ANNEXES
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AMELIORATION DE LA FLUIDITE DU TRAFIC ROUTIER A ABOBO :
TRAITEMENT LOCALISE DES ZONES D'ENCOMBREMENT DU TRAFIC ROUTIER
Annexe 1 : Décret n°84-851 du 4 juillet 1984
portant déclaration des voiries et des réseaux divers
d'intérêt national et d'intérêt urbain dans les
limites de la ville d'Abidjan
Article 1er : Dans les limites de la ville d'Abidjan, les voiries
définies aux articles 2 et 3 ci-après, sont
déclarées respectivement d'intérêt national et
d'intérêt urbain en application des dispositions des articles 1 et
2 de la loi n° 83-788 du 2 août 1983 susvisée.
Article 2 : Dans la traversée du territoire de la ville
d'Abidjan et des communes qui la composent, la voirie d'intérêt
national est ininterrompue et définie comme suit :
1° la route de Grand-Bassam, depuis le carrefour de
l'aéroport jusqu'à la limite de la ville en direction de
Grand-Bassam ;
2° l'autoroute de l'aéroport entre le carrefour de
l'aéroport et l'aérogare d'Abidjan-Port-Bouët ;
3° le boulevard de Vridi, du carrefour de l'aéroport
à la rue Pasteur ;
4° la rue Pasteur et son prolongement jusqu'au boulevard
Valéry-Giscard-d'Estaing ;
5° le boulevard Valéry Giscard d'Estaing ;
6° le pont Houphouët-Boigny et ses annexes ;
7° le pont Charles-de-Gaulle et ses annexes ;
8° la liaison, du pont Charles-de-Gaulle au boulevard de
Marseille par l'échangeur de Marcory ; 9° le boulevard de Marseille
;
10° le boulevard lagunaire ouest, du pont
Houphouët-Boigny au carrefour d'Agban ;
11° la liaison de l'échangeur
d'Attécoubé à la voie express est-ouest ;
12° le boulevard Charles-de-Gaulle, du pont
Houphouët-Boigny au carrefour d'Agban inclus ;
13° l'échangeur de l'lndénié ;
14° la rocade de Cocody, de l'échangeur de
l'lndénié au boulevard Latrille ;
15° le boulevard François-Mitterrand ; 16° la
route du Zoo ;
17° la route Abobo-Alépé ;
18° la voie express carrefour d'Agban-Abobo et ses
prolongements vers Agboville ;
19° la voie de contournement du Banco ;
20° la voie express est-ouest et ses échangeurs ;
21° l'autoroute du nord ;
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AMELIORATION DE LA FLUIDITE DU TRAFIC ROUTIER A ABOBO :
TRAITEMENT LOCALISE DES ZONES D'ENCOMBREMENT DU TRAFIC ROUTIER
22° la route de Dabou.
En conformité des dispositions de l'article 3 de la loi
n° 83-788 du 2 août 1983 susvisée, les voies piétonnes
longeant les voiries ci-dessus sont réputées
d'intérêt communal.
Les jardins et espaces verts situés dans l'emprise des
mêmes voiries sont déclarés d'intérêt
communal.
Article 3 : Dans les limites de la ville d'Abidjan, la voirie
d'intérêt urbain est définie comme suit:
1° le boulevard Nanan-Yamoussou, du boulevard
Valéry-Giscard-d'Estaing au pont Charles-de-Gaulle ;
2° l'avenue Christiani ;
3° l'avenue Victor Biaka ;
4° l'avenue Gabriel-Dadié ;
5° l'avenue de la reine Pokou ;
6° l'avenue Ouézzin Coulibaly ;
7° le boulevard Delafosse ;
8° la rue du 6 février ;
9° l'avenue de Marcory ;
10° le boulevard de Lorraine ;
11° l'avenue de la T.S.F. ;
12° le boulevard de Brazzaville de l'avenue de la T.S.F. au
boulevard de Lorraine ;
13° le boulevard du Gabon ;
14° le boulevard du Caire ;
15° le boulevard du 7 décembre ;
16° la liaison du boulevard du Caire au boulevard du 7
décembre autour du marché ;
17° le boulevard Antananarivo ;
18° la liaison du boulevard du Caire au boulevard
Antananarivo ;
19° la rue du Chevalier-de-Clieu ;
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AMELIORATION DE LA FLUIDITE DU TRAFIC ROUTIER A ABOBO :
TRAITEMENT LOCALISE DES ZONES D'ENCOMBREMENT DU TRAFIC ROUTIER
20° la rue Pierre-et-Marie-Curie ;
21° la liaison du boulevard Valéry-Giscard-d'Estaing
à la rue Paul-Langevin ;
22° la rue Paul-Langevin ;
23° l'avenue Treich-Laplène ;
24° le boulevard de la République ;
25° le boulevard Botreau-Roussel ;
26° l'avenue du Général-de-Gaulle, du
boulevard Botreau-Roussel à l'avenue Treich-Laplène ;
27° l'avenue Noguès, de l'avenue
Treich-Laplène au boulevard Botreau-Roussel ;
28° l'avenue Crossons-Duplessis ;
29° l'avenue Delafosse ;
30° l'avenue Franchet-d'Esperey ;
31° l'avenue Chardy ;
32° I'avenue Terrasson-de-Fougères ;
33° la liaison de l'avenue Terrasson-de-Fougères au
boulevard Carde ;
34° l'avenue Marchand ;
35° l'avenue du Docteur-Crozet ;
36° l'avenue Jean-Paul II ;
37° l'avenue de la Gendarmerie ;
38° la rue des Sambas ;
39° l'avenue Binger ;
40° l'avenue Van-Vollenhoven ;
41° le boulevard Clozel ;
42° le boulevard Angoulvant et son prolongement jusqu'au
boulevard Latrille par la Corniche de Cocody ;
43° le boulevard Carde ;
44° la liaison du boulevard Carde au boulevard lagunaire
ouest ;
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AMELIORATION DE LA FLUIDITE DU TRAFIC ROUTIER A ABOBO :
TRAITEMENT LOCALISE DES ZONES D'ENCOMBREMENT DU TRAFIC ROUTIER
45° l'avenue 13 à Adjamé ;
46° l'avenue Jacob-Williams ;
47° le boulevard Nanguy-Abrogoua ;
48° l'avenue Reboul ;
49° le boulevard de France et son prolongement
jusqu'à la Riviera ;
50° la route de l'Université et son raccordement au
boulevard François-Mitterrand ; 51° la route, entre le prolongement
du boulevard de France et la route de Bingerville ; 52° le boulevard
Latrille ;
53° la liaison du boulevard Latrille à la route du
Zoo ;
54° la route de Locodjoro ;
55° la route de Yopougon depuis l'échangeur de
Yopougon.
En conformité des dispositions de l'article 3 de la loi
n° 83-788 du 2 août 1983 susvisée, les voies piétonnes
longeant les voiries ci-dessus sont réputées
d'intérêt communal.
Les jardins et espaces verts situés dans l'emprise des
mêmes voiries sont déclarés d'intérêt
communal.
Article 4 : En conformité des dispositions de l'article
1er de la loi n° 83-788 du 2 août 1983 susvisée, la voirie
située dans les limites de la ville d'Abidjan et des communes qui la
composent, et non déclarée d'intérêt national
à l'article 2 du présent décret ou d'intérêt
urbain à l'article 3, est réputée d'intérêt
communal.
Article 5 : Dans les limites de la ville d'Abidjan, sont
déclarés d'intérêt national, les réseaux
divers ci-après :
1° les oléoducs ;
2° les réseaux téléphoniques ;
3° les installations de production et les réseaux
de transport et de distribution d'électricité, sans
préjudice de l'application des dispositions de l'article 8 paragraphe 6
de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée, et de l'article
53, paragraphe 11 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981
susvisée, en ce qu'elles concernent les dépenses
d'éclairage public ;
4° les installations de production et les réseaux de
transport et de distribution d'eau ; 5° les installations de production et
les réseaux de transport et de distribution de gaz ; 6° les
réseaux d'assainissement ;
7° les collecteurs de drainage ci-après, dits
collecteurs de base :
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AMELIORATION DE LA FLUIDITE DU TRAFIC ROUTIER A ABOBO :
TRAITEMENT LOCALISE DES ZONES D'ENCOMBREMENT DU TRAFIC ROUTIER
(a) le collecteur de la Riviera, de ses bassins de retenue
jusqu'à son point de déversement dans la lagune ;
(b) le canal de base de Koumassi et les collecteurs primaires
qui s'y déversent ;
(c) le collecteur de l'ancien canal au bois ;
(d) les trois collecteurs primaires de Treichville ;
(e) le canal du Gouro ;
(f) le collecteur de Danga ;
(g) les collecteurs primaires de Yopougon ;
(h) les collecteurs d'Abobo, depuis leur origine
jusqu'à leur exutoire.
Article 6 : Les collecteurs de drainage non visés
à l'article précédent suivent le classement de la voirie
à laquelle ils sont liés et sont, selon le cas, classés
d'intérêt national, d'intérêt urbain ou
d'intérêt communal. Lorsqu'ils ne sont pas liés à
une voirie, ces collecteurs sont réputés d'intérêt
communal.
Article 7 : Dans les limites de la ville d'Abidjan, le
système de signalisation routière par feu électrique est
déclaré d'intérêt urbain.
Article 8 : Par mesure transitoire, et au plus tard jusqu'au
premier janvier 1984, en attendant la mise en place par la ville d'Abidjan des
moyens juridiques, techniques ou financiers nécessaires, les voiries et
réseaux déclarés d'intérêt urbain par le
présent décret continueront à être
gérés et entretenus par les services qui en ont actuellement la
charge et dans les mêmes conditions financières.
Article 9 : Le présent décret abroge toutes
dispositions antérieures contraires et notamment celles de
l'arrêté n° 641 TP/DTP du 19 avril 1966.
Article 10 : Le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'économie et des finances, le ministre des travaux publics, de la
construction, des postes et télécommunications sont, chacun en ce
qui le concerne, chargés de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République de Côte d'Ivoire.
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TRAITEMENT LOCALISE DES ZONES D'ENCOMBREMENT DU TRAFIC ROUTIER
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