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La protection du patrimoine des enfants mineurs en RDC: cas de succession ab intestat dans la ville de Kindu


par Christian IIDI MZEE MIKITI
Université de Kindu  - Gradué  2021
  

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2. Le rôle de l'administration légale

L'administration légale a pour rôle de présenter le mineur dans actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi autorise le mineur d'agir. En effet, le législateur ne s'est pas limité à désigner les père et mère comme administrateurlégal des biens du mineur, mais il a également circonscrit leur mission en attribuant à chacun un rôle à accomplir dans le cadre de cette administration.En droit congolais, ceci ressort du contenu des articles 221 et 327 du code de la famille. En outre, l'article 221 alinéa 2 du code de la famille déclare que le mineur est protégé par les personnes qui exerçant sur luil'autorité parentale ou tutélaire à ce qui concerne ses intérêts pécuniaires et l'administrateur de la jouissance des biens de leur enfant jusqu'à sa majorité ou son émancipation.En effet, les père et mère ont l'administration et la jouissance de biens de leur enfant mineur. C'est ce que déclare l'article 327 du code de la famille congolais.

Cette administration implique que les père et mère représentent le mineur dans tous les actes civils et qu'ils soient en parallèle chargés de gérer le patrimoine de leur enfant peut se résumer dans l'obligation de remplir trois missions à savoir : administrer les biens de l'enfant soumis à leur autorité, le représenter dans tous les actes de la vie civile et protéger ses intérêts patrimoniaux. Chacune de ces missions est orientée en priorité vers la satisfactiondes intérêts de l'enfant. Cependant, les modalités d'exercice de cette gestion dépendent de l'exercice de l'autorité parentale. Il est important de noter que l'administration légale se présente à la fois comme un mécanisme de gestion et de représentation des intérêts patrimoniaux du mineur.

Le rôle des père et mère ne se limite pas seulement à la fois comme un mécanisme de gestion et de représentation des intérêts patrimoniaux de biens de leurs enfants.Leur interventionest également nécessaire même à l'absence d'un patrimoine à gérer. L'administration légale assure également le palliatif à l'incapacité de l'exercice général dont est frappé le mineur sur lascène du commerce juridique.

3. La jouissance de l'administration légale

En effet, en vertu de l'article du code de la famille qui dispose que sous réserve de l'article 289 de la présente loi, les père et mère ont l'administration et la jouissance des biens de leur enfant jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Les revenus de son biens sont par priorité, consacrés à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La gestion du patrimoine du mineur comprend non seulement celle de ses biens, de ses capitaux objets de l'administration légale, mais celle de ses revenus. Celle-ci est l'objet spécifique de la jouissance légale compartiment complémentaire particulier des fonctions patrimoniales de l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant.

En effet, la jouissance légale par l'administration légale des biens dont il a l'administration jusqu'à ce que le mineur ait atteint l'âge de dix-huit ans et à son émancipation. C'est là une façon de récompenser l'administration légale s'étend dès lors comme une espèce particulière d'usufruit confère par la loi aux père et mère sur les biens personnels de leur enfant mineur.

4. Le contrôle de la jouissance légale

En droit congolais, aucune disposition légale ne permet au juge un droit de contrôle de la jouissance légale reconnue aux parents. Les père et mère sont de leur vivant le seul juge des intérêts du mineur et bénéficient d'une présomption irréfragable d'être les meilleurs protecteurs des dits intérêts de leur enfant mineur. Ni le juge ni toute autre personne étrangère au couple parental n'a le droit d'intervenir de son propre gré dans l'administration légale. L'intervention du juge dans le ménage n'est admis lorsqu'il est saisi que pour arbitrer le conflit conjugal et non pour le juger les parents ni contrôler la manière dont ils éduquent et administrent la fortune de leur enfant. Le juge ou le ministère public ne disposent pas, comme par exemple en droit français, d'une mission de surveillance générale sur les administrations légales de leur ressort.

En effet, lors même ils sont informés d'une dilapidation de la fortune de l'enfant par les parents, ou d'une gestion du patrimoinepupillaire a l'occasion de l'administration légale, aucune disposition de la loi ne leur reconnait.

L'intérêt de l'enfant ne conduit-il pas à celle du droit français qui reconnaitrait expressément au juge et au ministère public un droit de surveillance générale sur l'administrationlégale. Cette jouissance prend fin pour l'une de trois causes suivantes : dès que l'enfant a dix-huit ans accomplis ; par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale et par les causes qui comportent l'extinction de tout usufruit. En vertu de l'article 329 du code de la famille.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius