Paragraphe 2 : La violation des droits civils et politiques
au cours de la détention
préventive
Le détenu préventif est la personne qui,
à l'exception de la liberté de circuler, jouit des droits
liés à son statut. Ces droits concernent l'assistance d'un
conseil, la communication avec l'extérieur et l'exercice des autres
droits civils et politiques.
Dans cette partie, il sera abordé tour à
tour le non-respect du droit d'assistance et la communication avec
l'extérieur (A) et le non-respect de l'exercice des droits civils et
politiques des détenus préventifs (B).
A. Le non-respect du droit d'assistance d'un conseil et
de communication avec l'extérieur
Le droit à l'assistance d'un avocat fait parti des
garanties du droit à un procès équitable de toute personne
accusée d'une infraction pénale. L'assistance d'un avocat peut se
faire à tout moment de la procédure. La constitution d'un conseil
dans une procédure est un moyen important pour faire respecter les
droits d'une personne détenue.
Dans la pratique, en raison du manque de moyens financiers,
les prévenus qui sont les plus vulnérables n'ont pas toujours
accès aux services d'un avocat. L'Etat non plus ne satisfait pas
à son obligation de commettre d'office un conseil au prévenu
lorsque ce dernier ne peut se l'offrir lui-même sauf en matière
criminelle. Il faut préciser que cette assistance n'intervient qu'au
cours du jugement. Le droit d'accès à un avocat à toute
étape de la procédure pénale, bien que consacré par
la Constitution, n'est pas toujours effectif dans la pratique. De même,
la loi relative à l'aide judiciaire est ineffective en raison du fait de
l'absence d'un décret
73Conseil des droits de l'homme, Rapport de suivi
de la mise en oeuvre des recommandations de l'EPU du 1er cycle au Togo, 11
février 2015.
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d'application et d'un système opérationnel
d'aide juridictionnelle74. Cette situation ne
permet pas au détenu de payer les honoraires d'un avocat afin que ce
dernier puisse le défendre.
Le droit de communiquer avec l'extérieur est restreint.
Dans la pratique, Il est conditionné au paiement d'une somme de trois
cent (3.00) F.CFA par jour de visite ou d'une autorisation spéciale
délivrée par le procureur de la République ou par le juge
d'instruction. Il y a lieu de souligner que le paiement de la somme de trois
cent (3.00) F.CFA relève de la pratique et non de la loi. Cette pratique
empêche le détenu de communiquer avec l'extérieur car la
majorité des parents ou alliés des détenus
éprouvent souvent des difficultés à trouver cette somme.
Le paiement du droit de visite est une entorse au droit de visite.
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