordéon, le juge français décide que « les dispositions de l'article L. 225-204, alinéa 2, du code de commerce, qui prévoient l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes sur les causes et conditions de la réduction du capital et sa communication aux actionnaires préalablement à la tenue de l'assemblée générale, ne sont pas prescrites à peine de nullité»305. Le juge français tranche donc que la formalité relative au rapport du commissaire aux comptes lors d'une opération de coup d'accordéon n'est pas un impératif. Il s'agit donc d'un obstacle de moins à la réalisation de l'opération du coup d'accordéon, cette fois sur la forme. Il convient ici de rappeler ici que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.225-204 destinées à la protection de la possibilité pour l'actionnaire de s'exprimer lors dans les assemblées découlent de «l'origine contractuelle de la société» .306L'atténuation de l'impérativité de cette disposition est une autre démonstration de la défaite de la théorie contractuelle et donc de la relégation de l'actionnaire du centre de gravité de la société à un simple élément de celle-ci, appréhendée comme une institution. Ce cadre permet à une opération comme le coup d'accordéon de prospérer. 2. Au Maroc : Une opération établie dans la pratique Au Maroc, le coup d'accordéon est pratiqué sous ses formes les plus renforcées et violentes (2.1), c'est aussi une opération qui voit une certaine normalisation (2.2). 2.1 Opération coup d'accordéon et suppression du droit préférentiel de souscription au Maroc La question du maintien du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires lors d'une opération accordéon a suscité en France un grand débat ou des auteurs semblaient le 304 Jean-Marc Moulin , Pas de nullité de l'assemblée décidant « un coup d'accordéon » en cas de non-respect des prescriptions relatives au rapport du commissaire aux comptes., Gaz. Pal, 26 sept. , 2017, n°303v8, p.73, www.labase-lextenso.fr 305 Cass. Com., 15/03/2017, n°15-50021 306 Jean-Marc Moulin, Pas de nullité de l'assemblée décidant « un coup d'accordéon » en cas de non-respect des prescriptions relatives au rapport du commissaire aux comptes., Gaz. Pal, 26 sept. , 2017, n°303v8, p.73 , www.labase-lextenso.fr 81 considérer comme condition de validité de l'opération accordéon, tandis que d'autres y voyaient un simple «acte de compassion»307et ne voient aucun problème à sa suppression. La jurisprudence française a tranché cette question dans l'arrêt l'Amy en admettant la possibilité de sa suppression. La jurisprudence française a tranché cette question dans l'arrêt l'Amy en admettant la possibilité de sa suppression. En dépit de l'absence d'une telle jurisprudence au Maroc, la pratique semble avoir pris l'initiative sur cette question. On remarque ceci a la lecture d'une note d'information datant de 2005 relative à une telle opération au sein de la société Papelera de Tetuan SA. Comme toute autre opération de coup d'accordéon, la cause est bien sûr les pertes et la nécessité de reconstituer les capitaux. Cette nécessité de reconstituer les capitaux vient du droit commun des sociétés plus précisément l'article 357 de loi 17-95 (aujourd'hui modifiée par la loi 20.05) comme on l'a vu dans l'opération étudiée précédemment308. Mais dans cette opération accordéon309 comme indiqué sur la note d'information »L'assemblée générale du 1er mars 2005 a décidé la suppression des droits préférentiels de souscription.»310Le commissaire aux comptes à qui le législateur marocain a donné le rôle de vérifier que «les causes et les conséquences de l'opération sont régulières et conformes aux dispositions légales»311indique dans son rapport que sur cette opération avec suppression du droit préférentiel de souscription qu'elle ne soulève pas de remarques particulières et qu'ils n'ont donc aucune objection à son adoption.312 Il semble ici que comme en France ou la validation de telles opérations plus agressives envers les actionnaires, ont été basées par le juge sur le droit commun des sociétés. Le renforcement de l'opération coup d'accordéon par la suppression du droit préférentiel de souscription au Maroc se base sur les dispositions du droit commun des sociétés aussi et 307 M. Jeantin, note sous CA Versailles, 29 novembre 1990, précit. ; en ce sens également, S. Sylvestre-Touvin, thèse précit., nos 291 et s. cité par Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122, www.labase-lextenso.fr 308 Note d'information opération accordéon, CIH, 2006, www.ammc.ma 309 Note d'information opération accordéon, Paperlera Tétuan, 2005 , www.ammc.ma 310 Note d'information opération accordéon, Paperlera Tétuan, 2005 , www.ammc.ma , p.13 311 Kawtar NFISSI, L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, RERJ N°7 2021.p.204, www.revues.inist.ma 312 Note d'information opération accordéon ,Paperlera Tétuan, 2005 , www.ammc.ma , p.12 82 notamment l'article 192 de la loi 17-95 (aujourd'hui modifiée par la loi 20.05) prévoyant que «L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription» et ceci même «en faveur d'une ou plusieurs personnes313». On peut sur les documents relatifs à des modifications de capital voire ces articles cités lorsqu'il s'agit de la suppression du droit préférentiel de souscription314. 2.2 La normalisation de la pratique dans le monde des affaires Marocain. Au Maroc certains auteurs parlent d'une "émergence315" de l'opération coup d'accordéon dans le milieu des affaires marocain. On peut citer des traces de telles opérations datant du début des années 2000, dont les opérations que l'on a déjà vues comme l'opération réalisée par crédit immobilier et Hôtelier316en 2006 ou encore Papelera de Tétuan en 2005317 et d'autres exemples plus récents comme le fameux coup d'accordéon de la filiale marocaine du groupe américain de sécurité et de surveillance des biens et des personnes Brink's Inc.318réalisé en 2017. Ce mode de restructuration semble bénéficier d'une certaine popularité auprès des sociétés marocaines. La société d'investissement et propriétaire hôtelier RISMA Maroc a entrepris un recours à cette opération a deux reprises. Une fois en 2014, la société procède à une opération de réduction de capital pour pertes suivie de son augmentation.319Et en 2019, la société cite dans son rapport financier annuel son recours à une «opération de «»coup d'accordéon.»»320 Toujours est-il que l'émergence et le développement de l'opération dans le monde des affaires Marocain semble soulever Plusieurs questions. L'absence de réelle jurisprudence marocaine en la matière pousse-t-elle à se questionner sur la manière dont se réaliserait réellement une confrontation de cette opération aux juridictions marocaines ? Quelle serait la position du juge marocain sur celle-ci? Une autre question très pertinente que pose Mme Kawtar Nfissi est la suivante: l'émergence de cette technique du coup d'accordéon pourra-elle provoquer «l'enthousiasme» du 313 Article 193 de la loi 17-95 modifiée par la loi 20.05 314 Avis de convocation des actionnaires à l'assemblée générale mixte Risma, Lundi 16 juin 2014 315 Kawtar NFISSI, L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, RERJ N°7 2021.p.200, www.revue.imist.ma 316 Note d'information opération accordéon, CIH, 2006, www.ammc.ma 317 Note d'information opération accordéon, Paperlera Tétuan, 2005, www.ammc.ma 318 Challenge.ma «Coup d'accordéon chez brink's Maroc», 17 mars 2017 319 Avis de convocation des actionnaires à l'assemblée générale mixte Risma, Lundi 16 juin 2014 320 Risma Maroc, Rapport financier annuel, 2019 83 législateur Marocain afin de le pousser à mettre en place une législation adéquate qui représenterait une «référence légale solide»? et ceci compte tenu des enjeux et des problèmes que celle-ci peut produire.321 En France, la jurisprudence a été très riche sur «le coup d'accordéon» mais le questionnement sur la possible mobilisation du législateur est applicable à la réponse juridique française à cette technique de restructuration. CHAPITRE 2: Limites et Horizons du régime de l'opération coup d'accordéon en France et Au Maroc Le régime juridique qui entoure l'opération du coup d'accordéon en France comme au Maroc découle principalement du droit commun des sociétés et se retrouve aussi dans des dispositions relatives au droit des entreprises en difficulté et aux procédures collectives. Ces règles juridiques en sont la plateforme à partir de laquelle cette dernière trouve à s'appliquer. En France ce régime est complété par une jurisprudence très favorable. Au Maroc l'empreinte de cette opération et son émergence dans la pratique marocaine de la restructuration du capital des entreprises en difficulté est un indicateur de l'Hospitalité du cadre juridico-économique a cette dernière. Elle semble donc solide et bien établie , mais le régime juridique en place présente des faiblesses , ces dernières spécifiques à chaque ordre juridique (section 1) , et une faiblesse commune et qui est la plus évidente; l'absence de règles juridiques spécifiques à l'opération coup d'accordéon (section 2) , Section 1 : Limites et Horizons de chaque régime juridique Les régimes juridiques actuels marocain et français relatifs au coup d'accordéon, se ressemblent mais ne sont pas tout à fait identiques .Ce qui donne à l'opération accordéon un degré de force différent dans chacun des deux ordres juridiques. Cette différence des forces 321 Kawtar NFISSI, L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, RERJ N°7 2021.p.201, www.revue.imist.ma 84 veut aussi dire une différence des faiblesses et des limites. Comment ceci se matérialise-t-il donc dans le droit français ? (1), Qu'en est-il pour le droit marocain ? (2). 1. Dans le droit français La favorabilité du cadre prétorien en France à l'opération coup d'accordéon a ses limites (1.1), Il existe aussi un certain désillusionnement quant au renforcement de la mise en place du coup d'accordéon qu'offre la loi Macron (1.2) Face a ces critiques et ces limites, dans quelle mesure la transposition de la directive européenne du 20 juin 2019 par l'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 subvient-elle aux carences du livre VI du code de commerce en la matière ? (1.3). 1.1 Des incertitudes de la jurisprudence: La jurisprudence française a, en se basant sur les dispositions du droit commun des sociétés, permis de créer depuis l'arrêt «Usinor» un environnement juridique prétorien propice à la validation et au renforcement de la mise en place de l'opération. Il n'est donc pas exagéré de dire que le juge français regarde cette opération avec «faveur.»322 322 Bastien Brignon, «Coup d'accordéon annulé : l'opération était-elle Frauduleuse», BJS mai 2014,n°111 x 0, p.325 , www.labase-lextenso.fr 323 Il faut cependant souligner qu'à l'opposé des droits anglo-Saxons ou «Common Law» ou la jurisprudence est l'élément fondamental323le droit français est un droit «romano-germanique « ou «le précédent jurisprudentiel n'a pas de portée absolue»324. En tant que source «secondaire» et «dérivée» de la loi.325»Elle n'a donc «d'autorité réelle qu'à l'égard de celui qui fait objet du jugement». Elle est donc librement contestable par les parties à un autre litige.326 www.lepetitjuriste.fr «ÇCommon law» ou droit civil, est-ce que cela importe?», le 8 juillet 2015 consulté (29/07/2021) 324 François Martineau, «petit traité d `argumentation judiciaire et de plaidoirie 2015/2016», Praxis Dalloz , Dalloz , 6ème édition , 2015 p.54 325 François Martineau, «petit traité d `argumentation judiciaire et de plaidoirie 2015/2016», Praxis Dalloz , Dalloz , 6ème édition , 2015 p.53 326 François Martineau, «petit traité d `argumentation judiciaire et de plaidoirie 2015/2016», Praxis Dalloz , Dalloz , 6ème édition , 2015 p.54 85 En France le coup d'accordéon n'est appréhendé spécifiquement que par cette dernière. Ce qui expose cette opération aux «faiblesses de la jurisprudence.»327Qui se résument en général en la possibilité pour les décisions de justice de subir un revirement. Ces préoccupations sont soulevées dans un arrêt relativement récent de la cour de Cassation. C'est un arrêt du 7 mai 2019328 relatif à l'affaire de la société à responsabilité limitée «Eosol». Il s'agit d'une société qui en 2010 a fait face à un exercice déficitaire qui a amené ses capitaux propres à un montant inférieur aux seuils prescrits par la loi329. Elle, a procédé à une opération de coup d'accordéon afin de reconstituer ses capitaux propres au seuil légal minimum de la moitié du capital social. L'opération a été réalisée par une assemblée générale extraordinaire en octobre 2011, par réduction du capital suivie par sa subséquente augmentation et ceci avec maintien du droit préférentiel de souscription auquel est apposée une prime d'émission et un délai de souscription330. Ce délai de 8 jours qui peut sembler bref , mais «permis dans les SARL»331 a la date de l'opération332peint une opération de coup d'accordéon classique et acceptée par la jurisprudence française. Il est attendu que l'associé qui subit cette opération éprouve une certaine «rancoeur» qui l'amène à ester contre celle-ci en justice333». Si l'on s'en tient aux généralités de ladite opération accordéon on pourrait même prévoir que le juge la validera, comme il l'a fait dans les arrêts étudiés antérieurement, notamment si on y ajoute le fait que tous les actionnaires ont subi les conséquences de la réduction de capital et que la situation de la société s'est améliorée après l'opération. 327 François Martineau, «petit traité d `argumentation judiciaire et de plaidoirie 2015/2016», Praxis Dalloz , Dalloz , 6ème édition , 2015 p.54 328 Cass.Com 7/05/2019 , n°17-18.785 (F-D) Sté Eosol energies nouvelles c/G 329 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), Sté Eosol énergies www.dalloz.fr 330 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), Sté Eosol énergies , www.dalloz.fr 331 Pierre-Louis Périn, «Coup d'accordéon : Plaidoyer pour une analyse financière objective», BJS sept. 2019, n°119z1, p.29, www.labase-lextenso.fr 332 Pierre-Louis Périn, «Coup d'accordéon : Plaidoyer pour une analyse financière objective», BJS sept. 2019, n°119z1, p.29, www.labase-lextenso.fr 333 Anne Fauchon, La validité de «l'opération accordéon » encore renforcée», BJS oct.1999, n°JBS-1999-224, p.943 , www.labase-lextenso.fr 86 Mais ce ne fut pas le cas dans cette affaire, car le juge français l'a refusée. Effectivement ce cas d'espèce renferme certains éléments qui vont amener à se poser des questions sur la relation de la jurisprudence française à l'opération coup d'accordéon. Il convient de souligner que les actionnaires semblent avoir enfin trouvé la «faille dans l'armure» de cette technique de restructuration: Ces derniers se placent pour attaquer la décision de l'assemblée générale extraordinaire «sur le terrain de la fraude» et non pas sur le terrain de l'abus de majorité334qui ne leur a souvent pas été favorable lors de leurs affrontements avec l'opération d'accordéon. La cour de cassation retient la fraude et confirme le raisonnement de la cour d'appel. Le verdict est que la situation de la société «Eosol» était telle qu'une mesure aussi agressive n'était pas nécessaire et qu'elle a été réalisée dans le seul but d'exclure l'actionnaire minoritaire335. Ce doute est encore plus renforcé par le fait que les résultats de la société au 31 décembre 2011 soit (3 mois) après la mise en oeuvre de l'opération accordéon auraient permis de reconstituer les capitaux propres sans nécessiter de réduction du capital.336» La volonté frauduleuse de l'actionnaire est encore plus suspectée du fait que quelques mois avant la mise en place de l'opération accordéon l'associé majoritaire avait racheté les parts d'autres associés pour une valeur treize fois plus grande que leur valeur nominale.337 Il est clair que la valeur réelle de la société ici n'est pas nulle et que les capitaux ont été en dessous des seuils légaux que pour une brève période338. L'opération en question aurait été «décidée sur la base de documents comptables constatant une perte, mais ne reflétant pas la situation de la société».339 C'est cette lecture comptable de la situation financière de la société 334 Pierre-Louis Périn, «Coup d'accordéon : Plaidoyer pour une analyse financière objective», BJS sept. 2019, n°119z1, p.29 , www.labase-lextenso.fr 335 Cass.Com 7/05/2019 , n°17-18.785 (F-D) Sté Eosol energies nouvelles c/G 336 Cass.Com 7/05/2019 , n°17-18.785 (F-D) Sté Eosol energies nouvelles c/G 337 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), Sté Eosol énergies , www.dalloz.fr 338 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), Sté Eosol énergies , www.dalloz.fr 339 Cass.Com 7/05/2019 , n°17-18.785 (F-D) Sté Eosol energies nouvelles c/G 87 que critique la cour de cassation .Ce critère comptable serait selon la cour insuffisant pour cerner avec clarté la situation de l'entreprise. La direction que prends cette décision est contraire à celle d'un arrêt antérieur de la cour de cassation du 15 juin 2010, ou le juge français a validé une opération de coup d'accordéon par la seule constatation du critère comptable des capitaux propres négatifs.340 Outre le fait que cette décision selon M. Stéphane-Sylvestre Touvin «n'encourt guère de critiques.»341puisque dans le cas d'espèce il était douteux que la survie de la société était en jeu342. Néanmoins M. Stéphane-Sylvestre met l'accent sur les difficultés que ce type de raisonnement «simpliste» écartant la lecture comptable de la situation d'une entreprise peut causer. Selon lui, ce dernier pourrait engendrer une complexité343 quant à la mise en place du coup d'accordéon. Notamment sur le possible nécessité d'un rapport d'expertise lors de la délibération de l'assemblée sur une telle opération, afin de déterminer la réelle situation de la société et donc la nécessité de l'opération coup d'accordéon ou encore la nécessité de l'établissement d'une telle expertise lors d'un contentieux relatif à l'opération accordéon. Une autre question que soulève cette logique est celle de l'aptitude des juges à faire cette analyse lors d'un contentieux relatif à une telle technique de restructuration344, ce qu'ils ont fait lors de cette opération accordéon. Cela dit, la cohérence de l'analyse financière du juge n'échappe pas aux soupçons des auteurs345. Effectivement la décision de la cour dévie d'un autre arrêt de la cour de cassation , l'arrêt Demenois du 10 octobre 2000 en remettant en cause la régularité de la prime d'émission trois fois supérieure à la valeur nominale de l'action dans cette affaire puisque , «l'assemblée avait voté une prime d'émission de 30 € par action nouvelle d'une valeur 340 Cass. com., 15/06/ 2010, n°09-10961 341 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n 17-18.785 (F-D), Sté Eosol énergies , www.dalloz.fr 342 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n 17-18.785 (F-D), Sté Eosol énergies , www.dalloz.fr 343 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n 17-18.785 (F-D), Sté Eosol énergies , www.dalloz.fr 344 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n 17-18.785 (F-D), Sté Eosol énergies , www.dalloz.fr 345 Pierre-Louis Périn, «Coup d'accordéon : Plaidoyer pour une analyse financière objective», BJS sept. 2019, n119z1, p.29 , www.labase-lextenso.fr 88 nominale de 10 €»346, et la condamnation du fait que «l'opération est venue mettre fin de façon inattendue aux discussions sur le rachat des parts.»347 Le reproche que fait la cour quant à l'arrêt des négociations sur le rachat amène à l'esprit l'arrêt Demenois, qui lui a permis de faire triompher la mise en place de l'opération coup d'accordéon sur une promesse d'achat contractuelle.348Se baser sur l'annulation de simples négociations semble ici réaliser une régression sur le «renforcement» de l'opération accordéon réalisé par les arrêts antérieurs. Il convient de aussi rappeler que dans l'affaire Demenois, le juge a admis lors d'une opération accordéon une prime d'émission cinq fois plus importante que la valeur nominale de l'action qu'elle justifie par la nécessité de reconstituer les capitaux ainsi que par le fait que cette permettait de dégager des fonds propres349. En commentant l'Affaire Eosol, M. Pierre-Louis Périn considère que la prime d'émission a été «injustement suspectée».350Vu son caractère bénéfique quant à la reconstitution des capitaux , elle est selon lui «irréprochable» et parfois même «indispensable» notamment vu le fait qu'elle permettrait d'amortir des pertes futures.351 L'intérêt de la prime d'émission quant à l'apurement des pertes est apparent à l'étude des chiffres de cette opération : l'exercice déficient de 2010 a vu les pertes de la société s'élever à 724 283 Euros , Le coup d'accordéon a permis de dégager 750 000 Euros affectés à la suppression des pertes. grâce à la prime d'émission. Selon M.Périn, si la nécessité de l'opération était sujette à discussion , la prime d'émission ne l'était pas352. Le juge semble revenir dans cette affaire sur plusieurs éléments de renforcement de l'opération coup d'accordéon mis en place par des jurisprudences antérieures. Mais un 346 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), Sté Eosol énergies , www.dalloz.fr 347 Cass.Com 7/05/2019 , n°17-18.785 (F-D) Sté Eosol energies nouvelles c/G 348 Analyse JurisData Cour de cassation , Chambre commerciale,10 Octobre 2000 , Rejet , N° 98-10.236 , DEMENOIS / SA SOCIETE DES ENTREPRISES DEMENOIS ET COMPAGNIE , Numéro JurisData : 2000-006420, www.lexisnexis.fr 349 Cass. com 10/10/2000,n°98-10.236 350 Pierre-Louis Périn, «Coup d'accordéon : Plaidoyer pour une analyse financière objective», BJS sept. 2019, n°119z1, p.29 , www.labase-lextenso.fr 351 Pierre-Louis Périn, «Coup d'accordéon : Plaidoyer pour une analyse financière objective», BJS sept. 2019, n°119z1, p.29 , www.labase-lextenso.fr 352 Pierre-Louis Périn, «Coup d'accordéon : Plaidoyer pour une analyse financière objective», BJS sept. 2019, n°119z1, p.29 , www.labase-lextenso.fr 89 élément qui inquiète particulièrement les auteurs est celui de la sanction décidée par la cour de cassation dans l'affaire Eosol.353 Effectivement annuler voudrait dire remettre la société a sa situation initiale c'est à dire, ni les pertes auraient été apurées par la réduction du capital et ni les capitaux reconstitués par l'augmentation du capital. Mais le danger ne s'arrête pas ici puisque la société se trouve ici débitrice de ses nouveaux souscripteurs auxquels elle doit restituer leurs apports.354Cet arrêt de 2019 traitant une opération réalisée en 2011 aura des conséquences graves sur la situation de cette dernière. Il «augmente mécaniquement son endettement et la rapproche dangereusement de la cessation des paiements»355. Cette affaire semble insinuer un changement de paradigme. La ou les arrêts antérieurs demandaient le sacrifice à l'actionnaire pour l'intérêt de la société, l'arrêt «Eosol» demande à la société de sacrifier pour le bien de l'actionnaire et sa réadmission à la société sans réel égard à la réalité objective des conséquences que ceci aura pour la société. M. Pierre-Louis Périn relève dans cet arrêt une direction vers «l'appréciation plus critique des opérations de coup d'accordéon par les juges.356» Ceci est-t-il le début d'une trajectoire vers le revirement de jurisprudence en matière de l'opération coup d'accordéon ? La conception contractualiste de la société serait-elle en train de faire un retour ? Où cet arrêt illustre-t-il comme le décrit M. Stéphane Sylvestre Touvin «les derniers soubresauts d'un monde ancien, plus soucieux des droits des actionnaires minoritaires»357? 353 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), Sté Eosol énergies , www.dalloz.fr 354 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), Sté Eosol énergies , www.dalloz.fr 355 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), Sté Eosol énergies , www, dalloz.fr 356 Pierre-Louis Périn, «Coup d'accordéon : Plaidoyer pour une analyse financière objective», BJS sept. 2019, n°119z1, p.29 , www.labase-lextenso.fr 357 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), Sté Eosol énergies , www.dalloz.fr 90 Dans tous les cas, le fait que ce questionnement existe montre que quoique la jurisprudence a été très favorable à l'opération coup d'accordéon, elle est toujours sujette aux possibles changements et donc à l'incertitude. 1.2 Limites et critiques des dispositions de la loi Macron censées renforcer l'opération coup d'accordéon : Dans la bataille continue entre actionnaire et opération coup d'accordéon, La loi Macron avec son nouvel article L.631-19-2 relatif à la procédure de redressement, permet dorénavant d'imposer la dilution ou l'exclusion des actionnaires qui refusent la modification du capital.358Ceci comme on l'a vu peut, quoiqu'indirectement, renforcer la mise en place de l'opération coup d'accordéon en redressement judiciaire. Cette innovation de la loi Macron est certes un pas vers l'avant, mais elle n'échappe pas aux critiques. Une première critique est relevée par M. François-Xavier Lucas est dirigée vers la justification de la constitutionnalité de cette règle juridique que fait le conseil d'état en la considérant comme «pure au regard des exigences constitutionnelles» quant au droit de la propriété. Le reproche ici est qu' il s'agit d'une réelle expropriation qui ne peut justifier que si le «redressement de l'entreprise en difficulté est commandé par l'utilité publique». Il serait selon M. François-Xavier Lucas , plus adéquat si , comme pour le coup d'accordéon la justification de ces dilutions ou évictions des actionnaires étaient faites au regard de la diminution des capitaux propres ainsi qu'à leur obligation de contribuer aux pertes comme il y a été procédé dans l'arrêt Usinor.359 M. J.Ernst Degenhardt lui, lamente un «« coup d'accordéon » non prévu». Selon lui la formulation choisie par le législateur dans l'article représenterait une régression quant à la certitude de la possibilité de mettre en place le coup d'accordéon en redressement360. Le nouvel article L.631-19-2 cite une «modification du capital» mais, dans le cadre de la dilution 358 François-Xavier Lucas, «Commentaire des dispositions de loi du 6 août 2015 « pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques intéressant le droit des entreprises en difficulté», BJE sept.2015 n°112q8, p.317 , www.labase-lextenso.fr 359 François-Xavier Lucas, «Commentaire des dispositions de loi du 6 août 2015 « pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques intéressant le droit des entreprises en difficulté», BJE sept.2015 n°112q8, p.317 , www.labase-lextenso.fr 360 J.Ernst Degenhardt « La hiérarchie du Bec » toujours renversée en procédure collective ? BJE nov.2015, n°112v2, p432 , www.labase-lextenso.fr 91 forcée prévue dans cet article «le mandataire désigné ne peut voter qu'une augmentation du capital 361«. L'article L.631-9-1 introduit par l'ordonnance du 12 novembre 2014, décrit lui une opération ou le mandataire désigné convoque l'assemblée compétente afin de voter à la place des actionnaires récalcitrants une «reconstitution du capital» lorsque le plan prévoit une «modification de capital». Mme Hélène Bourbouloux explique que cet article «semble offrir au mandataire des pouvoirs plus larges en lui permettant de voter toute modification du capital permettant la reconstitution des capitaux propres.» dont une opération de coup d'accordéon et que dans cette hypothèse «l'actionnaire pouvait déjà indirectement être évincé» 362. Ceci pose des questions sur la force que peut donner cet article à l'opération accordéon. Quoiqu'il permette de franchir une nouvelle limite en permettant l'éviction et la dilution forcée des actionnaires, il semblerait offrir moins de garanties pour la mise en place du coup d'accordéon que son précurseur L.631-9-1. L'article L.631-19-2, a aussi de strictes limitations quant à son champ d'application. La première et plus apparente est celle liée au caractère exceptionnel de la possibilité d'opérer cette dilution ou éviction forcée d'un actionnaire. Elle se limite ici donc dans un premier temps à la procédure de redressement et est une vraie arme de dernier recours comme il ressort de la lettre de l'article qui prévoit que ce dispositif ne peut être activé que «si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d'éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l'activité» et qu'il faut avoir préalablement étudié toutes «les possibilités de cession totale ou partielle de l'entreprise.» Ce dispositif juridique se limite aussi à un certain type d'entreprises notamment se composant «d'au moins cent cinquante salariés ou constituant, (...) une entreprise dominante d'une ou de plusieurs entreprises dont l'effectif total est d'au moins cent cinquante salariés» et qui serait «donc de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi». M. Ernst Degenhardt critique la cohérence économique de ces seuils en donnant 361 Hélène Bourbouloux, Charlotte Fort L'éviction des actionnaires d'une société en redressement judiciaire, BJE juill. 2016, n113n8, p.287. www.labase-lextenso.fr 362 Hélène Bourbouloux, Charlotte Fort , « L'éviction des actionnaires d'une société en redressement judiciaire », BJE juill. 2016, n113n8, p.287. www.labase-lextenso.fr 92 l'exemple du milieu rural ou des entreprises de taille beaucoup moins importante pourraient par leur faillite causer un grand trouble à l'économie régionale et au bassin de l'emploi.363 Cet article qui a désacralisé «le caractère fondamental du droit de demeurer associé»364semble à premier regard être un dispositif «révolutionnaire»365 qui accorde une victoire importante aux opérations comme coup d'accordéon sur les prétentions des actionnaires et qui permettrait de garantir son application lors du redressement judiciaire. Mais les critiques des auteurs viennent nous désillusionner. Toutes semblent converger vers une opportunité manquée de prévoir dans la loi, le coup d'accordéon et reprochent au législateur une rédaction «trop timide»366. M. Gaël Couturier résume l'état de cette disposition en la qualifiant de «tigre de papier»367. 1.3 Les Horizons de l'opération accordéon après la transposition dans le droit français des dispositions de la directive du 20 juin 2019 sur la « restructuration et l'insolvabilité ». En droit des entreprises en difficultés français et comme on l'a vu plus haut l'opération coup d'accordéon pénétre les procédures du livre VI par 3 articles principaux L.626-3 , L.631-9-1 et L.631-19-2 ceci par le biais de l'obligation de reconstitution des capitaux propres ainsi que de la possibilité et les modalités d'adoptions de plans modifiant le capital social et donc par association et extension la possibilité de mise en place d'un coup d'accordéon en procédure de sauvegarde ou de redressement. Ces articles restent virtuellement inchangés par la nouvelle ordonnance sauf quelques changements de terminologie mais pas réellement de fond368. Si les changements ne se sont pas appliqués à ces articles, il n'en sont pas du moins «substantiels369» comme l'indique M. Clément Favre Rochex. Cela dit « l'innovation la plus 363 J.Ernst Degenhardt « La hiérarchie du Bec » toujours renversée en procédure collective ? BJE nov.2015, n°112v2, p432, www.labase-lextenso.fr 364 J.Ernst Degenhardt « La hiérarchie du Bec » toujours renversée en procédure collective ? BJE nov.2015, n°112v2, p432 , www.labase-lextenso.fr 365 Gaël Couturier , «Atteinte au droit fondamental de rester associé» , Journal des Sociétés n°148 janvier 2017 366 J.Ernst Degenhardt « La hiérarchie du Bec » toujours renversée en procédure collective ? BJE nov.2015, n°112v2, p432 , www.labase-lextenso.fr 367 Gaël Couturier , «Atteinte au droit fondamental de rester associé» , Journal des Sociétés n°148 janvier 2017 368 Notamment L.631-19-2 modifié par art. 47 de l'ordonnance 2021-1193. 369 Clément Favre Rochex , « Une nouvelle réforme du livre VI du Code de commerce ! », Réf : BJE sept. 2021, n° 200g9, p. 37, www.labase-lextemso.fr 93 spectaculaire370 » est comme semblent s'accorder les auteurs l'introduction de classes de parties affectées. La notion de classe qui succède à la notion de comité de créanciers en diffère par le fait que le critère n'est plus la qualité du créancier mais l'interet économique commun des membres d'une même classe ou plutôt « la communauté d'intérêts économiques suffisants » du nouvel article L.626-30 a son III. Cette notion reste large et permet d'englober plus de parties et d'interets différents371 et d'homogénéiser les classes de créanciers.372 Parmi ces parties, une nouveauté est très importante, celle de la création d'une ou plusieures classes regroupant les « detenteurs de captial » afin de se prononcer sur le plan comme l'indique L.626-30 à son III 3°. Ceci a condition que le plan touche leurs intérêts. Ce qui est une évidence dans un plan contenant une opération de coup d'accordéon. Si la réforme laisse à l'administrateur une marge considérable quant a la répartition des classes, Ce dernier doit obéir à certaines régles qui découlent du principe de la priorité absolue et de l'ordre des paiements. Notamment la distinction entre les classes de créanciers bénéficiant de suretés réelles sur les biens du débiteur et les autres créanciers notamment chirographaires. Ceci est important dans le cadre du renforcement de la possibilité de mettre en place une opération de coup d'accordéon puisque comme l'explique Reinhard Dammann dans ces procédures avec classe « Les detenteurs de capitaux sont assimilés aux créanciers de dernier rang373». Dans la constante bataille entre l'actionnaire et l'opération coup d'accordéon tout affaiblissement de la position et de l'influence de l'actionnaire donne une plus grande force à la réalisation de l'opération. Cet affaiblissement de la position des actionnaires lors de l'adoption d'un plan de restructuration emportant coup d'accordéon est d'autant plus poussé par le nouveau mécanisme de l'adoption forcée du plan. L'adoption forcée du plan, ou « cross-class cram down » est un mécanisme nouveau issu de la transposition de l'article 11 de la directive UE du 20 juin 2019. Ce mécanisme permettrait de forcer l'application du plan à une classe qui le refuse. Dans le cadre d'un coup d'accordéon ceci serait en général la classe de detenteurs de capitaux. Si le plan n'est ici pas accepté, le débiteur en sauvegarde ou le débiteur et l'administrateur judiciaire en redressement peuvent 370 François-Xavier Lucas , Transposition de la directive Insolvabilité , LEDEN oct. 2021, n° 200h0, p. 1 371 Karine Lemercier, François Mercier, « Réforme du droit des entreprises en difficulté : instauration des « classes de parties affectées » », www.dalloz-actualités.fr 372 Clément Favre Rochex , « Une nouvelle réforme du livre VI du Code de commerce ! », Réf : BJE sept. 2021, n° 200g9, p. 37, www.labase-lextemso.fr 373 Reinhard Dammann , « Le debt-to-equity swap change la donne des restructurations financières » , BJS oct. 2021, n° 200l9, p. 1, www.labase-lextenso.fr 94 demander au juge commissaire comme le prévoient les articles L.626-32 et L.631-19 a son 5ème alinéa l'application forcée du plan à ces classes. Ceci est en général une grande avancée pour les personnes cherchant a réaliser une opération coup d'accordéon contre le refus des actionnaires en procédure collective, comme le résume M.Dammann d'une manière simplifiée ce mécanisme « consiste à traiter les détenteurs de capitaux en classes de parties affectées auxquels un plan peut être imposé par cross-class cram down. » optimiste il indique aussi donc que « la restructuration à la Bourbon où l'actionnaire refuse de « rendre les clés » à ses créanciers, appartient au passé.374 ». Certes une victoire pour la possibilité de mettre en place un coup d'accordéon mais une victoire qui est de loin totale. Plusieures conditions et limitations restreignent ce mécanisme pouvant forcer le coup d'accordéon. Aussi rabat-joie et pinailleur que ceci peut sembler la première et plus apparente restriction est la restriction des champs d'application de ces nouvelles dispositions. Effectivement, comme l'indique M. Clément Favre, « la constitution des classes ne sera pas systématique 375» Mr. François-Xavier Lucas résume le nouveau droit de la restructuration français a l'issue de cette réforme « Deux types de restructuration se rencontreront donc, avec ou sans constitution de classes de parties affectées ». Effectivement, ce mécanisme ne remplace pas totalement l'ancien régime, il y est superposé. Il est en principe facultatif, pouvant être demandé exclusivement par le débiteur en sauvegarde comme indiqué au nouvel article L.626-26 al 4, auquel s'y ajoute en redressement l'administrateur comme prévu au deuxième alinéa de l'article L.631-1. La nouvelle procédure ne s'impose, qu'en sauvegarde accélérée, nouvelle procédure établie par l'ordonnance du 15 septembre 2021 et prévue a l'article L.628-1 a la demande du débiteur ayant élaboré un plan pouvant vraisemblablement pérenniser la société et n'étant pas en cessation des paiement depuis plus de 45 jours.376L'imposition de ce mécanisme est aussi soumise à des seuils. M. Laura Sautonie-Laguionie explique que si la sauvegarde accélérée peut être demandée par tout débiteur et toute entreprise en théorie, « Il ne faudrait pas en déduire que la sauvegarde accélérée devient, en pratique, accessible à tous. » et ceci parce 374 Reinhard Dammann , « Le debt-to-equity swap change la donne des restructurations financières » , BJS oct. 2021, n° 200l9, p. 1, www.labase-lextenso.fr 375 Clément Favre Rochex , « Une nouvelle réforme du livre VI du Code de commerce ! », Réf : BJE sept. 2021, n° 200g9, p. 37, www.labase-lextemso.fr 376 Karine Lemercier, François Mercier, « Réforme du droit des entreprises en difficulté : instauration des « classes de parties affectées » », www.dalloz-actualités.fr 95 que les seuils rendant obligatoire la constitution de classes de parties affectées sont très élévés377 , le caractère facultatif n'est écarté que pour « les entreprises importantes, signalées par des seuils (250 salariés et 20 M6 de CA ou 40 M6 de CA) 378» . Ceci limite donc ce type de restructuration et « cet aspect de la réforme ne concernera que quelques dizaines d'entreprises par an379 ». Outre ce cas, la complexité de voies alternatives notamment de l'article L.628-4 restreint la praticabilité d'une telle procédure. M. Laura Sautonie-Laguionie explicite ceci en expliquant qu' « il sera difficile d'imaginer une TPE se tourner vers la sauvegarde accélérée, même si l'accès ne leur est pas, par principe, fermé380 ». Si par l'ordonnance du 15 septembre le législateur est félicité par plusieurs auteurs pour avoir fait triompher une fait ainsi triompher « une logique financière face aux détenteurs de capitaux qui ne veulent pas participer à l'effort de recapitalisation.381 ». La restriction du champ d'application de ces nouveaux outils laisse entendre des échos des critiques portant sur les seuils mis en place par la précédente loi Macron.382 Autre que le champ réduit, l'application forcée interclasse d'un plan prévoyant une opération coup d'accordéon contre le refus de la classe des détenteurs de capital doit passer par certaines étapes dont par exemple le fait que le tribunal doit par exemple « s'assurer de l'émission préférentielle aux actionnaires des actions en cas d'augmentation de capital » qui fait penser au maintien du droit préférentiel de souscription qui semble devenir ici une condition de l'imposition de ce plan aux actionnaires ceci remet-t-il en cause la pratique du coup d'accordéon admise par l'Amy ? , le plan ne doit pas aussi permettre cession de tout ou partie des droits des détenteurs de capital dissidents.383 377 M. Laura Sautonie-Laguionie , « L'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021: la réforme attendue du droit des entreprises en difficulté est déjà applicable! » , LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 40 - 7 OCTOBRE 2021, p.10. www.lexisnexis.fr « Il s'en déduit que la sauvegarde accélérée est avant tout la procédure pour les entreprises de plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et 250 salariés, ou de plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires » 378 François-Xavier Lucas , Transposition de la directive Insolvabilité , LEDEN oct. 2021, n° 200h0, p. 1 379 M. Laura Sautonie-Laguionie , « L'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021: la réforme attendue du droit des entreprises en difficulté est déjà applicable! » , LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 40 - 7 OCTOBRE 2021, p.10. www.lexisnexis.fr 380 M. Laura Sautonie-Laguionie , « L'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021: la réforme attendue du droit des entreprises en difficulté est déjà applicable! » , LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 40 - 7 OCTOBRE 2021, p.10. www.lexisnexis.fr 381 Reinhard Dammann , « Le debt-to-equity swap change la donne des restructurations financières » , BJS oct. 2021, n° 200l9, p. 1, www.labase-lextenso.fr 382 J.Ernst Degenhardt « La hiérarchie du Bec » toujours renversée en procédure collective ? BJE nov.2015, n°112v2, p432, www.labase-lextenso.fr 383 Clément Favre Rochex , « Une nouvelle réforme du livre VI du Code de commerce ! », Réf : BJE sept. 2021, n° 200g9, p. 37, www.labase-lextemso.fr 96 On aperçoit ici donc une réforme qui certes accablée de maintes complexités384 et imperfections pour ceux qui voudraient mettre en place un opération coup d'accordéon , révèle néanmoins un vrai début de changement de paradigme dans le droit français notamment sur l'équilibre entre « le sacro-saint droit de propriété des actionnaires et une approche plus financière des restructurations385 » . 2. En droit marocain : une comparaison révélatrice Ceci quant aux dispositions légales entourant le coup d'accordéon (2.1), et à l'absence de jurisprudence relative à l'opération (2.2). 2.1 Quant aux dispositions entourant la mise en place du coup d'accordéon dans le droit commun des sociétés et dans le droit des entreprises en difficulté : Il convient de rappeler que malgré la claire ressemblance entre le régime juridique français et marocain en la matière, certaines divergences révèlent un retard du dernier par rapport à son homologue français. Il convient à titre d'exemple de rappeler de l'inexistence de dispositions ayant la même portée que L.631-9-1 ou encore L.631-19-2 du code de commerce français relatifs au redressement. Le droit Marocain se contente à son article 599 de la loi 73-17 d'appeler à la reconstitution des capitaux qui certes peut comme on l'a déjà vu, permettre un coup d'accordéon mais qui ne la renforce pas avec de vraies mesures comme le vote à la place des actionnaires récalcitrants de l'article L.631-9-1 ou encore les grands pas que fait l'imparfait article L.631-19-2 en ouvrant la porte a la possibilité de dilution ou de cession forcée. La nouvelle ordonnance 2021-1193 française, creuse encore plus la faille entre ces deux droits quant à la possibilité de l'adoption d'un plan de restructuration par opération de coup d'accordéon. La pro activité du législateur français en la matière dépasse donc celle du législateur marocain. 384 M. Laura Sautonie-Laguionie , « L'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021: la réforme attendue du droit des entreprises en difficulté est déjà applicable! » , LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 40 - 7 OCTOBRE 2021, p.9. www.lexisnexis.fr 385 Reinhard Dammann , « Le debt-to-equity swap change la donne des restructurations financières » , BJS oct. 2021, n 200l9, p. 1, www.labase-lextenso.fr 97 Un autre exemple de ce retard du droit marocain est celui du maintien du seuil du quart du capital social pour rendre obligatoire la reconstitution des capitaux. Pour une opération de coup d'accordéon ceci veut dire deux choses ; Dans un premier temps c'est la possibilité de mettre en place l'opération accordéon qui en souffre. Comme on l'a vu, ces seuils sont souvent les principaux légitimant de l'opération . Attendre que les capitaux propres descendent en dessous du quart du capital social (par rapport à la moitié en France) veut dire retarder la possibilité d'opérer un coup d'accordéon. Dans un second temps c'est l'efficacité du coup d'accordéon qui pourrait en souffrir, parce que la situation de la société aura continué à se dégrader pour une plus longue durée. Ceci ressort de la motivation du législateur européen et français pour accentuer la sévérité du dispositif modifié afin d'assurer : «une meilleure protection des intérêts des tiers en obligeant les actionnaires à régulariser, plus tôt que par le passé, la situation de la société dont les pertes atteignent un montant important.386». 2.2 L'absence de jurisprudence relative à l'opération coup d'accordéon : Il est vrai que l'exemple français montre que la jurisprudence a été une arme à double tranchant pour l'opération coup d'accordéon , D'un côté elle a permis depuis l'arrêt Usinor de 1994, sa validation et son renforcement continu. Alors que de récents arrêts ont jeté le doute sur le chemin futur que pourrait prendre la réponse du juge français à l'opération accordéon, exposant ainsi la faiblesse inhérente de la jurisprudence. Mais peut-on raisonnablement discréditer deux décennies de jurisprudence favorable à l'opération coup d'accordéon sur la base de simples incertitudes ? «Le temps nous dira» affirme M. Stéphane Sylvestre Touvin387. Mais on ne peut pas nier la prévisibilité et la profondeur d'interprétation des règles de droit commun qu'offre une jurisprudence aussi riche et qui participent au renforcement de l'opération accordéon. 386 Anne Bougnoux , Fasc. 30-30 : DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS . - Causes de dissolution propres à chaque type de société . - Sociétés de capitaux (SARL et sociétés par actions) , jurisclasseur Société Traité , www.Lexisnexis.fr , le 18 Mars 2018 387 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), Sté Eosol énergies , www.dalloz.fr 98 Une interprétation et une prévisibilité dont est privé le régime Marocain en la matière , par l'absence de jurisprudence mentionnant spécifiquement cette opération. Les règles juridiques du droit des sociétés ou du droit des entreprises en difficulté n'ont pas encore reçu d'interprétation de leur portée quant à l'opération coup d'accordéon. Le débat très vif dans le droit français sur l'opération coup d'accordéon est révélateur du retard de son homologue Marocain. Section 2 : L'inexistence de règles spécifiques au coup d'accordéon une limite commune: L'étude des faiblesses propres au droit français et au droit marocain quant à la mise en place du coup d'accordéon fait apparaître une différence entre les deux. Mais une limite commune en ressort: l'inexistence de règles juridiques permettant clairement la mise en place d'une opération accordéon et déterminant ses modalités. Effectivement l'absence de telles dispositions est d'autant plus problématique lorsque l'on rappelle que le droit Français comme le droit marocain appartiennent à la même tradition civiliste. Une tradition dont le droit français est le «modèle par excellence388» et qui «fut préservée» après l'indépendance du Maroc.389 Cette famille de droits considère que «la base du droit se trouve dans la législation», ce qui se concrétise en un classement méthodique des règles.390 Ce rassemblement de l'ensemble des règles et des dispositions relatives à un domaine particulier391 représente la codification dans son sens large et classique de «double travail de mise en forme des textes existants et de création juridique392». Une codification sensée selon le conseil constitutionnel être un «facteur de sécurité juridique». Quel risque l'absence de codification en matière du coup d'accordéon pose-t-elle donc pour la sécurité juridique ? (1), et en quoi cette absence peut-elle entraver l'efficacité et le perfectionnement de l'opération accordéon ? (2). 388 François Terré , Nicolas Molfessis «Introduction générale au droit» , Dalloz, 12ème édition , p.169 389 A.Kettani, »Les droits de la tradition civiliste en Question à propos des rapports doing business de la banque mondiale». P.89 www.henricapitant.org 390 François Terré , Nicolas Molfessis «Introduction générale au droit» , p.170 , 12ème édition , Dalloz , , p.170 391 «Codification, simplification et constitution», www.www.conseil-constitutionnel.fr , juin 2015 (consulté le 29/07/2021) 392 Quels sont les différents recueils de lois ? extrait de «La justice et les institutions juridictionnelles» , la documentation française , www.vie-publique.fr, le 11 juin 2019 99 1. Risques pour la sécurité juridique Quel est l'intérêt de la notion de sécurité juridique dans le contexte du coup d'accordéon, (1.1), Et quels éléments la fragilisent-t-ils ? Il s'agira de s'attarder sur certaines incohérences qui Existent dans le cadre actuel relatif à l'opération (1.2), ainsi que sur le caractère épars et peu spécifique de ce cadre (1.3) 1.1- Intérêt de la notion de sécurité juridique En France393 comme au Maroc394 la sécurité juridique quoique non inscrite ou mentionnée directement dans la constitution, reste néanmoins une notion inhérente à l'essence même du droit395, ce qui a même poussé certains à la qualifier de «tautologie396» ou de «pléonasme397». Cette notion est définie par le conseil constitutionnel comme «un élément de la sûreté398.» qui s'étend au domaine du social, du politique et de l'économique399 Cette sûreté s'inscrit dans un besoin de prévisibilité et de certitude. De quoi cette sécurité se compose-t-elle ? Mme. Patricia Rrapi semble relever les deux principales composantes en indiquant que «la sécurité juridique signifie cohérence de l'environnement juridique et, dans le second cas, prévisibilité du droit »400 . 393 M.Olivier Dutheillet de Lamothe , La sécurité juridique Le point de vue du juge constitutionnel.www.conseil-constitutionnel.fr , le 20/09/2015 394 La sécurité juridique , 8e congrès de L'ACCF , Cour constitutionnelle du Maroc , Cdn.accf-francophonie.org , p.459 395 J.Chevallier «Le droit économique : insécurité juridique ou nouvelle sécurité juridique et droit économique , ss.la dir de L.Boy , J-B Racine , F Siiriainen , Larcier , 2008 , p.559 cité par Fondation pour le droit continental , sous la direction de Bruno Deffains et de Catherine Kessedjian , Index de la sécurité juridique 2015 , p. 5 www.fondation-droitcontinental.org 396 Jean-Guy HUGLO - Conseiller référendaire à la Cour de cassation , La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique , Cahiers du Conseil constitutionnel n° 11 (Dossier : Le principe de sécurité juridique) - décembre 2001, www.www.conseil-constitutionnel.fr , juin 2015 397 Fondation pour le droit continental , sous la direction de Bruno Deffains et de Catherine Kessedjian , Index de la sécurité juridique 2015 , p. 5 www.fondation-droitcontinental.org 398 Michele De Salvia , La sécurité juridique en droit constitutionnel français,Cahiers du Conseil constitutionnel n°11 (Dossier : Le principe de sécurité juridique)-décembre 2001 399 N.Isaacs ,«Business security and legal security» , Harv.L.Rev 37 , 1923-1924 ; O.Raban,»Fallacy of legal certainty:Why vague legal standards may be better for capitalism and liberalism,» ,Boston University public interest law journal , 2010 , p.175 cité par Fondation pour le droit continental , sous la direction de Bruno Deffains et de Catherine Kessedjian , Index de la sécurité juridique 2015 , p. 8 www.fondation-droitcontinental.org 400 Patricia Rrapi , «L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit constitutionnel» ,Volume 137, p.87 , Dalloz 100 C'est cette nécessité de clarté que reconnaît M. Henri Batiffol qui indique que «les hommes veulent savoir ce qu'ils peuvent ou doivent faire ou ne pas faire, et la formulation d'une règle fut elle conçue en termes généraux , leur paraît le plus souvent plus sûre que la décision à posteriori d'un juge401». La présence d'un droit cohérent et prévisible est donc la pierre angulaire de cette notion. Quel est l'intérêt de cette notion quant à la pratique du coup d'accordéon ? L'intérêt de cette notion apparaît lorsque l'on se rend compte que les investisseurs prennent en considération la sécurité juridique d'un pays donné avant de décider d'y investir ou non.402Les rapports «Doing Business" utilisent cette donnée comme «critère d'attractivité économique»403. Le capital étant comme l'a décrit l'ancien secrétaire d'État des États-Unis M.Colin Powell un lâche qui a peur de l'imprévisibilité404. Une imprévisibilité qui existe dans le domaine de la restructuration par coup d'accordéon. Quels sont ces éléments d'imprévisibilité et d'incohérence qui posent un risque à la sécurité juridique dans le cadre de l'opération coup d'accordéon ? 1.2 Incohérence entre droits des actionnaires et coup d'accordéon permis par la loi. Le droit français et le droit Marocain sont comme on l'a vu deux droits très protecteurs de l'actionnaire. On voit cette favorabilité à l'associé dans le droit civil et le droit des sociétés accordant à l'actionnaire un droit de propriété sur son ses parts dans la société ou encore interdisant l'augmentation irrégulière de ses apports. On remarque ceci aussi dans le droit des entreprises en difficulté qui dans les deux pays met le fardeau de la procédure collective sur le créancier. Même si le législateur français avec son article L.631-19-2 a tenté de changer de direction les auteurs restent déçus en considérant qu' il existe encore un «Traitement toujours trop privilégié des associés par rapport aux 401 H.Batiffol , Problèmes de base de philosophie du droit , Paris, LGDJ,1979,p.131 402 Fondation pour le droit continental , sous la direction de Bruno Deffains et de Catherine Kessedjian , Index de la sécurité juridique 2015 , p. 5 www.fondation-droitcontinental.org 403 Fondation pour le droit continental , sous la direction de Bruno Deffains et de Catherine Kessedjian , Index de la sécurité juridique 2015 , p. 7 www.fondation-droitcontinental.org 404 «Capital is a coward, it flees from corruption and bad policies, conflict and unpredictability.»- Colin Powell, Source:www.quotepark.com 101 créanciers405». L'ordonnance du 15 septembre 2021 française représente elle une grande avancée et permet de combler certaines carences de l'ancienne loi sur les entreprises en difficultés ceci, par ses nouveaux mécanismes légaux permettant l'adoption de plans (notamment avec coup d'accordéon) a l'encontre de la résistance des associés mais dont le champs et le rayon de force obligatoire reste plutôt limité. Cela dit on a aussi comme on l'a vu des dispositions du droit des sociétés qui permettent de réaliser l'opération accordéon parfois ce dernier s'impose même quand les fonds propres deviennent excessivement bas. Chacune des deux parties peut baser son argument pour ou contre la réalisation de l'opération coup d'accordéon sur des règles juridiques. Si la jurisprudence française a permis de concilier ces deux hypothèses, il convient de rappeler que cette dernière a ses limites dans des droits civilistes comme le droit français et marocain. L'incohérence ici a lieu dans le domaine des lois, hiérarchiquement supérieur à la jurisprudence. Ce »manque de cohérence dans l'ordre juridique» est la caractéristique principale de l'insécurité juridique406. 1.3 - Un cadre légal épars et peu spécifique Si une des forces de l'opération accordéon réside dans ses piliers légaux prévenant des dispositions du des droit des sociétés et pouvant être appliqués dans le cadre de procédures du droit des entreprises en difficulté Marocain et français, ce cadre légal représente aussi un élément de fragilité. Dans un premier temps ce cadre est épars. Il relève de plusieurs catégories de règles. D'un côté on a les règles du droit des sociétés relatives à la modification du capital qui elles-mêmes dans leur traitement de l'opération accordéon se subdivisent en règles relatives à la réduction du capital, à son augmentation, à la reconstitution des capitaux propres ainsi que d'autres dispositions du droit des sociétés ( les compétences des assemblées , la délégation etc..). Cette «dispersion407» semble antonymique à a l'idée de rassemblement par la codification prise dans son sens large. L'absence de ce rassemblement ou codification peut affecter 405 J.Ernst Degenhardt « La hiérarchie du Bec » toujours renversée en procédure collective ? BJE nov.2015, n°112v2, p.432 , www.labase-lextenso.fr 406 Patricia Rrapi , «L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit constitutionnel» ,Volume 137, p.87 , Dalloz 102 négativement la lisibilité et accessibilité au droit relatif à cette opération. Ce qui diminue la prévisibilité, et cause des contentieux comme on l'a maintes fois vu dans le domaine du coup d'accordéon. 2. Entraves à l'efficacité et au perfectionnement de l'opération Accordéon Une ambiguïté (2.1), pouvant limiter les horizons de l'opération coup d'accordéon (2.2) 2.1 - Quant à la prise en compte des spécificités d'une opération unique Les enjeux de l'opération coup d'accordéon sont souvent assez lourds, notamment au vu des effets qu'elle produit vis-à-vis les actionnaires et la société qui peut aller de leur dilution jusqu'à leur complète éviction. Elle produit aussi des effets sur la société elle-même puisque cette dernière peut par la voie de la non souscription des anciens actionnaires ou encore de la suppression de leur droit préférentiel de souscription être une prise de contrôle de facto de l'entreprise. De tels enjeux ne méritent-ils pas une réglementation spécifique ? Ceci comme il a été fait pour d'autres opérations de restructuration comme la fusion et la scission qui, en France comme au Maroc, trouvent des dispositions spécifiques régissant la notion de l'opération, ses conditions et ses effets. Ces régimes offrent une spécificité et une précision permettant de faciliter la mise en place de telles opérations. Un niveau d'efficacité dont pourrait être privé le coup d'accordéon en France comme au Maroc à cause des contentieux que peut produire ce manque de précision. Le conseil constitutionnel français indique que «le principe de clarté de la loi [ááá] et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi [ááá] imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques408". Des principes présents dans le droit marocain aussi. 407 «Codification, simplification et constitution», www.www.conseil-constitutionnel.fr, juin 2005 (consulté le 29/07/2021) 408 Cons. const., n° 2005-514 DC, 28 avr. 2005, cons. 14. Cité par Alexandre FLCKIGER , Le principe de clarté de la loi ou l'ambiguïté d'un idéal, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 21 Dossier : La normativité) - janvier 2007 Si le coup d'accordéon par ses seuils, son indivisible enchaînement entre réduction suivie d'augmentation du capital est une opération unique ne serait-t-il pas adéquat de lui accorder un régime spécifique ? Notamment après les nombreuses fragilités que l'on relève dans son ordre juridique en France comme au Maroc ? 2.2- Quant à la possibilité de réforme Si le principe de sécurité juridique voudrait que le droit soit prévisible, le droit n `est pas absolument inchangeable. Les réformes permettent d'adapter le cadre juridique actuel et donc de le rendre plus efficace. Si la codification ne réalise pas elle-même les réformes, elle a un rôle très important dans leur réalisation en définissant leur «champs opératoire409.» L'opération d'accordéon souffre d'un champ opératoire très épars et non «clair et exhaustif»410 comme il serait optimal pour une oeuvre réformatrice. L'opération n'est jamais traitée spécifiquement. Elle n'est réformée qu'avec les réformes du cadre général ou l'une de ses composantes peut se trouver. Si le droit des sociétés est réformé, le volet des droits des entreprises en difficultés relatif à cette opération ne le suit nécessairement pas et vice versa On a vu ceci avec les auteurs qui déploraient la chance manquée de prévoir le coup d'accordéon dans la réforme de 2015 en France411. Et on le voit avec l'ordonnance du 15 septembre 2015 qui touche Plusieures éléments du droit de la restructuration français touchant indirectement au passage certains éléments du régime de l'opération accordéon sans avoir de réelle réforme reconnaissant et prenant en compte l'opération accordéon elle même. 103 409 «Codification, simplification et constitution», www.www.conseil-constitutionnel.fr , juin 2005 (consulté le 29/07/2021) 410 «Codification, simplification et constitution», www.www.conseil-constitutionnel.fr , juin 2005 (consulté le 29/07/2021) 411 J.Ernst Degenhardt « La hiérarchie du Bec » toujours renversée en procédure collective ? BJE nov.2015, n°112v2, p.432 104 |
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