WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection des interets des actionnaires minoritaires dans les societes mixtes cas de la societe sucriere de Moso (SOSUMO)


par Jean Claude BIZIMANA
Université Lumière de Bujumbura - Master 2021
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B.1. Annulation de la décision constitutive de l'abus

L'annulation de la décision a pour objectif de protéger la société dont l'intérêt a été menacé. L'abus commis dans l'exercice du droit de vote à une Assemblée générale affecte par lui-même les délibérations de cette Assemblée, car elle viole le droit des minoritaires et ne cherche qu'à satisfaire l'intérêt « égoïste » des majoritaires.

Dans ce cas, les actionnaires minoritaires accusent les actionnaires majoritaires d'abuser de leurs droits et de gérer la société non pour l'intérêt général, mais pour le leur propre.

On dira alors qu'il y a abus de majorité, défini par la jurisprudence comme une résolution « prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. 324»

En fait, l'action en nullité peut être engagée, ou par tout associé, y compris ceux ayant voté en faveur de la décision litigieuse, ou par la société elle-même au travers de son représentant légal.

Si l'action est jugée recevable, la décision abusive est annulée rétroactivement, conformément à l'adage « quod nullum est nullum affectum producit. 325» L'annulation de la décision culpabilise donc les associés majoritaires, tandis que les droits des associés minoritaires victimes de la délibération délictuelle sont restaurés, ce qui a pour effet de bloquer les agissements répréhensibles des minoritaires.326

A titre d'illustration, la Cour de Cassation a jugé que des associés majoritaires avaient commis un abus de majorité en décidant d'affecter systématiquement, pendant des années, la totalité des bénéfices au fonds de réserve, car cette affectation n'était justifiée par aucun intérêt social, mais avait pour effet de priver l'associé minoritaire des revenus générés par

324Cass. Com, 18 avril 1961.

325 Mama OTABELA Hugues Joël, op.cit. p.6.

326 CA, Paris, 14èmeCh.A, 20 mars 2002, Camet c/société Marché.

88

l'activité de la société. En conséquence, la haute juridiction a ordonné la distribution de ces bénéfices.327

Outre l'annulation de la résolution abusive, les associés minoritaires peuvent assigner en justice les associés majoritaires pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en vertu du principe que le droit cesse là où l'abus commence.328

B.2. Réparation du préjudice aux actionnaires minoritaires

La réparation des dommages est fondée sur la responsabilité civile de son auteur. En effet, conformément aux dispositions du Code Civil, « tout fait qui cause un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 329 » Partant, il sied de remarquer que pour prétendre à des dommages et intérêts, les actionnaires minoritaires doivent prouver que l'abus de majorité leur a causé un préjudice.

Ainsi, tout associé ou actionnaire peut engager une action en réparation du préjudice qu'il a subi personnellement du fait d'un dirigeant de la société. Cependant, cette action, dite individuelle, n'est recevable que si le préjudice subi par l'associé ou l'actionnaire est distinct de celui éventuellement subi par la société. Contrairement à l'action sociale qui a pour objet la réparation du préjudice subi par la société elle-même et qui peut être engagée collectivement par les associés, l'action individuelle a pour objet la réparation d'un préjudice personnel et les dommages-intérêts alloués à l'issue d'une telle action reviennent intégralement aux associés et non à la société.330

À titre illustratif, des actionnaires ont engagé une action tendant à faire prononcer la nullité des décisions prises par des Assemblées Générales au motif que le vote de ces Assemblées avait été obtenu par la production de comptes volontairement erronés qui, en faisant disparaître l'existence de tous bénéfices ont, par là même, empêché la distribution de dividendes. Ils ont ainsi invoqué les agissements dolosifs des actionnaires majoritaires et sollicité l'allocation de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi, à cette occasion, par chacun d'eux. Ainsi ont-ils introduit, en plus de l'action sociale, et comme ils en avaient le droit, une action présentant le caractère d'une action individuelle.331

327Cass. Civ. 3, 7 février 2012, n° 10-17812.

328M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, Tome 2, 11ème éd. ,Paris 1932, p.412

329 Article 258 du Code Civil livre III.

330Cass. com. 19-4-2005, analysé par DIRIG-VI-14394.

331Cass. req. 29-10-1934, Sté des aciéries du Forez c/Girard.

89

Ici, il sied de le noter : pour que les actionnaires minoritaires puissent avoir gain de cause, il faut que l'action engagée soit dirigée non pas contre la société, mais contre les majoritaires et qu'elle remplisse deux conditions : que la décision adoptée porte atteinte à l'intérêt social, et que le principe d'égalité entre des actionnaires ait été trahi pour le compte des majoritaires.

Parfois cependant, l'action fondée sur l'abus de majorité peut avoir pour cause certains« des caprices » des actionnaires minoritaires. C'est pourquoi on ne doit y recourir que dans des cas exceptionnels, car ce recours peut faire courir le risque d'entraver le fonctionnement de la société et constituer un obstacle à l'application de la règle de la majorité. Il revient donc à celui qui se prétend victime de l'abus de majorité d'en prouver l'existence.332 Il n'est cependant pas dit que les actionnaires minoritaires obtiendront toujours gain de cause chaque fois que le juge prononce l'annulation de la décision prise par les actionnaires majoritaires.

Ainsi, dans un arrêt de principe du 6 juin 1990, le juge a annulé les délibérations litigieuses, mais a rejeté la demande des dommages et intérêts présentée par les associés minoritaires à l'encontre de la société.333 Dans cet arrêt, il s'agissait de la constitution de réserves excessives sans intérêt pour la société et préjudiciable aux intérêts pécuniaires des minoritaires.

Ici, il faut alors se poser la question de savoir pourquoi le juge saisi n'a pas donné suite à la requête des actionnaires minoritaires. La réponse à cette question se trouve dans la doctrine sur la responsabilité civile délictuelle.

Pour déterminer si l'auteur d'un fait illicite engage sa responsabilité civile, on doit d'abord se demander, avant l'examen de toute autre condition, si le préjudice occasionné est réparable.334 Malheureusement, ni la jurisprudence, ni la doctrine, ne définissent ce qu'est un dommage réparable. Dès lors, pour savoir si un dommage l'est ou ne l'est pas, on doit vérifier s'il répond aux critères que la jurisprudence a fixés.335 Pour elle en effet, le dommage réparable doit être personnel, direct, actuel, certain et licite.

Pour terminer sur ce sujet, en plus des deux moyens de recours que nous venons d'évoquer, le législateur aussi bien burundais que celui des autres pays, a également prévu, toujours en vue d'une meilleure protection des actionnaires minoritaires d'autres instruments de lutte contre l'abus de majorité (section 2).

332 Alexis Constatin, op.cit, p.4 333Cass. Com. 6 juin 1990, Bull, IV.

334 A. Bamdé et Bourdoiseau, le droit dans tous les états, les caractères du dommage, septembre 2016 trouvé sur le site internet www.aurelienbamde.com consulté le 12/10/2020.

335 Civ.27 juill. 1937, DP.1938.1.p. note Savatier, S.1938.1.p.321, note Marty.

90

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery