§.2. De la MONUC
Après la signature, en juillet 1999, de l'accord de
cessez-le-feu de Lusaka entre la République démocratique du Congo
(RDC) et cinq États de la région (Angola, Namibie, Ouganda,
Rwanda et Zimbabwe), l'ONU s'est voyait dans l'obligation de maintenir la paix
et la sécurité en Rd Congo Ex Zaïre, selon ses principales
missions; c'est ainsi, par le canal de son organe Conseil de
sécurité, a créée, par sa résolution 1279 du
30 novembre 1999, la Mission de l'Organisation des Nations Unies en
République démocratique du Congo (MONUC).96
La mission devait à l'origine élaborer des plans
en vue de l'observation du cessez-le-feu et du désengagement des forces,
et maintenir la liaison avec toutes les parties à l'accord de
cessez-le-feu. Par une série de résolutions ultérieures,
le Conseil a étendu le mandat de la MONUC au contrôle de
l'application de l'accord de cessez-le-feu et lui a attribué plusieurs
autres tâches connexes.97
Le 30 juillet 2006, à l'occasion des premières
élections libres et équitables organisées dans le pays en
46 ans, les électeurs ont choisi les 500 députés de
l'Assemblée
95Robert MORIS, Manuel d'histoire des Guerres en
République démocratique du Congo, 8e éd, Le ROI,
Bruxelles, 2004, p 6
96Conseil de sécurité de nations
unies, résolution 1279 du 30 novembre 1999, créant la Mission de
l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du
Congo (MONUC)
97Idem
35
nationale. À l'issue d'un deuxième tour de
scrutin tenu le 29 octobre, et du règlement de la contestation
électorale, M. Joseph Kabila, présumé fils de Laurent
Désiré Kabila, avait été assassiné en 2001,
a été élu Président de la République. De
toutes celles que les Nations Unies ont contribué à organiser,
ces élections ont été parmi les plus complexes.
Après les élections, conformément aux
résolutions du Conseil de sécurité, la MONUC est
restée sur le terrain et a continué à s'acquitter de
multiples tâches d'ordre politique, militaire, ou relatives à
l'état de droit et au renforcement des capacités, notamment le
règlement des conflits en cours dans un certain nombre de provinces de
la RDC.
§.3. Du mandat de la MONUC.
Selon la résolution 1291 (2000) du Conseil de
Sécurité, la MONUC, agissant en coopération avec la
Commission militaire mixte, a pour mandat :
De surveiller l'application de l'Accord de cessez-le-feu et
d'enquêter Sur les violations du cessez-le-feu;
D'établir et de maintenir en permanence une liaison sur
le terrain avec les quartiers généraux des forces militaires de
toutes les parties;
D'élaborer, dans les 45 jours qui suivront l'adoption
de la résolution, un plan d'action pour l'application de l'Accord de
cessez-le-feu dans son ensemble, par tous les intéressés,
l'accent étant plus particulièrement mis sur les objectifs clefs
suivants98:
Collecte et vérification de l'information militaire
concernant les forces des parties, maintien de la cessation des
hostilités et désengagement et redéploiement des forces
des parties, désarmement, démobilisation,
De collaborer avec les parties pour obtenir la
libération de tous les prisonniers de guerre et de tous les militaires
capturés, ainsi que la restitution de toutes les dépouilles en
coopération avec les organismes internationaux d'aide humanitaire;
De superviser et de vérifier le désengagement et
le redéploiement des forces des
parties;
98 Conseil de sécurité de nations
unies, résolution 1291 (2000) fixant le mandat de la MONUC,
réinstallation et réintégration systématiques de
tous les membres de tous les groupes armés mentionnés au
paragraphe 9.1 de l'annexe A de l'Accord de cessez-le-feu, et retrait
ordonné de toutes les forces étrangères;
36
Dans les limites de ses capacités et de ses zones de
déploiement, de surveiller l'application des dispositions de l'Accord de
cessez-le-feu> concernant l'acheminement de munitions, d'armes et d'autres
matériels de guerre à destination du théâtre des
opérations, à l'intention notamment de tous les groupes
armés mentionnés au paragraphe 9.1 de l'annexe A;99
De faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et de
veiller au respect des droits de l'homme, en prêtant une attention
particulière aux groupes vulnérables, y compris les femmes, les
enfants et les enfants soldats démobilisés, pour autant que la
MONUC estime agir dans les limites de ses capacités et dans des
conditions de sécurité acceptables, en étroite
collaboration avec les autres organismes des Nations Unies, les organisations
apparentées et les organisations non gouvernementales;
De coopérer étroitement avec le Facilitateur du
dialogue national, de lui apporter appui et assistance technique et de
coordonner les autres activités menées par les organismes des
Nations Unies à cet effet;100
De déployer des experts de l'action antimines pour
mesurer l'ampleur du problème posé par les mines et les engins
non explosés, de coordonner le lancement de l'action antimines,
d'élaborer un plan d'action et de mener en cas de besoin les
opérations d'urgence nécessaires pour lui permettre de
s'acquitter de son mandat;
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies, le Conseil de sécurité décide que la MONUC peut
prendre les mesures nécessaires, dans les zones de déploiement de
ses bataillons d'infanterie et pour autant qu'elle estime agir dans les limites
de ses capacités, pour protéger le personnel, les installations
et le matériel de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que ceux de la
CMM, qui partage les mêmes locaux, assurer la sécurité et
la liberté de circulation de son personnel, et protéger les
civils se trouvant sous la menace imminente de violences
physiques101
Par sa résolution 1565 (2004) du 1er octobre 2004, le
Conseil de sécurité a révisé le mandat de la MONUC
qui a pour nouveau mandat:
De promouvoir le rétablissement de la confiance, et se
déployer et maintenir une présence dans les principales zones
susceptibles d'instabilité pour y dissuader la violence,
99L'Accord de <<cessez-le-feu>> paragraphe
9.1 de l'annexe A;
100 Conseil de sécurité de nations unies,
résolution 1291 (2000) fixant le mandat de la MONUC. 101Idem
37
notamment en empêchant que le recours à la force
ne menace le processus politique, et pour permettre au personnel des Nations
Unies d'y opérer librement, en particulier dans l'est de la
République démocratique du Congo102;
D'assurer la protection des civils, y compris le personnel
humanitaire, sous la menace imminente de violences physiques;
D'assurer la protection des personnels, dispositifs,
installations et matériels des Nations Unies;
De veiller à la sécurité et à la
liberté de mouvement de ses personnels;
D'établir les relations opérationnelles
nécessaires avec l'Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB),
et avec les Gouvernements de la République démocratique du Congo
et du Burundi;
Afin de coordonner les efforts tendant à surveiller et
à décourager les mouvements transfrontaliers de combattants entre
les deux pays;
De surveiller le respect des mesures imposées par
l'article 20 de la résolution 1493 du 28 juillet 2003, notamment sur les
lacs, en coopération avec l'ONUB et, en tant que de besoin, avec les
gouvernements concernés et avec le Groupe d'experts visé à
l'article 10 de la résolution 1533 du 12 mars 2004, y compris en
inspectant, autant qu'elle l'estime nécessaire et sans préavis,
les cargaisons des aéronefs et de tout véhicule de transport
utilisant les ports, aéroports, terrains d'aviation, bases militaires et
postes frontière au Nord et au Sud-Kivu et en Ituri103;
De saisir ou recueillir, comme il conviendra, les armes et
tout matériel connexe dont la présence sur le territoire de la
République démocratique du Congo interviendrait en violation des
mesures imposées par l'article 20 de la résolution 1493, et
disposer de ces armes et matériels d'une manière
appropriée;
D'observer la position des mouvements et groupes armés,
et la présence militaire étrangère, dans les principales
zones d'instabilité, notamment en surveillant l'usage des
aérodromes et les frontières, en particulier sur les lacs, et
d'en rendre compte dans les plus
102 Conseil de sécurité de nations unies,
résolution 1565 (2004) du 1er octobre 2004, révisant le mandat de
la
MONUC 103Idem
38
brefs délais; Décide que la MONUC aura
également pour mandat, en appui au Gouvernement d'unité nationale
et de transition.104
Le Conseil de Sécurité décide que la
MONUC aura également pour mandat, en appui au Gouvernement
d'unité nationale et de transition :
De contribuer aux arrangements pris pour la
sécurité des institutions et la protection des hautes
personnalités de la Transition à Kinshasa jusqu'à ce que
l'unité de police intégrée pour Kinshasa soit prête
à assumer cette responsabilité, et d'aider les autorités
congolaises à maintenir l'ordre dans d'autres zones stratégiques,
comme recommandé au paragraphe 103 c) du troisième rapport
spécial du Secrétaire général;
De contribuer à l'amélioration des conditions de
sécurité dans lesquelles est apportée l'aide humanitaire,
et d'aider au retour volontaire des réfugiés et des personnes
déplacées;
D'appuyer les opérations de désarmement de
combattants étrangers conduites par les Forces armées de la
République démocratique du Congo, y compris en mettant en oeuvre
les mesures inventoriées au paragraphe 75, alinéas b), c), d) et
e) du troisième rapport spécial du Secrétaire
général;
De faciliter la démobilisation et le rapatriement
volontaires des combattants étrangers désarmés et des
personnes à leur charge;
De contribuer à la phase de désarmement du
programme national de désarmement, démobilisation et
réinsertion (DDR) des combattants congolais et des membres de leurs
familles, en surveillant le processus et en assurant le cas
échéant la sécurité dans certains secteurs
sensibles;
De contribuer au bon déroulement des opérations
électorales prévues par l'Accord global et inclusif en aidant
à l'établissement d'un environnement sûr et pacifique pour
la tenue d'élections libres et transparentes;105
D'aider à la promotion et à la défense
des droits de l'homme, en prêtant une attention particulière aux
femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables, d'enquêter sur
les violations des droits de l'homme pour mettre fin à
l'impunité, et de continuer de coopérer
104Conseil de sécurité de nations unies,
résolution 1565 (2004) du 1er octobre 2004, révisant le mandat de
la
MONUC 105 Idem
39
aux efforts tendant à veiller à ce que les
personnes responsables de violations graves des droits de l'homme et du droit
international humanitaire soient traduites en justice, en liaison
étroite avec les organismes compétents des Nations
Unies;106
Le Conseil de sécurité autorise la MONUC
à utiliser tous les moyens nécessaires, dans la limite de ses
capacités et dans les zones de déploiement de ses unités,
pour s'acquitter des missions énumérées ci-dessus.
Le Conseil de sécurité a décidé
que la MONUC aura également pour mandat, dans la mesure de ses
capacités et sans préjudice de l'exécution des missions
visées aux articles 4 et 5 ci-dessus, d'apporter conseil et assistance
au Gouvernement et aux autorités de transition, conformément aux
engagements de l'Accord global et inclusif, y compris par l'appui aux trois
commissions mixtes envisagées au paragraphe 62 du troisième
rapport spécial du Secrétaire général, pour
contribuer à leurs efforts tendant à mener à bien :
L'élaboration des lois essentielles, y compris la future
constitution;
La réforme du secteur de la sécurité, y
compris l'intégration des forces de défense nationale et de
sécurité intérieure ainsi que le désarmement, la
démobilisation et la réinsertion, et, en particulier, la
formation et la supervision de la police, en s'assurant de leur
caractère démocratique et pleinement respectueux des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
De plus, par sa résolution 1797 (2008) du 30 janvier
2008, le Conseil de sécurité a autorisé la MONUC à
assister les autorités congolaises pour l'organisation, la
préparation et le déroulement des élections qui devaient
se tenir dans la seconde moitié de 2008.
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