Chapitre second - Une constante évaluation des
offres, de la réception des offres à la conclusion du contrat
à l'article 51 du décret le candidat aura
à produire comme preuve soit une déclaration sur l'honneur, soit
des certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents, soit des pièces prévues au code du travail, ou
encore un extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait K
bis81.
L'acheteur doit donc procéder à une
vérification des ces interdictions ainsi qu'à une
vérification des pièces produites par le candidat. Sans parler
ici de réelle évaluation du candidat, cela permet en outre
d'évincer tout candidat n'ayant pas la qualité nécessaire
pour travailler de concert avec l'Administration.
53. Cette phase d'examen des candidatures est donc une
première étape dans l'attribution du contrat et doit être
opérée conjointement avec l'examen des offres puisque, bien que
distinctes temporellement parlant, ces deux phases oeuvrent pour un même
objectif final, à savoir l'attribution du contrat au candidat ayant le
mieux répondu.
2. L'examen des offres : socle de l'attribution du
contrat.
54. La phase d'examen des offres est donc la phase qui doit
permettre de dégager l'offre la plus économiquement avantageuse,
sur laquelle se fonde l'acheteur pour attribuer le
marché82. Toutefois avant même
d'évaluer et classer les différentes offres des candidats,
l'acheteur doit vérifier la compatibilité et la
recevabilité de celles-ci.
55. La validité des offres. L'article
59 du décret dispose d'ailleurs que l'acheteur doit vérifier
que ces offres doivent bien être régulières, acceptables et
appropriées83. Tout en détaillant le
caractère de ces différents adjectifs, cet article prévoit
également les différents cas concrets lors desquels ces offres
seront régularisables ou non. L'intérêt ici pour l'acheteur
n'est pas seulement de « valider » ou non certaines offres, mais
également de permettre aux candidats qui auraient potentiellement commis
certaines erreurs, comme une faute de frappe à titre
81 Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, article 51.
82 Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, article 62.
83 Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, article 59.
52
Chapitre second - Une constante évaluation des
offres, de la réception des offres à la conclusion du contrat
d'exemple, de ne pas être nécessairement
écarté de la procédure. La volonté exprimée
ici est de contribuer à la continuité de la procédure -car
le rejet d'une offre peut être une perte de temps conséquente-
ainsi qu'éviter de défavoriser de nouveaux candidats, encore peu
habitués à la passation de contrats publics. Toutefois ces cas de
régularisation restent exception, et ne peuvent avoir pour effet
« de modifier des caractéristiques substantielles des offres
»84.
56. L'examen des offres. Une fois cette
vérification opérée, qui peut
prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre de
participants et de la complexité des offres et du marché, «
les offres régulières, acceptables et appropriées
(É) sont classées par ordre décroissant en appliquant les
critères d'attribution »85. Cela signifie que
l'acheteur va devoir évaluer les différentes offres au regard des
critères d'attribution qu'il a préalablement
déterminé. Cette détermination des critères renvoi
à notre première partie sur l'adoption de critères
fonctionnels, puisqu'il va falloir évaluer les candidats en fonction de
ces critères, il est tant nécessaire de définir son besoin
de manière optimale que de choisir les critères les plus
favorables.
Tout l'art, et tout l'enjeux de l'évaluation des
candidats s'opèrent lors de cette phase d'examen des offres. C'est
généralement lors de cette évaluation que l'acheteur se
rend compte de la mauvaise adéquation entre son besoin, ses
critères d'attribution et son cahier des charges. Nombreux sont les
acheteurs qui, à la lecture des différentes offres, comprennent
-trop tard- qu'ils ont échoué lors d'une des étapes de la
procédure. Face à ce constat plusieurs choix s'offrent à
l'Administration, mais dans tous les cas cela ne peut mener qu'à deux
conclusions : soit on conclu un marché qui au mieux ne sera pas optimal,
au pire sera désavantageux, soit la procédure est
relancée, au frais de l'acheteur, qui aura perdu du temps et de
l'argent. Cela démontre bien l'intérêt que l'acheteur doit
porter à la passation de ses contrats et aux différentes phases
préalables à la publication.
Nous ne détaillerons pas ici l'ensemble des
modalités de l'examen des offres - notre mémoire étant
justement à destination des acheteurs qui connaissent ses
différentes règles- mais nous mettons tout de même l'accent
sur la nécessité
84 Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, article 59.
85 Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, article 62.
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