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Les litiges entre parents à propos de la circoncision de leur enfant

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par Ismahène Chamkhi
Université de Nantes - Master 2 Droit Privé Général 2013
  

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II - Le contentieux de l'exercice de l'autorité parentale

225. Le grief de circoncision peut être invoqué par le demandeur en appui de trois séries de demandes, ayant attrait aux modalités d'exercice de l'autorité parentale. Il s'agit de demandes en changement de la résidence habituelle de l'enfant ; en modification du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent et d'interdiction de sortie du territoire avec l'enfant sans l'accord des deux parent.

226. En réponse à la demande de changement de résidence habituelle de l'enfant, les juges donnent peu d'importance au grief de circoncision et refusent de modifier les mesures prises par le juge aux affaires familiales (A). La même indifférence est constatée en matière de sortie du territoire (C). Mais il semble que ce grief soit très influent sur les droits de visite et d'hébergement du défendeur (B).

A - La résidence habituelle de l'enfant

227. En application de l'article 373-2-1 du Code civil, la jurisprudence considère que : « La résidence de l'enfant est déterminée par le juge aux affaires familiales qui apprécie souverainement les éléments versés au débat, les résultats de l'enquête sociale contradictoirement débattus, au regard de la stabilité de la situation des parents, de l'équilibre actuel de l'enfant et de la nécessité de ne pas modifier une nouvelle fois les conditions de vie de l'enfant »130.

228. Les arguments tirés de la pratique religieuse ne sont pas toujours considérés

129Sociologie judiciaire du divorce, préc., page 73.

130Civ 1ère, 6 février 2008 , AJ fam. 2008. 208, obs. F. C.

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comme pertinents par le juge. Le contentieux des « Témoins de Jéhovah » atteste de la fluctuation des décisions. A ainsi été approuvée « la modification, par la cour d'appel, de la résidence habituelle de l'enfant, qu'elle fixe chez le père en raison des convictions religieuses de la mère, Témoin de Jéhovah»131. Dans un sens contraire, il a été jugé que : « l'arrêt de la cour d'appel, fondé sur une appréciation générale et abstraite de la situation résultant de l'appartenance de la mère aux Témoins de Jéhovah, caractérise une différence de traitement discriminatoire entre les deux parents et constitue une atteinte au droit de la mère au respect de sa vie familiale »132.

229. Contrairement à certains griefs portant sur la pratique religieuse (comme celle des « Témoins de Jéhovah »), le juge semble peu préoccupé par le grief de circoncision, lorsqu'il statue sur la résidence habituelle de l'enfant. Il préfère en effet ignorer ce grief et maintenir les mesures prises par le juge aux affaires familiales (maintenir le statu quo). Les totalité des décisions statuant sur la résidence de l'enfant vont dans ce sens du maintient du statu quo (CA Paris 24 février 2000* ; CA Toulouse 5 mars 2009* ; CA Versailles 10 juin 2010* ; CA Lyon 28 septembre 2009*). Ainsi, le parent hébergeant continuera a faire résider l'enfant chez lui, alors même qu'il l'a circoncis sans en aviser l'autre parent.

230. Mais les motivations judiciaires divergent d'une cour d'appel à l'autre. Ainsi, la cour d'appel de Paris déboute le père de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant chez lui, en énonçant qu' « il est établi que l'opération chirurgicale subie par l'enfant à son insu était sans gravité (...) et que le père en a été informé a posteriori » (CA Paris 24 février 2000*).

231. La cour d'appel de Toulouse ignore le grief de circoncision et juge que « la nécessité de maintenir une stabilité récemment acquise conduisent à la nécessité, dans l'intérêt de l'enfant, de maintenir sa résidence habituelle au domicile de la mère » (CA Toulouse 5 mars 2009*).

232. La cour d'appel de Versailles prend d'abord le soin de rappeler que « le lieu de résidence habituelle de l'enfant doit être apprécié au seul vu de l'intérêt de l'enfant, âgé de 6 ans et demi ». Elle juge ensuite que « la circoncision effectuée malgré (le désaccord du père) ne justifie pas davantage, à elle seule, dans le contexte précédemment évoqué, de changement de résidence de l'enfant, étant précisé qu'il incombe à la mère de ne pas renouveler à l'avenir ce type d'initiative, constitutive d'une atteinte aux droits de l'autre parent » (CA Versailles 10 juin 2010*).

233. Enfin, l'arrêt, un peu à part, rendu par la Cour d'appel de Lyon, confirme la décision du juge de première instance, alors même que ce dernier s'était fondée sur le grief de circoncision (la mère a ordonné l'intervention sans l'accord du père) pour fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père (CA Lyon 28 septembre 2009*).

234. Par conséquent, que la circoncision fautive ait été prise en compte ou non en pre-

131Civ 2ème, 13 juillet 2000, RJPF 2000, 10/33, note Valory ; RTD civ. 2000. 833, obs. Hauser ; et CEDH 29 novembre 2007, Req. N° 37614/02 D. 2008. 2843, note Muzny.

132CEDH 16 décembre 2003 Req. N° 64927/01 : D. 2004. 1261, note F. Boulanger.

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mière instance, pour statuer sur la résidence habituelle de l'enfant, il apparaît que le juge d'appel tient à respecter, en tout état de cause, l'appréciation souveraine du juge aux affaires familiales.

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