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La compétence de la Cour pénale internationale face aux Etats tiers au statut de Rome

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par Shai Lakhter
Université Paris 2 Panthéon-Assas - Certificat d'éudes internationales générales 2017
  

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2. Les conséquences du retrait d'un État membre de la Cour

Le consentement d'un État à la compétence de la Cour peut être retiré. Ainsi, en retirant son consentement, l'État en question ne sera plus membre de la Cour et par définition deviendra un État tiers au statut de Rome. Cette hypothèse, prévue par le statut, soulève des questions relatives au sort de la compétence de la Cour.

L'article 127 du statut prévoit ainsi que « Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut ». C'est ainsi que, suite à la décision du procureur d'ouvrir un examen préliminaire pour des crimes commis en Burundi78, ce dernier a décidé de se retirer de la Cour. Le projet de loi de retrait a été adopté par le parlement le 12 octobre 2016 et promulgué par le président le 18 octobre 2016. Le retrait nécessite une notification pour entrer en vigueur et c'est ainsi que celle-ci a été déposée le 27 octobre 2016.

73 C.P.J.I, avis du 23 juillet 1923, Statut de la Carélie orientale, Série B, n°5.

74 Fernandez (J), Pacreau (X), Statut de Rome de la cour pénale internationale : commentaire article par article, Op. Cit, p.594.

75 « Lorsqu'un État dépose auprès du Greffier ou fait savoir à celui-ci qu'il a l'intention de déposer la déclaration prévue au paragraphe 3 de l'article 12, ou lorsque le Greffier agit selon la disposition 1 ci-dessus, le Greffier informe l'État concerné que sa déclaration emporte acceptation de la compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'article 5 auxquels renvoie la situation considérée, et que les dispositions du Chapitre IX du Statut ainsi que toutes les règles qui en découlent concernant les États Parties lui sont applicables ».

76 La situation en Ukraine se trouve au stade de l'enquête préliminaire.

77 Pour une présentation de l'affaire et les derniers développements, voy. Mattei (F.), Procès Gbagbo : pour qui sonne le glas ? 5 février 2018. Disponible sur [ https://www.investigaction.net/fr/proces-gbagbo-pour-qui-sonne-le-glas/], consulté le 21 février 2018.

78 Déclaration du Procureur de la Cour pénale internationale, Mme Fatou Bensouda, à propos de l'examen préliminaire entamé dans le cadre de la situation au Burundi du 25 avril 2016

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Le retrait du Burundi n'affectait pas l'examen préliminaire à ce stade, puisque le l'article 127 prévoit que « Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure ».

La question se posait surtout de savoir, si la Cour peut exercer sa compétence au-delà de la date du retrait du Burundi, à savoir le 27 octobre 2017. Les doutes étaient permis puisque le second alinéa de l'article 127 est rédigé de façon peu claire. Il dispose ainsi que « le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires dont la Cour était déjà saisie avant la date à laquelle il a pris effet ». Les interrogations majeures se posaient quant à l'interprétation des termes « examens » et « Cour »79.

Face à ces interrogations, on pouvait penser recourir au droit général des traités80. En effet l'article 70-1-b de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 prévoit qu'« À moins que le traité n'en dispose ou que les parties n'en conviennent autrement, le fait qu'un traité a pris fin en vertu de ses dispositions ou conformément à la présente Convention [...] ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation, ni aucune situation juridique des parties, créés par l'exécution du traité avant qu'il ait pris fin ».

Une première lecture de la disposition conduirait à affirmer que le retrait du Burundi ne devrait pas avoir des conséquences sur la compétence de la Cour. Telle n'était cependant pas la lecture faite par la doctrine : ainsi si certains ont affirmé que faute d'enquête ouverte, il ne peut pas être parlé de « situation juridique »81, d'autres ont crié à l'inapplication de la Convention de Vienne puisque le statut de Rome constituerait une lex specialis82.

Cependant, la position de la doctrine a été en partie désavouée par la Cour. Ainsi, par une décision en date du 25 octobre 2017, soit 2 jours avant l'entrée en vigueur du retrait du Burundi, la Cour a autorisé le Procureur à ouvrir une enquête83.

Dans sa décision, la Cour se déclare compétente pour juger les crimes commis au Burundi, et ce avant le 27 octobre 2017. Ainsi, le retrait du Burundi a pour effet de réduire uniquement la compétence rationae temporis de la Cour. Elle rappelle que les crimes de l'article 5 étant imprescriptibles84, les poursuites peuvent être exercées sans limites de délai. En outre, la Cour fait expressément référence à l'article 70-1-b de la Convention de Vienne ce qui désavoue la position des auteurs précités.

Cependant, il est regrettable que la Cour ne se prononce pas sur la question de savoir quel serait l'effet du retrait quant à une enquête ouverte après la date du retrait. Elle estime en effet « qu'il n'est pas nécessaire qu'elle résolve cette question [puisque] la [...] décision est rendue avant le 27 octobre 2017, date de prise d'effet du retrait ».

De ce fait, si le retrait du Burundi n'affecte pas la compétence de la Cour quant aux enquêtes en cours85, la question des effets du retrait sur des enquêtes intervenues postérieurement au retrait, mais pour des faits commis avant celui-ci, reste ouverte. Ainsi, le mécanisme du

79 Sur ce sujet, voy. Capizzi (P.), Le retrait du Burundi du Statut de la Cour pénale internationale : quelles conséquences ? La Revue des droits de l'homme [En ligne], consulté le 22 février 2018.

80 Ibid.

81 Pellet (A), Entrée en vigueur et amendement du statut, in Cassese (A.), Gaeta (P), Le statut de Rome de la Cour pénale internationale : un commentaire, Oxford, Presse universitaire d'Oxford, 2002, p. 172 (nous traduisons), cité in Capizzi (P.), Le retrait du Burundi du Statut de la Cour pénale internationale : quelles conséquences ? Op.cit.

82 Voy. Fernandez (J), Pacreau (X), Statut de Rome de la cour pénale internationale : commentaire article par article, op. Cit, T. II, p. 2215-16, cité in Capizzi (P.), Le retrait du Burundi du Statut de la Cour pénale internationale : quelles conséquences ? Op.cit.

83 C.P.I, Ch. P. III, 25 octobre 2017 (publication le 9 novembre 2017), Situation en République de Burundi, ICC-01/17-9-Red-tFRA, notamment §22-26.

84 Article 29 du Statut de Rome.

85 On notera que si le Burundi souhaitait échapper à la compétence de la Cour, elle pouvait, conformément à l'article 18 du statut, présenter au procureur dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ouverture de l'enquête, sa volonté de juger par elle-même les crimes allégués. Aucune démarche en ce sens n'a été effectué.

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consentement d'une entité étatique étant acquis, il convient d'analyser à présent le cas du consentement d'une entité à statut ambigu.

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