Paragraphe 2 : Les limites institutionnelles
L'administration de la justice togolaise est
confrontée aux problèmes de dysfonctionnements. Ces derniers sont
liés au système judiciaire (A), aux acteurs judiciaires et
à leurs conditions de travail (B).
A. Les dysfonctionnements liés au système
judiciaire
La lenteur judiciaire est un problème crucial qui
affecte toutes les juridictions togolaises. Ce problème est
dénoncé à presque tous les niveaux du système
judiciaire à savoir : les tribunaux de première instance, les
deux cours d'appel et la Cour suprême. Cette
56Art. 32 de l'arrêté n°488 du
1er septembre 1933 :« toute faute commise par un
détenu est sanctionnée par l'une des punitions suivantes
infligées par le directeur de la prison assisté du surveillant -
chef : suppression des pauses dans le travail, corvée
supplémentaire le dimanche, demi-ration sans viande ni poison ; pour une
durée maximale de 40 jours à ration normale ; cellule pour une
durée maxima de trente jours ; salle de discipline, pour une
durée maxima de trente jours ; mise aux fers en cellule en cas de fureur
ou de violence grave. Les détenus qui se sont déclarés
malades et n'ont pas été reconnus tels par le médecin de
la prison sont punis soit de corvée supplémentaire le dimanche,
soit de suppression, pendant un jour, de ration de viande ou de poisson.
Les
détenus qui n'ont pas exécuté le
travail qui leur avait été imposé n'ont droit qu'à
la demi-ration sans viande ni poisson. »
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lenteur est due au manque de moyens matériels et de
personnel pour permettre le fonctionnement normal et régulier de
l'appareil judiciaire57. Pour la CNDH et le HCDH,
la principale conséquence de ces dysfonctionnements est que les
décisions ne sont pas rendues dans des délais raisonnables et les
actes de procédure ne sont pas accomplis dans les délais
légaux.
Selon une étude réalisée au Togo en 2013,
le HCDH a relevé que : « L'observation de l'organisation et du
fonctionnement des juridictions togolaises et de certaines
réalités du pays, permet de constater que le respect et la mise
en oeuvre des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans
l'administration de la justice ne sont pas totalement effectifs. Les raisons
sont diverses. A travers une observation attentive, il est possible de lier ces
difficultés tout d'abord aux insuffisances relatives à
l'organisation et au fonctionnement défaillant de l'appareil
judiciaire58.»
Par ailleurs, l'absence de juges que ce soit le juge des
libertés et de la détention, le juge de la mise en état et
le juge de l'application des peines, aux différents stades de la
procédure constitue un obstacle au bon fonctionnement de l'appareil
judiciaire. De plus, le principe de la séparation des fonctions de
poursuite, d'instruction et de jugement qui est directement lié au
respect de l'impartialité et de l'indépendance des juges,
consacré à l'article 14 al. 1 du PIDCP, n'est pas toujours
respecté dans certaines juridictions à effectifs
restreints59. De nombreuses
dérogations sont apportées à ce principe de la
séparation des fonctions, du fait de l'article 32 al. 2 de l'ordonnance
du 7 septembre 1978 portant organisation
judiciaire.60 En tout état de cause, cette
situation fait entorse au principe d'impartialité. A cela s'ajoute le
manque de contrôle régulier de ces juridictions. Tout ceci nuit
à un traitement effectif des dossiers et prive le détenu
préventif de son droit à un procès équitable dans
un délai raisonnable (article 14 PIDCP).
57Commission Nationale des Droits de l'Homme,
Rapport d'activité d'exercice 2014, Togo, p. 33-40.
58 Haut-commissariat des Nations unies aux droits
de l'homme, Rapport sur le respect et la mise en oeuvre des droits de
l'homme et des libertés fondamentales dans l'administration de la
justice au Togo, décembre 2013, p.32.
59 Les tribunaux à effectif restreint sont
à ce jour : Amlamé, Elavagnon, Guérin Kouka, Bafilo,
Pagouda, Niamtougou, Tandjouaré, Agou et Mandouri, Dany et Tohoun.
60Aux termes de cet article, « le Tribunal
de Première Instance peut toutefois si le nombre des affaires ne
justifie pas l'affectation de trois magistrats, comprendre un président
du tribunal, un juge d'instruction chargé du parquet ou un juge unique
qui cumule les fonctions de président, de juge d'instruction et de
procureur de la République.»
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