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L'entreprise face au phénomène de corruption privée de son service achat

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par Alexis CREN
Université Aix Marseille  - Master 2 Lutte contre la délinquance financière et la criminalité organisée 2015
  

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B -- Primes et cadeaux, une évolution à deux vitesses

1 -- Evolution de l'encadrement de la pratique des ventes avec prime

93. L'influence du droit de l'Union Européenne. La question de la conformité de la législation nationale au regard du droit communautaire a fait l'objet d'une première décision par la Cour de justice en 1982. Cette dernière avait considéré dans un premier temps « qu'on ne saurait méconnaître que l'offre de primes en nature comme moyen de promotion des ventes peut induire en erreur les consommateurs sur les prix réels des produits et fausser les conditions d'une concurrence basée sur la compétitivité. Une législation qui, pour cette raison, restreint ou même interdit de telles pratiques commerciales, est donc de nature à contribuer à la protection des consommateurs et à la loyauté des transactions commerciales »53, validant ainsi l'interdiction en vigueur en droit français.

94. Revirement de la position de la Cour de justice de l'Union. Il faut attendre l'année 2010 avant que cette décision, bien que contestable à certains égards, face l'objet d'une remise en question. Une nouvelle décision de la Cour de justice, cette fois sur le fondement de la directive du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, a condamné l'Autriche du fait de dispositions de droits internes prévoyant l'interdiction générale des ventes avec primes. Le droit français étant sur ce point très semblable au droit Autrichien, cette décision avait alors été reprise par la Cour de cassation54. Ceci ayant eu rapidement pour effet de pousser le législateur national à revoir sa copie.

53 CJCE, 15 déc. 1982, aff. 286/81, Oasthoek, Rec. CJCE 1982, p. 4575, Activités CJCE 1982, no 30

54 Cass. com., 13 juill. 2010, no 09-15.304, Bull. civ. IV, no 127, JCP E 2010, 1820 ; Cass. 1re civ., 15 nov. 2010, no 09-11.161, Bull. civ. I, no 232, JCP E 2010, 2016

95.

39

La levée de l'interdiction de principe de la pratique des ventes avec primes en droit national. Ainsi, c'est sous l'impulsion de la jurisprudence de l'Union Européenne puis de la Cour de cassation que la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 est venue modifier l'article L.121-35 du Code de la consommation en précisant que « la vente avec prime n'est prohibée que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l'article L.120--1 »

96. Des limites persistantes. Le recours à la vente ou à la prestation de service avec prime n'est toutefois pas entièrement dérèglementé. En principe, entre professionnels, la prime doit figurer dans les conditions générales de ventes et doit figurer sur la facture et en comptabilité au titre des « rabais, remises, ristournes ». Par ailleurs des règles particulières de droit de la concurrence s'appliquent aux entreprises en situation de domination sur un marché. Aussi, il convient de rappeler que le recours à la vente ou à la prestation de service avec prime doit être effectué dans le respect de l'article 445-1 du Code pénal, objet de cette étude. En effet, « la Cour de cassation, par une décision en date du 26 janvier 2011 a confirmé la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sanctionnant le prévenu, président d'une fédération, pour avoir obtenu un ordinateur qui constitue « un avantage patrimonial qui ne saurait être assimilé à un cadeau d'entreprise qui n'aurait pas manqué d'apparaître sur une facture idoine afin d'accomplir un acte de sa fonction, s'agissant du choix d'une entreprise aux fins d'établissement d'un contrat de maintenance informatique et d'acquisition de matériel informatique concernant directement l'organisme dont il assurait la présidence » (Cass. crim, 26 janv. 2011, no 10-82.281) »55

97. Sanctions pénales. Les infractions à la législation des ventes ou prestations de services avec prime sont des contraventions de la cinquième classe. L'amende maximale encourue étant de 1500 euros et de 3000 euros en cas de récidive56. Toutefois, il est intéressant de noter que l'amende pourra être prononcée à chaque vente ou prestation exécutée en contravention avec la législation. Le montant cumulé pouvant vite devenir conséquent.

55 Lamy, « Droit économique », Partie 3 « Distribution », Division 2 « Les méthodes de vente et d'offre de services », Chapitre 3 « Les avantages ou suppléments proposés ou imposés », Section 1 « Les primes et cadeaux ». (n°3352) « Limites à la validité des primes entre professionnels ».

56 Article R. 113-1 et R. 121-13 du Code de la consommation et 131-13, 5° du Code pénal

98.

40

Cumul avec d'autres infractions. L'interdiction des ventes avec primes supposant qu'elle revête un « caractère déloyal » au sens de l'article L. 120-1 permet presque automatiquement de poursuivre tout comportement relatif à une vente avec prime non conforme sur le fondement des l'articles L. 121-1, réprimant justement les pratiques commerciales déloyales. Dans ce cas les peines prévues sont bien plus élevées puisque l'article L. 121-6 du code de la consommation prévoit une peine d'emprisonnement de deux ans et une peine d'amende de 300 000 euros, pouvant être portée à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel des trois dernières années.

99. Dans le cadre de ce mémoire il semble superflu d'aller plus loin dans l'étude de la réglementation des pratiques de vente avec primes (nous n'aborderons donc pas les modalités d'attribution de la prime ni les régimes particuliers). L'essentiel semble avoir été développé au regard de la compréhension de la démonstration du caractère sensible à la corruption privée de certains comportements qualifiés de pratiques d'affaires. Il convient néanmoins de s'intéresser désormais plus précisément à la règlementation de la pratique des cadeaux en matière commerciale.

2 -- Evolution de l'encadrement de la pratique des cadeaux dans les affaires

100. Rappel. Comme il a été dit précédemment, l'article 40 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 prohibait la remise à titre gratuit de tout produit ou prestation de service gratuit dès lors qu'elle n'était pas liée à un acte commercial onéreux. Avant l'entrée en vigueur de tout assouplissement de cette interdiction, la jurisprudence avait dors et déjà admis certaines pratiques assimilables aux cadeaux.

101. Abrogation récente de l'interdiction de la pratique des cadeaux. Cette interdiction est désormais dépassée et la jurisprudence confirmée depuis l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, sans qu'aucune nouvelle règle pénale d'ordre général ne soit venue limiter cette dérèglementation. Nous le verrons, il existe néanmoins certaines exceptions. La dépénalisation a pu rendre possible, du moins par principe, certaines pratiques commerciales telles que le transport gratuit de clientèle, les annonces et journaux d'annonces gratuits et tout autre objet sans aucune limite de valeur imposée.

102.

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Cas particulier des cadeaux d'affaires ou cadeaux d'entreprise. Il est intéressant de noter qu'avant cette dépénalisation de la pratique commerciale des cadeaux, qui est intervenue relativement tard, les cadeaux d'entreprise ou cadeaux d'affaires, avantages gratuits bien connus, notamment en matière de corruption, étaient eux aussi visés par l'interdiction générale de 1973, sans exception à leur égard. Malgré cette interdiction générale, cette pratique visant à créer, maintenir ou consolider une relation d'affaires entre le fournisseur et le client n'a jamais cessé d'exister et jouissait d'une certaine impunité. Aujourd'hui, si cette pratique est réalisée « dans les règles », sa légalité de principe n'est de toute façon plus contestée en droit de la concurrence et de la consommation.

103. Exceptions à la licéité des cadeaux concernant les professions de santé. Au regard de la lutte contre la corruption, certaines limites à la licéité de la pratique des cadeaux et primes doivent cependant être évoquées et notamment celles concernant le secteur de la santé.

III - Les exceptions à la licéité de la pratique des cadeaux, des mesures destinées à lutter contre la corruption

La pratique des primes et cadeaux fait l'objet d'une prohibition de principe dans certains domaines (A) mais connait aussi des limites matérialisées par l'infraction de corruption privée (B).

A -- Exceptions au principe de licéité de la pratique des cadeaux commerciaux

1 - Le régime de l'exception et la loi « anti--cadeaux »

104. Dispositions concernant les pharmaciens. Un certain nombre de dispositions imposent une interdiction de principe à la pratique des cadeaux par les pharmaciens. C'est le cas notamment de l'article R. 4235-22 du code de la santé publique (« relatif à la sollicitation de clientèle par des procédés contraires à la dignité de la profession »), de l'article R. 4235-25 du code de la santé publique (« relatif à l'atteinte au libre choix du pharmacien par les malades »), et de l'article R.5122-4, 14° du code de la santé publique interdisant aux officines et autres établissements pharmaceutiques de donner des primes, objets, produits, avantages matériels directs ou indirects57.

57 Ce régime spécifique est rappelé aux professionnels concernés et fait l'objet d'un article

pédagogique disponible sur le site de l'ordre des pharmaciens:

105.

42

Dispositions concernant les professions médicales. L'article L. 4113-6 du Code de la santé publique dispose « qu' est interdit le fait, pour les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code et pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, ainsi que les associations les représentants, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages ».

106. Professionnels concernés par l'interdiction. Cette interdiction de principe concerne notamment les médecins, les chirurgiens-dentistes, les chirurgiens orthopédistes, les ophtalmologistes, les sages-femmes, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthoptistes ou encore les orthopédistes.

107. Nature de l'interdiction. Ces personnes ne peuvent recevoir d'avantages provenant d'une entreprise fabriquant ou commercialisant des produits pharmaceutiques, des matériels médico-chirurgicaux dès lors que les produits sont pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Constituent des « avantages interdits » ceux reçus directement ou indirectement, espèces (commissions, ristournes, remboursements de frais) ou en nature (notamment cadeaux, invitations, prises en charge de voyages d'agrément), qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas de rapport avec des prestations prises en charge par la Sécurité sociale dès lors que l'entreprise qui consent l'avantage commercialise elle même des prestations prises en charge par la sécurité sociale.

108. De rares exceptions. Hormis certaines exceptions (« avantages de valeur négligeable » et activités de recherche ou d'évaluation) dont les régimes ne seront pas détaillés ici, la pratique des cadeaux et primes est donc prohibée en matière sanitaire. En résumé, le pharmacien se voit donc empêché de faire des cadeaux à sa clientèle et le médecin d'en recevoir de la part d'entreprise gravitant dans le monde de la santé.

http://www.ordre.pharmacien.fr/Nos-missions/Le-role-de-l-Ordre-dans-les-missions-de-sante-publique/Dispositif-anti-cadeaux

43

2 - Le risque de corruption, raison principale de l'exception frappant le secteur de la santé

109. Justifications de l'exception à la licéité de la pratique des cadeaux dans le domaine de la santé. A ce stade de l'étude il convient de s'interroger sur les causes de l'interdictions faite aux professions médicales. Selon le Professeur Claude Béraud58 et pour reprendre ses propos, « Les risques de la corruption sont mieux connus depuis quelques années en raison de l'éclairage visant les conflits d'intérêt des professionnels de la santé qui conduisent à la commercialisation et à la prescription de dispositifs médicaux ou de médicaments dangereux pour les malades. Des lois ont été votées pour permettre la transparence des relations financières entre les industriels et les soignants. Leur efficacité n'est pas garantie car la plus grande partie des honoraires que les industriels versent aux soignants ne sera pas connue du public »59.

110. Manifestation de la corruption en matière médicale. Aujourd'hui, en matière médicale le corrupteur est rarement un individu isolé qui, par exemple, corrompt le membre d'une clinique pour obtenir un passe droit concernant des soins ou un emploi. En matière sanitaire, la corruption s'exerce de façon industrielle, directement ou par l'intermédiaire de sociétés « de lobbying » auprès de certains acteurs du système de santé. Les médecins ou les pharmaciens sont donc concernés par cette corruption, la plus souvent afin qu'ils prescrivent les produits commercialisés par les industries pharmaceutiques. L'existence de ces risques particuliers de corruptions a récemment poussé les pouvoirs publics à adopter des lois visant à les réduire et à les combattre. Notamment « la loi de 2003 « anti--cadeau », proposée par Simone Veil et Philippe Douste Blazy, toujours en vigueur mais elle a et complétée par la loi de Xavier Bertrand du 29 décembre 2011 sur les liens d'intérêts qui lorsqu'ils sont de nature à faire naître un conflit d`intérêts doivent être déclarés »60.

111. Une exception justifiée par un intérêt supérieur. On peut donc légitimement en déduire que les exceptions en matière sanitaire à l'autorisation de principe de recourir à la pratique des cadeaux d'affaire sont motivées principalement par une volonté des pouvoirs publics de réduire au maximum les

58 Le Professeur Claude Béraud est un enseignant-médecin agrégé. Ancien chef de clinique à Bordeaux et ancien vice-président de l'Université de Bordeaux. Il a participé à plusieurs commissions ministérielles notamment la Commission nationale des comptes de la santé. Il est également nommé médecin conseil national en 1989. Il a aussi occupé le poste de conseiller du président de la Mutualité française jusqu'en 2003( http://www.claudeberaud.fr).

59 http://www.claudeberaud.fr/?72-lutter-contre-les-fraudes-et-la-corruption-dans-le-systeme-de-soins

60 Ibidem

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risques de corruption. L'idée de Marcel Mauss selon laquelle il existe une forme de danger à accepter un cadeau semble donc intégrée par les pouvoirs publics. C'est face à ce danger que ces derniers ont préféré réguler au maximum leur utilisation dans le domaine de la santé, au détriment de la liberté. Cette exception s'explique probablement par le fait que la santé est considérée comme étant d'un intérêt supérieur à celui de la protection de la liberté de commerce et d'industrie. Cette forte régulation de la pratique du cadeau est donc censée matérialiser un obstacle à toute corruption en matière de santé.

112. Un risque de corruption privée justifié par la liberté? Cette analyse conforte donc l'idée développée par les sociologues que nous avons cités, selon laquelle tout cadeau induit nécessairement un risque de corruption puisqu'il implique quasiment toujours un « contre-don » au profit du donateur. Bien que les pouvoirs publics aient conscience de ce risque, la pratique des cadeaux et notamment des cadeaux d'affaires reste licite dans une grande majorité des secteurs de l'économie. Ceci ne doit donc pas être interprété comme une reconnaissance d'absence de risque de corruption liée à la pratique des cadeaux et primes mais comme un choix politique, celui de faire primer la liberté sur la sécurité dans les affaires. Rappelons à cet égard que c'est sous l'influence de l'Union Européenne que la pratique fut réintroduite en droit de la consommation et en droit de la concurrence.

113. Ainsi, on le voit, l'utilisation des primes comme les cadeaux ne fait plus aujourd'hui l'objet d'interdiction de principe, il n'y a donc plus d'obstacle à leur utilisation dans les pratiques commerciales. Reste donc la question du droit pénal et fiscal et des obligations à respecter pour ne pas risquer de se rendre coupable de l'infraction réprimée aux articles 445-1 et 445-2 du Code pénal.

B - La pratique actuelle du cadeau d'entreprise et les risques de corruption

1 - Une pratique influencée par le contexte économique et culturel

114. Influence de la crise actuelle sur la pratique des cadeaux d'affaires. Les difficultés économiques récentes ont entrainé avec elles une volonté palpable de la part de la part de nos dirigeants de faire entrer plus d'éthique dans les affaires. Cette volonté s'illustre de façon assez claire et médiatique s'agissant du respect de l'environnement mais de façon moins évidente concernant l'éthique des affaires.

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Toujours est-il que les cadeaux d'affaires, levier de commercialisation stratégique pour les entreprises, semblent être dans le viseur des autorités publiques, fiscales et pénales. En matière fiscale par exemple, ils peuvent dans certaines hypothèses être considérés comme une rémunération à part entière, avec les conséquences en matière d'imposition qui s'en suivent. Ils peuvent à ce titre constituer une contrainte importante pour l'entreprise.

115. Des formes variées de cadeaux d'affaires. Le cadeau peut revêtir diverses formes plus ou moins classiques. Spiritueux, parfums, séjours en hôtels de luxe, gastronomie, objets technologiques, cours de cuisine ou d'oenologie, visites culturelles, coffrets cadeaux, invitation sur un circuit automobile... la liste est longue et semble n'avoir de limite que l'imagination des donateurs. Les limites juridiques sont quant à elles plus nettes, quoique parfois difficiles à définir.

116. Une affaire de culture et une pratique traditionnelle française. D'après une étude de 2012 menée auprès de 500 entreprises françaises par la société Omyagué spécialisée dans la commercialisation de cadeaux d'affaires, le chiffre d'affaires du marché des cadeaux d'entreprise en 2012 était estimé à 851,45 millions d'euros, en progression de 3% par rapport à l'année 201161. Le cadeau d'affaires semble être une affaire de culture, en France comme au Brésil ou en Russie cette pratique semble faire partie des moeurs, contrairement à l'Allemagne ou la Suisse62 et plus généralement aux pays de culture anglo-saxonne, peu enclins à accepter des cadeaux d'affaires.

117. Réflexion sur la culture anglo--saxonne du cadeau d'affaires. D'après Eric Morgain, consultant, ex-associé du cabinet d'audit et de conseil Deloitte63, les anglo-saxons seraient moins adeptes des cadeaux d'affaires par crainte notamment des risques d'accusation de corruption ou par respect des chartes éthiques encadrant ces pratiques, plus répandues dans leurs entreprises. Selon lui, «Il n'y a pas de cadeau sans contrepartie. Au mieux, c'est inutile, au pire c'est dangereux. Le terrain de l'entreprise est celui des compétences. Nous pouvons aussi entretenir de bonnes relations grâce à notre expertise, notre confiance et des relations humaines sérieuses. C'est beaucoup plus durable qu'un bon d'achat pour un week--end.» Par ailleurs, rien n'interdit de renvoyer un cadeau d'affaires. Dans certaines

61 http://www.actionco.fr/thematique/motiver-1019/seminaires-conventions-10091/Breves/Face-a-la-crise-les-entreprises-recourent-aux-cadeaux-d-affaires-54421.htm

62 Clarisse BURGER (2011), cadeaux d'affaires, la sempiternelle remise en question. Le Nouvel Economiste. Propos de Charles-Olivier Dornoy, Directeur commercial et marketing des Grandes Etapes Françaises. Article disponible en ligne: http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/cadeaux-daffaires-la-sempiternelle-remise-en-question-9599/

63 Ibidem

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hypothèses ce sera d'ailleurs préférable. En effet, rappelons l'idée de M.MAUSS selon laquelle refuser un don permet de ne pas s'exposer au danger qu'il induit. Le risque n'est toutefois pas seulement inhérent au cadeau lui-même mais découle aussi du flou qui entoure la pratique, notamment vis à vis du droit fiscal et pénal.

118. Evolution des mentalités. Longtemps, l'incertitude entourant la pratique des cadeaux n'a pas réellement posé de problème aux entreprises, toutefois, crise et éthique ont progressivement changé la donne. L'interrogation des professionnels semble croissante.

2 - Une insécurité juridique persistante

119. Des règles fiscales imprécises. En principe l'article 3964 du Code général des impôts exige que, pour être déductibles du résultat fiscal, les cadeaux d'entreprises doivent être effectués dans l'intérêt de l'entreprise65, qu'ils soient d'un montant « raisonnable » et en cas de dépassement d'un seuil66, qu'ils fassent l'objet d'une déclaration supplémentaire sous peine de sanctions. Aussi, les cadeaux dont la valeur unitaire est inférieure à soixante euros toutes taxes comprises par personne et par an sont déductibles de la TVA à condition qu'ils aient été faits dans l'intérêt de l'entreprise. Toutefois, en pratique, ces règles sont peu respectées. La principale difficulté étant que, hormis le seuil, le caractère « raisonnable » et le fait que le cadeau soit effectué dans l'intérêt de l'entreprise est soumis, en cas de contrôle, à l'appréciation de l'administration fiscale. Ces critères sont une première source d'ambiguïté et d'incertitudes quant aux cadeaux.

64 Extrait de l'article 39 du Code général des impôts : « 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes:

e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité

f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.

Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice.

Les dépenses ci--dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.

Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion ».

65 Conseil d'Etat, arrêt du 27 novembre 1959 (req., n° 44826 : Rec. CE, p. 634 : Dr. fisc. 1960, n° 10, doctr., concl. M. Poussière)

Conseil d'Etat, arrêt du 10 décembre 1969 (CE, 7e et 9e sous-sect., 10 déc. 1969, req., n° 73973 : Dr. fisc. 1970, n° 50, comm. 1429, concl. G. Schmeltz)

66 Actuellement le seuil s'élève à 3000 euros. L'obligation concerne la déclaration n°2067 (relevé des frais généraux pour les sociétés) ou le cadre F de la déclaration n°2031 de la liasse fiscale (pour les entreprises individuelles).

120.

47

Des règles pénales imprécises. L'objet des développements sociologiques précédents a été de démontrer que dans une certaine mesure, un cadeau implique généralement une contrepartie attendue du donateur. Ceci étant dit, il reste à étudier à quelles conditions la pratique des cadeaux d'affaires constitue et ne constitue pas une hypothèse de corruption privée au sens des articles 445-1 et 445-2 du Code pénal.

121. Initiative des pouvoirs publics en faveur de plus de précision. Face au constat de l'imprécision de la loi quant à la pratique des cadeaux d'entreprises, le législateur semble prendre conscience de la situation et souhaite y apporter des remèdes. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a été une première étape de modernisation en matière fiscale. Une remarque peut être faite à ce sujet, en effet, mieux encadrer ces pratiques par le droit fiscal constitue un moyen pour les pouvoirs publics de mieux les prévenir en donnant aux entreprises le moyen de savoir s'ils se trouvent dans une situation prévue légalement ou non. Dorénavant, tout cadeau au delà d'un certain montant offert à un salarié par un tiers est considéré comme un avantage en nature au sens du droit de la Sécurité Sociale et doit être soumis comme tel aux cotisations sociales. En revanche, lorsque le salarié exerce une activité en lien direct avec la clientèle aucune cotisation n'est imposée dès lors que la valeur du cadeau n'excède pas 15% du Smic mensuel. Cette disposition suppose bien entendu que les déclarations soient effectuées, en revanche, en cas de non déclaration (frauduleuse) cette disposition constitue une avancée, dans le sens où un cadeau qui n'aurait pas été déclaré conformément à cette règle permettra de démontrer peut-être plus aisément la mauvaise foi des agents. Pour beaucoup, cette nouvelle réglementation devrait faire évoluer les pratiques vers plus de transparence. Les entreprises vont devoir s'adapter en obligeant par exemple les services, utilisateurs théoriques de la pratique des cadeaux, à collaborer avec les directions financières afin de revoir leur stratégie de promotion.

122. Incitation des entreprises à plus de prudence. Du fait de l'attention plus grande qui est portée à la pratique des cadeaux d'affaires, à cette volonté de transparence affichée de la part des pouvoirs publics, les entreprises sont appelées à plus de vigilance. Notamment vis à vis des risques d'accusation de corruption. Leur attention doit porter sur la nature du cadeau, sur la façon dont il est offert, sans oublier le moment où il est offert. A cet égard, Jacques Nillès, consultant, Professeur de philosophie et maître de conférence en science de gestion à l'Université de Savoie (spécialisé en éthique de l'entreprise) considère lui aussi que « du cadeau d'affaires à la tentative de pot-de-vin, la frontière est parfois mince. On

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peut attendre en retour d'un cadeau d'affaires plus de souplesse dans la gestion d'un contrat, des négociations moins serrées sur les prix et c'est là où on frôle la corruption »67.

123. La proportionnalité, règle principale en matière de cadeau. Toujours selon Jean-Jacques Nillès, pour une entreprise, « la première chose à savoir est qu'il y a cadeau et cadeau. Il convient de distinguer les cadeaux rituels témoignant d'une forme de remerciement sans influencer la nature de la relation, d'un cadeau disproportionné qui vise à créer un sentiment de dette. C'est donc une question d'équilibre de la relation »68. Dans le même sens, Maître Titone et Maître Dary du cabinet Fidal69 précisent qu'il n'existe pas de règle spécifique, que la législation reste relativement imprécise mais que, outre l'importance du principe de proportionnalité en matière de cadeaux d'entreprises, la règle principale est de ne pas donner un cadeau en l'échange d'un acte précis et précisé de la part du donataire, comme la signature d'un contrat par exemple.

124. Difficultés d'appréciation de la licéité d'un cadeau. Nous l'avons vu, le don d'argent en matière de cadeau d'entreprise est prohibé. Il est cependant moins aisé d'être aussi radical concernant par exemple une invitation à diner dans un hôtel luxueux, à un spectacle ou une représentation sportive. Bien qu'il n'existe aucune interdiction de principe, ces pratiques peuvent être constitutives de corruption privée dans certaines hypothèses. C'est notamment le cas de la situation d'appel d'offre. Il ne faut pas être naïf, au cours d'un appel d'offre et spécialement lors de la négociation, les cadeaux doivent être évités au maximum, tant pour le fournisseur que pour le client. En effet, dans cette hypothèse, il paraîtrait peu crédible que le donateur comme le donataire n'ait pas une idée précise de la contrepartie logique d'un cadeau d'affaires. On pourrait éventuellement penser que dans ce cas précis, une sorte de présomption de contrepartie précise soit possible. Un tel comportement peut être constitutif du délit de corruption sanctionné par l'article 445-1 du Code pénal si l'avantage n'est pas en lien avec l'activité, que sa valeur est disproportionnée et qu'il vise à obtenir une contrepartie contraire aux usages et/ou obligations professionnels. Avant même l'entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 2005, la jurisprudence retenait que des présents en nature tels que des

67 Catherine QUIGNON (2011). Cadeaux d'affaire, la législation se durcit. Le nouvel économiste. Disponible en ligne: http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/cadeaux-daffaires-la-legislation-se-durcit-10741/

68 Catherine QUIGNON (2011). Le nouvel économiste. Op cit.

69 Maîtres Matthieu DARY et Thierry TITONE (cabinet Fidal), spécialisés dans le droit des affaires (Pratiques tarifaires, réseaux de distribution, réglementation produit, droit de la consommation, infractions économiques). (2011). Cadeaux d'affaires: méfiez--vous. Action Co N°314. 1er Mai

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repas au restaurant70, du matériel hi-fi, photographique71 ou des voyages72 pouvaient faire office d'avantage indu.

125. Abus de bien social et abus de confiance. Aussi, il ne faut pas oublier qu'un dirigeant consentant un tel avantage peut être poursuivi sur le terrain de l'abus de bien social qui réprime le fait de faire un usage des biens ou du crédit de sa société contraire à son intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une société dans laquelle il est intéressé. De la même manière, un salarié d'une entreprise qui reçoit un cadeau personnel afin de ne pas défendre au mieux les intérêts de sa société dans le cadre d'une négociation avec l'entreprise qui lui accorde ce cadeau peut être poursuivi sur le terrain de l'abus de confiance, une des infractions connexes au délit de corruption privée sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement.

126. Difficulté liée à une quasi absence de jurisprudence en la matière. L'état actuel de la jurisprudence en matière de corruption et cadeaux d'entreprise, hormis pour le secteur de la santé et concernant les agents du service public, ne permet pas d'en savoir plus sur les risques de corruption liés à la pratique des cadeaux d'affaires. Est-ce à dire qu'on ne peut se trouver dans une situation de corrupteur à corrompu en présence de tels cadeaux? Evidemment non, l'explication doit nécessairement se trouver ailleurs. On pourra éventuellement interpréter ce défaut de jurisprudence comme causé par un mélange de tolérance française envers certaines pratiques, par un désintérêt des autorités de poursuite qui privilégient (probablement pas manque de moyen) les atteintes à la probité des personnes publiques et surtout par un problème de preuve, inhérent à l'infraction de corruption et dont nous examinerons les contours ultérieurement.

127. Un moyen de lutte contre cette insécurité juridique. La principale difficulté concernant les cadeaux d'affaires et la corruption reste ce flou juridique. Les entreprises ont néanmoins des moyens de se prémunir contre les risques de pratiques abusives de la part de leur membres. La première chose à faire est de former les personnes concernées sur les règles de base à respecter concernant un cadeau fait à un client.

- Il ne doit pas être fait dans l'intention d'obtenir une contrepartie particulière. - Il doit être en rapport avec l'activité

- Il doit être d'un coût modéré et raisonnable

70 CA Paris, 25 mars 1998 : JurisData n° 1998-021008. - Cass. crim., 27 mai 1999, n° 98-84.471. - Cass. crim., 22 sept. 2004, n° 03-86.473 : JurisData n° 2004-025297 ; Rev. sociétés 2005, p. 205, note B. Bouloc

71 Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-85.258

72 CA Paris, 25 mars 1998 : JurisData n° 1998-021008

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Pour ne pas s'exposer à des risques pénaux et fiscaux les fournisseurs doivent respecter ces quelques règles. A cet égard nous étudierons ultérieurement l'intérêt qu'ont les entreprises à intégrer des règles anti--corruption au sein de leur règlement interne.

128. Outre l'exposition particulière des acteurs du secteur achats à la pratique des cadeaux, le fonctionnement, l'organisation et plus simplement la raison d'être des services achats en font un écosystème spécialement sensible au risque de corruption.

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SECTION 2nde - Les achats, un service particulièrement exposée au risque de corruption privée

Au regard de l'objectif de démonstration du fait que les achats sont un secteur sensible à la corruption, nous présenterons d'abord la raison d'être et l'organisation de ces services (I) avant de s'intéresser au processus et à la fonction achats (II)

I - Le service achats, une organisation au service de la rentabilité de l'entreprise

129. L'évolution des services achats semble être fonction d'un besoin de rentabilité croissant du fait de l'augmentation de la concurrence internationale. Cette réduction des coûts liée à la spécialisation des services a entrainé de facto un augmentation des risques de fraudes inhérents au service achats. (En moyenne, un service achats gère un budget représentant 40 à 80% du chiffre d'affaires de son entreprise). L'évolution ayant conduit à la mise en place de services achats dédiés sera évoquée (A) avant d'étudier les différentes organisations possibles de ces services (B).

A - L'importance croissante de la fonction achats dans les entreprises

130. Les intérêts stratégiques d'un service d'achats. L'intérêt premier de la mise en place d'un service achats est la réduction des coûts. Si une compagnie a plusieurs filiales ou plusieurs sites, elle va par ce biais pouvoir globaliser ses achats, augmenter le volume moyen des commandes et ainsi avoir un plus grand pouvoir de négociation auprès de ses fournisseurs. C'est grâce au service d'achats que la coordination et la globalisation vont être rendues possibles. Les relations avec les fournisseurs sont ainsi professionnalisées et les rapports de force plus équilibrés, allant même jusqu'à la mise en place de partenariats. Le service d'achats peut même aller jusqu'à suggérer d'externaliser certains secteurs d'activité à faible valeur ajoutée si sa connaissance du marché est bonne. Ce peut être très utile, dans un contexte où les entreprises françaises sont confrontées à la concurrence internationale, la réduction des coûts est devenue une priorité.

131.

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L'importance croissante des services achats des entreprises. Nous sommes passés d'une économie de production, avec de forts volumes de ventes, à une économie mondiale. La pression de la concurrence s'est donc fortement accrue ces quarante dernières années, obligeant les entreprises à se réorganiser afin de rester rentables. Les prix de vente ne pouvant augmenter indéfiniment, la tendance des entreprises a été de se concentrer sur la réduction des achats afin d'améliorer leurs marges bénéficiaires73. Ce qui explique en partie pourquoi une des fonctions ayant le plus évolué est celle d'acheteur. Celle-ci a connu des évolutions majeures.

132. Le service achats, un service particulièrement exposé aux risques de corruption. En moyenne, le service achats d'une entreprise européenne voit passer entre ses mains 40 à 80% du chiffre d'affaires réalisé74. Le poste achats d'une entreprise est donc souvent un des plus élevé d'une entreprise, ce qui en fait un écosystème propice à la corruption.

133. Un développement de la fonction d'acheteur en plusieurs étapes. Au départ la fonction d'acheteur s'est d'abord développée dans le secteur industriel avant d'apparaître dans le secteur tertiaire. Avant de prendre sa forme actuelle la fonction d'achats s'est d'abord manifestée dans le suivi des approvisionnements. Cette fonction était généralement assez limitée, avec peu de responsabilité et donc peu exposée au risque de corruption. Toutefois la fonction d'approvisionneur a su évoluer pour de devenir celle que nous connaissons. « L'acheteur est devenu celui qui recherche les fournisseurs susceptibles de répondre aux besoins de l'entreprise en termes de qualité, de coûts et de délais. Il passe les appels d'offres et négocie les contrats en lieu et place des prescripteurs internes »75 .

134. La professionnalisation des services achats. Au cours des années 1990 cette fonction s'est professionnalisée, du fait notamment de l'utilisation croissante d'internet dans les affaires et donc de nouveaux outils tels que l'e-procurement ou l'e-sourcing. Durant cette période le métier d'achats avait une image négative et été apparenté à un rôle de « cost-killer ». « Au milieu des années 2000, le métier s'anoblit. Dans un contexte économique difficile, l'acheteur est celui qui permet à l'entreprise de conserver ses marges, de nouer des partenariats stratégiques avec des fournisseurs et de rechercher l'innovation. Enfin, il est dernièrement celui qui

73 Marge commerciale = Prix de vente HT - Coût d'achat HT

74 AgileBuyer - Groupement Achats HEC (2015). Les Priorités des Services Achats en 2014 ou la manière dont seront gérés les sous--traitants en 2015.

75 (2011). La fonction achats en entreprise, politique et stratégie d'achats. Décision Achats - Le guide N°4. 1er janvier. Disponible en ligne : http://www.decision-achats.fr/

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contribue à la bonne image de l'entreprise à travers le développement d'une politique d'achats durables »76. Interrogé en 2010 au sujet de la fonction achats, Pierre Pelouzet, président de la Compagnie des dirigeants et acheteurs de France (CDAF), déclare que, étant donnée la période économique actuelle les directions achats subissent toujours la pression des directions générales et financières concernant la réduction et la maîtrise des coûts. Selon lui c'est un signe positif, celui de la reconnaissance du métier d'acheteur. Pour Pierre Pelouzet, « le tout est de ne pas tomber dans la caricature de la réduction des coûts, c'est-à-dire le cost killing dont tout le monde connaît aujourd'hui les limites».

135. Extension de la compétence du service achats à tous les secteurs de l'entreprise. La tendance de l'évolution de la fonction achats fait apparaître une prise de contrôle progressive des différents portefeuilles de l'entreprise, bien que les secteurs d'achats dits « hors production » (ressources humaines, marketing, communication.) soient encore actuellement peu impactés par cette progression. Il reste que, il n'est pas exclu qu'à terme, malgré des résistances internes, les acheteurs parviennent à conquérir de nouveaux postes d'achats. Ceci reviendrait à étendre les risques de corruption inhérents aux achats, du fait notamment de nouvelles délégations aux services achats de la part des prescripteurs internes.

136. Une image négative de la part des pouvoirs publics. Au départ l'image du métier d'acheteur était relativement négative dans l'esprit des dirigeants et des pouvoirs publics. Mais la reconnaissance croissante du métier d'acheteur dans les entreprises explique que les pouvoirs publics s'y soient intéressés. Afin de tenter de réhabiliter l'image de l'acheteur, une charte de bonne conduite77 a été rédigée sous l'impulsion du CDAF78 et a été signée par Christine Lagarde Le 11 février 2010, alors ministre de l'économie79. Outre les pratiques relatives à la corruption80, les acheteurs pâtissent d'une mauvaise image due à l'attitude parfois irresponsable de certaines entreprises en matière de gestion des rapports humains. Souvent, le comportement négatif d'un petit nombre est de nature à impacter l'image de l'ensemble. Les acheteurs ne sont pas épargnés et le but de cette étude n'est bien entendu pas de rédiger une diatribe à leur encontre mais bien de faire état de l'existence de risques de corruption inhérents à leur fonctionnement.

76 Ibidem

77 http://www.relations--fournisseur--responsables.fr/

78 Abréviation pour Compagnie des dirigeants et acheteurs de France

79 http://www.cdaf.fr/referentiel--des--achats/charte--label

80 25% des Directeurs Achats avouent avoir déjà fait l'objet d'une tentative de corruption -- AgileBuyer - Groupement Achats HEC (2015). Les Priorités des Services Achats en 2014 ou la manière dont seront gérés les sous-traitants en 2015

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