A.II.6
- Le décret exécutif n°91-178 du 28 Mai
1991 fixant les procédures d'élaborations et d'approbation des
Plan d'Occupation des Sols ainsi que les documents y afférent
modifié et complété par le décret exécutif
n°05-318 du 10 septembre 2005
- Le décret exécutif n°94-07 du 18 mai 1994
relatif aux conditions de la création architecturale et à
l'exercice de la profession d'architecte modifié et
complété par la loi n°04-06 du 14 Août 2005
- Le décret exécutif n°98-83 du 25
Février 1998 portant approbation du P.D.A.U intercommunal de
Constantine, El Khroub, Ain-Smara, Didouche Mourad et Hamma Bouziane.
- Le décret présidentiel n°02/250 du
24/07/2002 portant réglementation des marchés publics.
Article 02 : OBJET DU CAHIER DES
CHARGES
Le présent cahier des charges a pour objet
d'édicter les règles et les recommandations requises pour toute
opération de construction ou d'aménagement des assiettes de
terrains destinées à recevoir les programmes de logements
promotionnels situés à la nouvelle ville Ali Mendjeli, ainsi que
l'aménagement des espaces extérieurs .
Article 03 : Le maître de
l'ouvrage mettra à la disposition des différents promoteurs : Le
cahier des charges et les plans d'aménagements
Article 04 : OBLIGATIONS DU PROMOTEUR
Le lotisseur s'engage à exécuter dans les
délais prescrits tous les travaux de viabilisation et de VRD qui sont
à sa charge et réseaux divers, d'ouvrages d'art,
d'aménagement des espaces à usage collectif, de plantation et
toutes autres sujétions nécessaires à la viabilité
de son programme. Pour alimenter son programme en énergie
électrique le promoteur doit réserver un local qui sera
destiné à recevoir les postes de transformation d'énergie
électrique
A.II.7
A.II.8
Article 05 : DESTINATION DES TERRAINS
Tous les terrains destinés à recevoir des
programmes de logements promotionnels devront garder leur usage principal
d'habitation, cependant les RDC et les premiers étages des logements
collectifs doivent êtres aménagés en commerces et services
et fonctions libérales.
Tout changement de destination ou toute utilisation de toute
ou partie de terrain à d'autres fins que celles fixées dans le
présent cahier des charges entraînent la résiliation pure
et simple de la transaction.
Article 06: DEMARRAGE DES TRAVAUX
Le promoteur devra déposer son dossier de demande de
permis de construire dans un délai n'excédant pas quatre
(04) mois à compter de la date de délivrance du titre de
propriété du terrain. Il devra également faire
démarrer les travaux de son projet dans un délai
n'excédant pas six (06) mois à compter de la
date de délivrance du permis de construire.
Le non respect de ces délais entraînera la
résiliation pure et simple de la transaction.
Article 07 : DELAI D'EXECUTION
Le promoteur devra terminer les travaux dans les délais
prescrits à l'arrêté du permis de construire. Il devra
également présenter un calendrier d'avancement des travaux. Tout
retard non justifié dans les délais d'exécution du projet
privera le promoteur d'éventuelle attribution de terrain pour la
réalisation de nouveaux programmes.
Article 08 : PROLONGATION DES DELAIS
Les délais de démarrage et d'exécution
des travaux prévus au présent cahier des charges seront, si leur
inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une
durée égale à celle durant laquelle le promoteur a
été dans l'impossibilité de réaliser ses
obligations.
Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas
être considérées comme force majeure.
Article 09 : ACHEVEMENT ET CONFORMITE DES
TRAVAUX
Après achèvement des travaux de construction, le
promoteur est tenu de procéder à la déclaration
d'achèvement des travaux, et sollicite obligatoirement le certificat de
conformité dans un délai n'excédant pas un (01)
mois à compter de la date de la déclaration
d'achèvement des travaux.
Il est strictement interdit d'entamer toute modification ou
changement d'affectation du projet et ce après la délivrance du
certificat de conformité
Le promoteur ne peut en aucun cas procéder à des
modifications de son projet avant l'obtention au préalable d'un permis
de construire approuvé selon la réglementation en vigueur.
Article 10 : GARANTIE
Le promoteur est censé bien connaître le terrain
d'assiette acquis. Il le prendra dans l'état ou il trouvera au jour de
l'entrée en jouissance du titre de propriété sans pouvoir
exercer aucun recours contre l'Etat pour quelque cause que ce soit et notamment
pour mauvais état du sol ou du sous sol, il doit par conséquent
supporter toute servitude ou active
Article 11 : OBJET D'ART OU
D'ARCHEOLOGIE
Conformément à la législation en vigueur,
l'Etat se réserve de la propriété des objets d'art ou
d'archéologie qui existeraient ou pourraient être
découverts sur ou dans le terrain.
c.2.2.- DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 12 :
CONSISTANCE DU PROJET
Le projet objet du présent cahier des charges consiste
à l'étude et à la réalisation du programme
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