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De l’évaluation de l’impact des décisions judiciaires dans la protection des victimes de violences sexuelles en république démocratique du Congo. Cas de viol d’enfants.


par Sylvain KITENGE LOBABA
Université de Kinshasa - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2017
  

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Section 2 : Les mécanismes juridiques congolais de protection des enfants victimes des violences sexuelles

Les mécanismes juridiques congolais de protection de l'enfant sont répartis en deux groupes qui sont : les mécanismes constitutionnels (§1) et les mécanismes légaux (§ 2)

§1 : Les mécanismes constitutionnels

Presque toutes les constitutions qu'a connues la RDC ont consacré certaines de leurs dispositions à la protection de l'enfant contre les violences sexuelles.

Ainsi, la Constitution de la transition à titre illustratif disposait à son article 44 ce qui suit : « Tout enfant a le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et despouvoirs publics.L'Etat a l'obligation de protéger l'enfant contre la prostitution, le proxénétisme,l'homosexualité, l'inceste, la pédophilie, le harcèlement sexuel et toutes autres formes de perversion sexuelle »159(*).

La constitution de 2006160(*) qui s'inscrit dans la même logique dispose que : « ...le constituant tient à réaffirmer l'attachement de la République Démocratique du Congo aux Droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, va-t-il intégré ces droits et libertés dans le corps même de la Constitution ».

De ce fait, l'enfant est d'abord défini comme : « toute personne, sans distinction de sexe, qui n'a pas encore atteint 18 ans révolus ». La constitution le protège contre l'abandon et la maltraitance, la pédophilie et les abus sexuels161(*).

A cet effet, les pouvoirs publics ont l'obligation d'assurer une protection aux enfants en situation difficile et de déférer, devant la justice, les auteurs et les complices des actes de violence à l'égard des enfants. Toutes les autres formes d'exploitation d'enfants mineurs sont punies par la loi»162(*).

Et toute violence sexuelle commise sur toute personne, dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est érigée en crime contre l'humanité par la constitution et puni par la loi »163(*).

Au regard de ces quelques dispositions constitutionnelles, nous comprenons que le constituant se met en avant plan pour protéger l'enfant contre les violences sexuelles, en érigeant celles-ci en crimes contre l'humanité. Mais qu'en est-il des mécanismes légaux ?

§2. Mécanismes légaux de protection de l'enfant

Sur le plan légal notons que plusieurs lois promulguées en RDC ont vocation à protéger l'enfant contre les violences sexuelles. Mais nous n'allons prendre que quelques-unes d'entre elles. Il s'agit notamment de la loi portant protection de l'enfant (A), la loi n° 024/2002 portant code pénal militaire et la loi organique n° 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise (B), le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal et le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale (C) et Loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de la famille telle que modifiée et complétée par la loi n°16/008 du 17 juillet 2016 (D).

A. Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

Promulguée en 2009, soit deux anset six mois après le loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal164(*), la loi portant protection de l'enfant est venue consacrer non seulement les droits de l'enfant mais aussi ses devoirs. Quoiqu'il en soit, seuls les droits de ce dernier nous intéressent dans le cadre de notre travail. Sans trop se démarquer du premier texte, cette loi est presque la reproduction de celui-là.

Elle necrée toutefois pas fait de distinction entre les enfants, elle protège tout enfant vivant sur la territoire congolais (article 3).

Cette loigarantit à l'enfant le droit de bénéficier des différentes mesures à caractère administratif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire et autres visant à le protéger de toutes formes d'abandon, de négligence, d'exploitation et d'atteinte physique, morale, psychique et sexuelle165(*).

Cette loi interdit par exemple, les fiançailles et le mariage des enfants166(*), tous autres actes de pédophilie tel que viol, harcèlement sexuel, zoophilie, pornographie mettant en scène les enfants, etc.

Il importe également de rappeler que cette loi réprime sévèrement le viol d'enfant et d'autres violences sexuelles commises sur sa personne en doublant le minimum du taux de la peine lorsque celles-ci sont commises par les personnes qui ont autorité sur lui.

Ainsi, le minimum de la peine est doublé si le viol est le fait :

1. des ascendants de l'enfant sur lequel ou avec l'aide duquel le viol a été commis ;

2. des personnes qui ont autorité sur l'enfant ;

3. de ses enseignants ou de ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes ci-dessus ;

4. des agents publics, des ministres de culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, du personnel médical, para médical ou des assistants sociaux, des tradi- praticiens envers les enfants confiés à leurs soins ;

5. des gardiens sur les enfants placés sous leur surveillance ;

Le minimum de la peine est également doublé lorsque le viol :

1. est commis avec l'aide d'une ou plusieurs personnes ;

2. est commis en public ;

3. a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou laissé de séquellesphysiques et/ou psychologiques graves167(*).

En dépit d'énormes garanties consacrées par cette loi, notons qu'elle ne résiste pas aux critiques.

Il résulte des dispositions des articles 95 et 96 de cette loi qu'un enfant âgé de moins de 14 ans n'a pas de discernement ; autrement-dit, un enfant âgé de 14 ans et plus a le discernement et peut donc donner un consentement libre, consciencieux et volontaire aux actes sexuelles, fait savoir le magistrat Gabriel Kilala168(*).

C'est ci est aberrant et nécessite que cette loi soit révisée sur ce point qui prête à confusion.

Ceci dit, voyons à présent ce que prévoient le code pénal militaire et la loi-organique relative à l'organisation et le fonctionnement de la Police Nationale Congolaise.

* 159Article 44 alinéas 2 et 3 de la Constitution de la transition, in JORDC,44ème Année, Numéro Spécial, 5 avril 2003, p.9.

* 160Constitution de la RDC du 18 février 2006 en vigueur.

* 161 Article 41 alinéa 1er de la même Constitution.

* 162 Article 41 alinéas 3 et 5 idem.

* 163 Article 15 ibidem.

* 164 La loi n°06/018 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940, JORDC, n°15 du 1er août 2006.

* 165 Exposé des motifs de la n°09/001 portant protection de l'enfant.

* 166 Article 48 de la même loi.

* 167 Article 170 de la même loi.

* 168 G. KILALA pene-AMUNA, op.cit., p.61.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway