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La protection des interets des actionnaires minoritaires dans les societes mixtes cas de la societe sucriere de Moso (SOSUMO)


par Jean Claude BIZIMANA
Université Lumière de Bujumbura - Master 2021
  

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Paragraphe 2 : La prévention des crises de gestion

Les éventuelles crises de gestion d'une société peuvent être résolues par la procédure d'alerte (A) initiée, ou par le commissaire aux comptes, ou par les salariés ou par les actionnaires eux-mêmes. De même, lorsque la situation sociale de l'entreprise l'exige, les actionnaires peuvent également recourir à la justice pour demander la nomination d'un administrateur provisoire (B).

A. Procédure d'alerte comme moyen préventif des crises de gestion

Lorsqu'une société rencontre des difficultés, il peut arriver que les gestionnaires tardent à réagir, soit parce qu'ils n'en ont pas pris connaissance, soit parce qu'ils craignent, ou de provoquer la panique chez les créanciers, ou de s'exposer à des poursuites judiciaires.

140 Maurice Cozian et s. op.cit. p.330.

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En tout état de cause, si le gestionnaire ne réagit pas dans l'immédiat, le risque est grand que son incurie compromette la continuité de l'exploitation de l'entreprise.

Aussi, pour éviter à tout prix que les entreprises ne se retrouvent dans ce genre de situation, le législateur est-il intervenu à plusieurs reprises pour mettre en place des mécanismes de prévention de toute crise consécutive aux difficultés rencontrées par elles.

Dans cette partie de notre travail, nous allons d'abord nous imprégner du contenu de cette notion d'alerte (1) pour ensuite déterminer qui a qualité pour en enclencher la procédure. (2)

A.1. Notion d'alerte

L'alerte est une notion nouvelle qui n'est pas définie par le législateur burundais. Il nous faut par conséquent recourir à la doctrine pour arriver à en cerner les contours.

La notion d'alerte contient l'idée de « mettre en pleine lumière ou de révéler les signes d'une difficulté ou d'un problème ». En fait de gestion d'une entreprise, l'alerte constitue également un moyen de contrôle et d'information aux mains des actionnaires.

Pour le Professeur Filiga Michel SAWADOGO, la procédure d'alerte est celle par laquelle le Commissaire aux comptes ou les associés demandent des explications aux gestionnaires lorsqu'ils constatent des faits de nature à bloquer la continuité de l'exploitation.141

Il sied de souligner ici que la société peut, au cours de sa plus ou moins longue vie, rencontrer des difficultés susceptibles de la déstabiliser. Il n'est par conséquent jamais trop tôt pour les prévenir. Et l'efficacité de leur prévention dépendra de la rapidité avec laquelle elles ont été mises en plein jour et combattues.142

En effet, s'amplifiant avec le temps, elles deviennent de plus en plus difficiles à cerner et à résoudre. En conséquence, à défaut de les anticiper, il faut pouvoir mieux informer pour mieux les prévenir, en instituant un système d'information effectif et omniprésent. Aussi les organes concernés doivent-ils rester en éveil afin de les diagnostiquer à temps, qu'elles soient d'origine interne ou externe.

A ce sujet, le professeur Y. Chaput tranquillise : la procédure d'alerte n'est pas une occasion pour lancer des cris d'alarme ou déclencher des conflits. Il ne s'agit ni plus ni moins que de

141 Filiga Michel SAWADOGO, Traité et actes Uniforme annotés et commentés, Juriscope, 1999, p. 870.

142 Eric Aristide MOTTO FOPA, réflexions critiques sur le système de prévention des difficultés de l'entreprise OHADA, Mémoire de DEA, Université de Deschamps-Cameroun, 2007, p.16.

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prévenir des écueils prévisibles.143 Elle apparait dès lors comme une solution préventive interne pour régler les difficultés auxquelles fait face la société à une période déterminée. C'est pour cette raison qu'elle va procéder à la recherche de tous les indices qui vont permettre une intervention rapide, discrète et efficace pour leur éradication définitive.144

A.2. Procédure d'Alerte

La procédure d'alerte requiert une certaine discrétion. Son objectif est d'éviter d'ébranler la confiance que les parties prenantes ont placée dans cette entreprise. Celles-ci ont intérêt à ce que la société continue à prospérer, soit pour en tirer profit et récolter les dividendes à la fin de chaque exercice, soit pour poursuivre ses relations d'affaires avec elle.

En outre, la jurisprudence a estimé que la procédure d'alerte n'est pas la condition sine quoi non pour la prise de toute mesure d'urgence. En effet, chaque fois que le Commissaire aux Comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il y a urgence et le juge des référés est compétent même si la procédure d'alerte n'a pas été déclenchée.145

Dans le même ordre d'idées, ne se considérant pas comme l'unique personne à veiller aux intérêts de la société, le législateur burundais a, à l'instar de l'OHADA, accordé aux actionnaires le droit d'enclencher la procédure d'alerte.

Cela se comprend aisément car, acteurs souverains de la société, les associés jouissent de la prérogative de s'imprégner de la gestion de l'entreprise par l'intermédiaire des organes dirigeants,146non seulement en consultant les documents contenant des renseignements sur la situation de l'entreprise, mais également en exigeant des gestionnaires des explications en cas de découverte de faits à même de compromettre la continuité de l'exploitation.147

En faisant de la procédure d'alerte une option pour les actionnaires à notre humble avis, le législateur burundais a voulu placer les actionnaires devant leurs responsabilités : ils ont beaucoup plus intérêt à ce que la société puisse prospérer et qu'en conséquence, les difficultés

143 Y. Chaput, Droit de la prévention et de règlement des difficultés des entreprises, PUF, 1986, n° 40 cité par Filiga Michel SAWADOGO, droit des entreprises en difficultés, Bruylant, Bruxelles, 2002, n° 40, p. 36.

144 Yves Guyon, Droit des affaires, Tome 2, Entreprises en difficultés-Redressement judiciaire-Faillite, 9ème éd., Economica, Paris, 2003, n°1044, p.51

145 Cotonou178, n°178/99,30/9/99, Affaire Dame Karamatou IBUKULE c/ Société CODA- BENIN et quatre autres.

146P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés : LGDJ, 6ème éd., Paris, 2015, n° 497,p. 330 (1152p)

147 Articles 399 et 400 du CSP&PP.

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auxquelles elle doit faire face momentanément ne soient pas portées à la connaissance des partenaires extérieures par peur de voir la panique s'installer chez eux.148

En second lieu, même s'il ne discrimine pas les actionnaires en introduisant une clause de conditionnalité basée sur la détention d'un nombre limité d'actions dans le capital de la société, le législateur a fixé un seuil à ne pas franchir lorsque les actionnaires posent des questions aux gestionnaires : l'article 400, al.2. du CSP&PP ne les autorise à les poser au Directeur Général que deux fois par exercice, et ce par écrit.

Il est fort probable qu'en agissant ainsi, le législateur ait jugé bon de ne pas créer une brèche qui pourrait constituer une entrave au fonctionnement de la société. Pour laisser les organes dirigeants consacrer plus de temps à gérer l'entreprise qu'à répondre à un questionnaire. C'est aussi pour cette raison que la prérogative de relever les faits pouvant compromettre l'exploitation de la société a été réservée aux Commissaires aux Comptes.

Pour conclure, retenons que le législateur a mis en place divers mécanismes de prévention des conflits au sein d'une entreprise. Pilier du développement d'un pays, l'entreprise est soumise à une surveillance permanente par des personnes ayant des intérêts directs à défendre. Cependant, dans le cas extrême où les actionnaires en arriveraient à perdre leur confiance dans les organes dirigeants, le législateur a prévu la nomination d'un Administrateur Provisoire (B).

B. L'Administrateur provisoire pour régler les conflits sociaux

Les relations entre actionnaires et/ou entre dirigeants et actionnaires peuvent devenir conflictuelles, de sorte qu'on doive imaginer des solutions particulières pour préserver l'autonomie de la société par rapport aux actionnaires. Parmi elles figurent notamment la nomination d'un Administrateur provisoire. Mais c'est seulement en cas de crise grave mettant en péril la survie de la société que cette solution peut être envisagée.

Il nous faut cependant noter que le législateur burundais n'a pas, à l'instar des autres législateurs, défini la notion d'administrateur provisoire ni déterminé son mode de fonctionnement.

148A. Bamdé & J.Bourdoiseau, La procédure d'alerte et la prévention des entreprises en difficulté, www.village-justice.com le 8/11/2018:

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore