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La protection du patrimoine des enfants mineurs en RDC: cas de succession ab intestat dans la ville de Kindu


par Christian IIDI MZEE MIKITI
Université de Kindu  - Gradué  2021
  

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SECTION II : FIN DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES ENFANTS MINEURS

Avant sa majorité, l'enfant est sous l'autorité parentale de ses parents ou à défaut des personnes désignées pour veiller à son intérêt. L'autorité parentale est un ensemble des droits et devoirs devant être exercés dans l'intérêt de l'enfant. L'autorité parentale prend fin après la majorité ou l'émancipation de l'enfant.

§1. La majorité

Conformément à l'article 317 du code de la famille qui dispose l'enfant mineur reste jusqu'à sa majorité sous l'autorité conjointe de ses père et mère quant à l'administration de sa personne et de son patrimoine, et quant à sa protection, sa santé et sa moralité.34(*)

En effet, dans notre arsenaljuridique, la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous actes de la vie civile et pénalement responsable. En outre, dans les conceptions congolaises, l'accomplissement de l'âge de dix-huit ans par enfant est un grand événement qui fait basculer la personne d'un régime à un autre celui de la majorité. En effet, l'enfant est désormais accueilli dans la cour de grands, c'est-à-dire dans la communauté des adultes des personnes responsables de ses biens, en vertu de l'article précité du code de la famille.

Il est important de noter que la majorité en droit civil se distingue en droit public. En droit public, la majorité désigne l'ensemble des forces politiques qui exercent le pouvoir pour avoir obtenu la majorité aux élections. Tandis qu'en droit civil, la majorité civile est l'âge légal auquel un individu accède à la plaine capacité d'exercice et devient en droit indépendant et responsable. En d'autres, c'est l'âge déterminé par la loi, dix-huit ans accomplis au Congo, auquel un individu réputé capable de tous les actes de la vie civile. L'individu qui atteint l'âge de la majorité n'est plus sous l'autorité de son tuteur.

§2. Mineur émancipé

L'émancipation est un stade intermédiaire entre la capacité totale et l'incapacité complète. Elle confère, sauf quelques exceptions, le gouvernement de sa personne, ainsi que la jouissance et la simple administration de ses biens.

On peut dès lors définir l'émancipation comme un acte juridique par lequel un mineur acquiert la pleine capacité d'exercice et se trouve de ce fait assimilé à un majeur. Il s'agit en d'autres termes d'un statut qui anticipe la majorité à l'égard d'un mineur ayant acquis une certaine maturité et qui se justifie pour des motifs particuliers faisant ou censé faire apparaitre que le maintien de la protection serait contre production. En effet, l'émancipation d'un mineur est une attribution de l'autorité parentale, il est logiquement de reconnaitre ces pouvoirs aux personnes nanties de l'autorité parentale ou tutélaire. En outre, par l'émancipation, le mineur accède avant l'âge de dix-huit ans à une capacité juridique comme celle des majeurs. Elle lui donnait une liberté complète tant au gouvernement de la personne et à l'administration courante de ses biens, elle permet donc l'affranchissement du mineur de l'autorité parentale ou de la tutelle.

En effet, l'émancipation présent un intérêt aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique.

? Sur le plan théorique : elle sert à ménager une transition entre l'incapacité et la capacité complète et permet ainsi d'initier le mineur à l'administration de sa personne et à la gestion de ses biens.

? Sur le plan pratique : on recourt du mécanisme de l'émancipation notamment pour permettre au mineur présentant une maturité suffisante de faire le commerce ou pour éviter de devoir organisé la tutelle quand le mineur perd ses père et mère. L'émancipation du mineur peut être obtenue des différentes. Avant la modification introduite par la loi du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant, le législateur prévoyait deux sortes d'émancipation qu'il convient d'analyser.

Ø  L'émancipation légale

Est celle qui intervient de plein droit par le mariage du mineur. Le code de la famille avait disposé que le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. L'on peut s'interroger sur le bien-fondéd'une telle disposition, l'on estime quel'Etat de mariage ne peut s'accommoder de l'ingérence de tiers soit elle de père et mère une personne mariée doit en principe être considérée comme suffisamment comme mature, si bien que l'on ne saurait plus concevoir que le gouvernement de sa personne autant que la gestion de ses biens puisse être assurée par une autre personne.

Mais depuis l'entrée en vigueur de la loi n°09/010 du 1er Janvier 2009, le mariage de mineur n'est plus possible en vertu de l'article 48 de la loi portant protection de l'enfant et celle prohibition est d'ordre public.35(*)L'article 288 du code de la famille qui prévoyait donc l'émancipation de plein droit par le mariage est abrogée par les article 48 et 201 de la loi de 2009 précitée.36(*)En effet, il est important de noter qu'il n'existe donc plus en droit congolais d'émancipation par le mariage.

Ø L'émancipation judiciaire

Ou par une déclaration conjointe des père et mère du mineur : est celle qui résulte d'une décision de justice. Le code de la famille dispose que le mineur ayant atteint de quinze ans accomplis peut être émancipé par le tribunal pour enfant. Cette sorte d'émancipation est dite judiciaire car elle exige l'intervention du juge. En effet, l'émancipation par déclaration conjointe est aussi dite volontaire mais ne l'est que dans le chef de la personne qui en prend l'initiative, le consentement de l'émancipé, qui intervient d'ailleurs pas à l'acte, n'étant pas requis. En pratique, l'émancipation judiciaire est plus souvent sollicitée pour permettre le mineur l'exercice d'une activité commerciale.

En outre, d'une manière globale, le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité parentale de ses père et mère. Il dont affranchi de l'autorité familiale et acquiert l'indépendance d'un majeur. Il peut choisir sa profession, sauf en ce qui sera dit plus loin pour exercice du commerce.

* 34 Article 317 du code de la famille, l'administration de sa personne, son patrimoine, sa protection, sa santé et sa moralité, déjà cité

* 35 Article 48 de la loi portant protection de l'enfant, la loi n°09/010 du 1er Janvier 2009, interdiction du mariage du mineur.

* 36 Article 288 du code de la famille

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