2. Le rôle de
l'administration légale
L'administration légale a pour rôle de
présenter le mineur dans actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi
autorise le mineur d'agir. En effet, le législateur ne s'est pas
limité à désigner les père et mère comme
administrateurlégal des biens du mineur, mais il a également
circonscrit leur mission en attribuant à chacun un rôle à
accomplir dans le cadre de cette administration.En droit congolais, ceci
ressort du contenu des articles 221 et 327 du code de la famille. En outre,
l'article 221 alinéa 2 du code de la famille déclare que le
mineur est protégé par les personnes qui exerçant sur
luil'autorité parentale ou tutélaire à ce qui concerne ses
intérêts pécuniaires et l'administrateur de la jouissance
des biens de leur enfant jusqu'à sa majorité ou son
émancipation.En effet, les père et mère ont
l'administration et la jouissance de biens de leur enfant mineur. C'est ce que
déclare l'article 327 du code de la famille congolais.
Cette administration implique que les père et
mère représentent le mineur dans tous les actes civils et qu'ils
soient en parallèle chargés de gérer le patrimoine de
leur enfant peut se résumer dans l'obligation de remplir trois missions
à savoir : administrer les biens de l'enfant soumis à leur
autorité, le représenter dans tous les actes de la vie civile et
protéger ses intérêts patrimoniaux. Chacune de ces missions
est orientée en priorité vers la satisfactiondes
intérêts de l'enfant. Cependant, les modalités d'exercice
de cette gestion dépendent de l'exercice de l'autorité parentale.
Il est important de noter que l'administration légale se présente
à la fois comme un mécanisme de gestion et de
représentation des intérêts patrimoniaux du mineur.
Le rôle des père et mère ne se limite pas
seulement à la fois comme un mécanisme de gestion et de
représentation des intérêts patrimoniaux de biens de leurs
enfants.Leur interventionest également nécessaire même
à l'absence d'un patrimoine à gérer. L'administration
légale assure également le palliatif à l'incapacité
de l'exercice général dont est frappé le mineur sur
lascène du commerce juridique.
3. La jouissance de
l'administration légale
En effet, en vertu de l'article du code de la famille qui
dispose que sous réserve de l'article 289 de la présente loi, les
père et mère ont l'administration et la jouissance des biens de
leur enfant jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Les
revenus de son biens sont par priorité, consacrés à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La gestion du
patrimoine du mineur comprend non seulement celle de ses biens, de ses capitaux
objets de l'administration légale, mais celle de ses revenus. Celle-ci
est l'objet spécifique de la jouissance légale compartiment
complémentaire particulier des fonctions patrimoniales de
l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant.
En effet, la jouissance légale par l'administration
légale des biens dont il a l'administration jusqu'à ce que le
mineur ait atteint l'âge de dix-huit ans et à son
émancipation. C'est là une façon de récompenser
l'administration légale s'étend dès lors comme une
espèce particulière d'usufruit confère par la loi aux
père et mère sur les biens personnels de leur enfant mineur.
4. Le contrôle de la jouissance
légale
En droit congolais, aucune disposition légale ne
permet au juge un droit de contrôle de la jouissance légale
reconnue aux parents. Les père et mère sont de leur vivant le
seul juge des intérêts du mineur et bénéficient
d'une présomption irréfragable d'être les meilleurs
protecteurs des dits intérêts de leur enfant mineur. Ni le juge ni
toute autre personne étrangère au couple parental n'a le droit
d'intervenir de son propre gré dans l'administration légale.
L'intervention du juge dans le ménage n'est admis lorsqu'il est saisi
que pour arbitrer le conflit conjugal et non pour le juger les parents ni
contrôler la manière dont ils éduquent et administrent la
fortune de leur enfant. Le juge ou le ministère public ne disposent pas,
comme par exemple en droit français, d'une mission de surveillance
générale sur les administrations légales de leur
ressort.
En effet, lors même ils sont informés d'une
dilapidation de la fortune de l'enfant par les parents, ou d'une gestion du
patrimoinepupillaire a l'occasion de l'administration légale, aucune
disposition de la loi ne leur reconnait.
L'intérêt de l'enfant ne conduit-il pas
à celle du droit français qui reconnaitrait expressément
au juge et au ministère public un droit de surveillance
générale sur l'administrationlégale. Cette jouissance
prend fin pour l'une de trois causes suivantes : dès que l'enfant a
dix-huit ans accomplis ; par les causes qui mettent fin à
l'autorité parentale ou même plus spécialement par celles
qui mettent fin à l'administration légale et par les causes qui
comportent l'extinction de tout usufruit. En vertu de l'article 329 du code de
la famille.
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