La compétence de la Cour pénale internationale face aux Etats tiers au statut de Rome( Télécharger le fichier original )par Shai Lakhter Université Paris 2 Panthéon-Assas - Certificat d'éudes internationales générales 2017 |
V. Sites internetCohen (A.), La publication du rapport Turkel, l'institut israélien pour la démocratie, 28 février 2016 (nous traduisons), disponible (en
hébreu) sur Cohen (G.), La version de l'armée israélienne : 761 civils ont été tués durant l'opération bordure protectrice, soit la moitié du chiffre de l'O.N. U, Haaretz, 2 juin 2015 David (E.), Le Statut étatique de la Palestine, disponible sur [ http://cdi.ulb.ac.be/wp-content/uploads/2012/12/6.-Statut-e%CC%81tatique-Palestine.pdf] Gordon (S.), Le Procès de Peter von Hagenbach : Conciliation de l'histoire, historiographie et du droit international pénal, 16 Février 2012, disponible (en anglais) sur[ http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199671144.001.000 1/acprof-9780199671144-chapter-2] Kouassi (C.), Recherché par la CPI, Omar el-Béchir en tête-à-tête avec le chef de l'ONU, 30 janvier 2018. Disponible sur [ http://www.cameroonvoice.com/news/article-news-32710.html] Mattei (F.), Procès Gbagbo : pour qui sonne le glas ? 5 février 2018. Disponible sur [ https://www.investigaction.net/fr/proces-gbagbo-pour-qui-sonne-le-glas/] 23 Annexe 1 : Proposition de loi du 26 février 2013PROPOSITION Adoptée le 26 février 2013 N° 101 S É N A T PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT Tendant à modifier l'article 689-11 du code de procédure pénale relatif à la compétence territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale. Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 753 (2011-2012), 353 et 354 (2012-2013). 24 - 2 - Article 1er L'article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 689-11. -- En dehors des cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV du présent code pour l'application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée de l'une des infractions suivantes : « 1° Les crimes contre l'humanité et crimes de génocide définis aux articles 211-1, 211-2, 212-1 à 212-3 du code pénal ; « 2° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 4611 à 461-31 du même code. « La poursuite de cette personne ne peut être exercée, si aucune juridiction internationale ou étrangère ne demande sa remise ou son extradition, qu'à la requête du ministère public, lequel s'assure au préalable de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale ou un État compétent. Lorsque, en application de l'article 40-3 du présent code, le procureur général est saisi d'un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé par une décision écrite motivée. » 25 - 3 - Article 2 (nouveau) La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 février2013. Le Président, Signé : Jean-Pierre BEL |
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