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De l’évaluation de l’impact des décisions judiciaires dans la protection des victimes de violences sexuelles en république démocratique du Congo. Cas de viol d’enfants.


par Sylvain KITENGE LOBABA
Université de Kinshasa - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2017
  

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Section 3 : Viol d'enfant : nature juridique et catégories

Nous avons subdivisé cette section en trois paragraphes. Il sera question d'étudier la nature juridique des violences sexuelles (§1),ensuite essayer de catégoriser les viols (§2), avant de donner quelques cas emblématiques des violences sexuelles en RDC (§3).

§1. Nature juridique des violences sexuelles

L'article 15 de la constitution, dont nous avons déjà eu à donner le contenu précédemment, érige les infractions des violences sexuelles en crimes internationaux punissable par la loi.

Ce faisant, de l'examen minutieux du Statut de Rome, du code pénal militaire congolais, du code pénal ordinaire et de la loi portant protection de l'enfant, nous pouvons conclure que les infractions de violences sexuelles dont le viol ont une triple nature juridique à savoir :

- viol comme crime international,

- viol comme infraction ordinaire,

- et viol comme manquement à la loi pénale.

A. Viol : crime international

Pourappréhender le contenu du concept crime, il faut se référer aux systèmes juridiques qui classifient les infractions en contraventions, délits et crimes.

Dans ces pays-là, et c'est le cas par exemple de la France182(*), les crimes sont définis comme des infractions et punissables de réclusion criminelle et dont la durée peut aller jusqu'à perpétuité ; tandis que les délits sont quant à eux punis d'emprisonnement et les contraventions des peines correctionnelles ou des simples amendes183(*).

Les crimes relèvent de la compétence matérielle de la cour d'assise, les délits du tribunal correctionnel et les contraventions du tribunal de police184(*).

Par ailleurs, lorsqu'un système juridique érige les violences sexuelles en crimes, il y attache une certaine gravité exceptionnelle. Et en érigeant les violences sexuelles en crimes contre l'humanité185(*), et en ratifiant le Statut de Rome portant création de la CPI, l'Etat congolais voulait imprimer le caractère gravissime de ces violences dans son arsenal juridique.

Les juridictions de la RDC ont à cet effet l'obligation d'appliquer les dispositions de Statut de Rome comme partie intégrante de son arsenal juridique186(*).

Il ressort néanmoins de la lecture du statut de Rome que, les violences sexuelles notamment les viols d'enfant sont constitutifs des crimes internationaux dans la mesure où ils peuvent s'analyser suivant les circonstances comme des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ou encore de crimes de génocide ou torture187(*).

L'idée sous-jacente de l'adoption de cet instrument est que la répression de ces crimes ne peut être laissée au seul bon vouloir du pays de leur commission. C'est justement pour cette raison que la CPI peut s'insurger contre la recrudescence des violences sexuelles commises en RDC comme a écrit la Confédération Syndicale internationale que « : la violence sexuelle et sexiste en RDC est une tragédie humanitaire qui doit être dénoncée et amenée à sa fin »188(*).

Et il n'y a aucune excuse à la cruauté de ceux qui torturent et violent les femmes, des filles et de façon régulière. Il n'y en a pas non plus pour le gouvernement de la RDC qui manque systématiquement à son obligation d'appliquer ces lois et perpétue une situation d'impunité des auteurs de ces crimes, précise Sharan Burron189(*).

Cela justifie également les visites répétées de madame Wallström, Représentante du secrétaire Général des Nation Unies pour les violences dans les conflits armés en RDC, qui dans ses conclusions pouvait sans équivoque et au regard de ce qu'elle avait vécu déclare que la RDC a été surnommée « la capitale mondiale du viol »190(*).

Notons que du caractère international des violences sexuelles, ils en découlent deux implications juridiques à savoir : l'imprescriptibilité de ces crimes191(*) et la possibilité d'engager la responsabilité du supérieur hiérarchique pour les faits commis par ses subalternes192(*).

Le Conseil de sécurité admet aussi que la violence sexuelle peut constituer un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un élément constitutif du crime de génocide avant de reconnaître dans sa résolution 1820 (2008) que la violence sexuelle peut représenter une menace pour la sécurité internationale193(*).

Mais que retenir du code pénal congolais ?

* 182 J. PRADEL, Principes du droit criminel : Droit pénal général ; T.I, Edition Cujas, Paris, 1999, n°48, p.60.

* 183 Idem.

* 184Ibidem.

* 185 Article 15 la constitution.

* 186 Article 215 idem.

* 187 Lire à ce sujet les articles 7 §2, f) et g), § et 8 § 2, xxii) du statut de Rome.

* 188 SHARAN BURRON, Violence à l'égard des femmes dans l'est de la RDC : Quelle responsabilité ? Quelle complicité ?2000, p.4, en ligne : www.carefrance.org , (consulté le 17 décembre 2017).

* 189Idem.

* 190 Madame WALLSTRON, citée par Confédération syndicale internationale, citée dans SHARAN BURRON, op.cit. p.3.

* 191 Article 29 du Statut de Rome ; voir aussi article 10 du code pénal militaire.

* 192 C'est en tant chef militaire que la chambre de première instance III avait pu condamner Jean Pierre Bemba pour ...d) Viol en tant que crime contre l'humanité : 18 ans d'emprisonnement, estimant que celui-ci était pleinement en mesure d'apprécier et les conséquences de ses actes et les autres moyens dont il disposait pour empêcher ou réprimer les crimes. Que l'incidence qu'il a eue sur les crimes ait été consciente et délibérée ne fait donc aucun doute, Cf. Le Procureur c. Jean-Pierre BEMBA, Décision relative à la peine rendue en application de l'article 76 du Statut, ICC-01/05-01/08-3399-tFRA 01-11-2016 1/55 EC T (21 juin 2016), par.66 et par.94. Curieusement ce 8 juin 2018, la Chambre d'appel venait de l'acquitter estimant que la chambre de première instance aurait commis des erreurs et n'avait pas tenue compte de ses moyens de défense. radiookapi.net.

* 193 MINISTERE DE LA JUSTICE, La justice pénale internationale face aux crimes sexuels et à caractère sexiste, Dakar, le 16 juillet 2016, en ligne : https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1234&ln=fr, (consulté le 3 mars 2018).

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand