Système de normalisation comptable en Afrique de l'Ouest (SYSCOHADA): Comparaison avec les normes françaises et internationales IAS/IFRS( Télécharger le fichier original )par Kouassi Sinan MOUMINI Université de Reims - Master 1 DFCGA 2015 |
I- LES INSTITUTIONS DE L'OHADAL'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique est régie par quatre (04) institutions essentielles.
Les dispositions relatives à la constitution de la cour commune de justice et d'arbitrage sont données par l'article 31 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Selon l'article 31 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, la cour commune de justice et d'arbitrage est composée de sept juges élus parmi les ressortissants des états membres de l'OHADA. Le mandat prévu pour la cour est de 07 ans renouvelable une seule 25 Article 27 du « traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique » Publié dans le Journal Officiel n° 4 du 01/11/1997 [en ligne] disponible sur http://www.ohada.com/?referer=aHR0cDovL3d3dy5vaGFkYS5jb20vZG93bmxvYWQvdGV4dGUvdHJhaXRlLnB kZg== [consulté le 25 novembre 2013] 26 Article 27 du « traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique » Publié dans le Journal Officiel n° 4 du 01/11/1997 [en ligne] disponible sur http://www.ohada.com/?referer=aHR0cDovL3d3dy5vaGFkYS5jb20vZG93bmxvYWQvdGV4dGUvdHJhaXRlLnB kZg== [consulté le 25 novembre 2013] 13 fois. Toujours selon l'article 31 du traité les sept (07) membres de la cour doivent être de nationalité différente.27
Comme mentionné par l'article 41 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, l'école supérieure de la magistrature est une « institution ayant pour vocation la formation et le perfectionnement des magistrats et auxiliaires de justice des états membres de l'OHADA ». Notons que le directeur de l'école nationale supérieur de la magistrature est nommé par le conseil de ministres.29 27 L'article 31 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires Afrique, publié dans le journal officiel du 01/11/1997 stipule que : « La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est composée de sept juges élus pour sept ans renouvelables une fois, parmi les ressortissants des états parties [...] La Cour est renouvelée par septième chaque année. La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat ». 28 Article 40 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique Op. Cité « La Cour est renouvelée par septième chaque année. La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat ». publié dans le journal officiel n°4 du 01/11/1997 29 Article 41 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique Op. Cité «Il est institué une Ecole régionale supérieure de la Magistrature qui concourt à la formation et au perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des Etats Parties. Le Directeur de l'Ecole est nommé par le Conseil des ministre » journal officiel n°4 du 01/11/1997 Etats membres de l'OHADA Le Conseil des ministres de finance Cour commune de justice et d'arbitrage Secrétaire permanent Directeur Ecole supérieur de 14 Schéma1 : Organigramme des institutions de l'OHADA |
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