De l’évaluation de l’impact des décisions judiciaires dans la protection des victimes de violences sexuelles en république démocratique du Congo. Cas de viol d’enfants.par Sylvain KITENGE LOBABA Université de Kinshasa - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2017 |
§ 4 : De l'enfantLe concept enfant est défini tant dans la législation congolaise que dans plusieurs textes internationaux ratifiés par la RDC. L'article 2 de la loi portant protection de l'enfant50(*)défini le concept enfant comme : « toute personne âgée de moins de 18 ans ». Tandis que dans le code de la famille le législateur utilise le concept mineur pour designer tout individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis51(*). La Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfantdéfinit par contre l'enfantcomme : « tout être humain âgé de moins de 18 ans52(*)». L'article 1er de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, un enfant s'entend comme : « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable53(*). Alors que la Charte Africaine de la jeunesse préfère le concept mineur à celui de l'enfant, qu'il définit comme toute personne âgée de 15 à 17 ans, conformément à la législation des Etats54(*). De toutes ces définitions nous faisons nôtre la définition tirée de la convention internationale relative aux droits de l'enfants en ce qu'elle permet aux Etats de fixer l'âge de l'enfant en dessous de 18 ans en tenant compte de leurs réalités sociologiques. Après l'examen du cadre conceptuel des violences sexuelles qui nous permis de circonscrire les violences sexuelles, examinons à présent les causes des celles-ci. * 50 La loi 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, * 51 Article 219 de la loi n° 87-10 du 1er août 1987 portant code de la famille telle modifiée et complétée par la loi n° loi n° 16/008 du 15 juillet 2016. * 52 Article 2 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant adoptée le 11 juillet 1990 par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement lors de sa Sixième Session Ordinaire et entrée en vigueur le 29 novembre 1999, in J.O.Z., n° spécial, septembre 2001, p. 40. Il sied de noter que bien que ladite Charte ait été ratifiée au niveau national, la RDC est considérée par l'Union Africaine, comme n'ayant ni signé ni ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et du bien-être de l'enfant étant donné que celle-ci ne détient aucun document engageant la RDC. * 53J.O.RDC., avril 1999, Numéro Spécial, p.50. * 54 Cf. Préambule de ce protocole. |
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