La protection des interets des actionnaires minoritaires dans les societes mixtes cas de la societe sucriere de Moso (SOSUMO)par Jean Claude BIZIMANA Université Lumière de Bujumbura - Master 2021 |
A.2.2. Droit de poser des questionsTout actionnaire peut également, deux fois par exercice, 100poser des questions écrites au Directeur Général sur tous faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, et dont la réponse est communiquée aux Commissaires aux Comptes. Toutefois, pour éviter que des actionnaires malveillants n'en profitent pour paralyser les activités en forçant les gestionnaires à passer tout leur temps à répondre à des questions sans rapport avec la vie de la société, le législateur a décidé que ce droit ne peut s'exercer que deux fois par exercice. En outre, afin que les actionnaires n'invoquent pas la non transmission de l»information pour remettre en cause la crédibilité de leurs performances, les gestionnaires peuvent eux-mêmes prendre l'initiative de la leur envoyer ponctuellement par lettre en vue de les tenir régulièrement et directement informés des activités et des résultats, ainsi que, d'une manière générale, des événements qui peuvent avoir une incidence sur le cours de ces activités.101 De cette disposition, nous constatons que la loi n'impose pas ici un certain montant du capital social pour prétendre à l'information peu importe le nombre ou la valeur des parts que l'actionnaire a dans la société. 100 Article 400 al.2 du CSP&PP. 101 Jacques Mestre, Sylvie Faye, Christian Blanchard, op.cit. p.1319 30 Il s'agit comme le dit Marcel Williams TSOPBEING d'une égalité arithmétique contrairement à l'égalité de proportionnelle qui s'observe dans la jouissance des autres droits des actionnaires notamment le droit de vote.102 En définitive il appert que le législateur a mis en place tout un arsenal de moyens pour que l'actionnaire soit suffisamment informé et puisse participer au contrôle de la société dont il est actionnaire. A ce stade, il aura droit notamment à : l'enrichissement des documents sur lesquels porte le droit à l'information des actionnaires, la possibilité de recourir aux juridictions compétentes en cas de refus des organes dirigeants de lui communiquer les documents requis, et enfin la possibilité de requérir l'inscription à l'ordre du jour d'une Assemblée générale d'un projet de résolution. B. Le droit au vote, essentielle prérogative des actionnairesLe droit de vote est un outil primordial dans la protection des intérêts des actionnaires. En effet, le législateur accorde à tout actionnaire le droit de participer à la vie et à l'avenir de la société à laquelle il a souscrit par l'expression de ses propres intentions et visions. En parlant de droit, on implique aussi et nécessairement la liberté pour l'actionnaire de pouvoir exprimer ses choix selon les normes et les principes établis (1) qui lui permettent l'exercice de ce droit en toute liberté et de participer à la prise des décisions collectives(2). Le droit de vote s'exerce lors des Assemblées générales où l'actionnaire peut exprimer ses points de vue sur l'ensemble des points inscrites à l'ordre du jour.103 B.1. Le principe du droit de vote L'actionnaire, en tant que propriétaire du patrimoine de la société dispose des droits de pouvoir défendre ses intérêts dans la société en participant au vote. En effet, prérogative essentielle de l'actionnaire, le droit de vote lui permet de veiller à la protection et à la fructification de sa part du capital investi dans la société, en en surveillant et en orientant l'utilisation104. 102 Marcel Williams TSOPBEING, l'information des actionnaires, une exigence fondamentale du droit des sociétés OHADA?In Journal Officiel de
l'OHADA, p.2 trouvé sur 103 Pierre Cabane, op.cit. p.111. 104 Roch Van Den Driessche, l'exercice du droit de vote au sein des Assemblées Générales des sociétés cotées, Université Catholique de Louvain, Année Académique 2015-2016, mémoire de maitrise, p.14. 31 En outre, s'il est bon de prévenir les abus des gestionnaires de la société dans l'accomplissement de leurs missions. Il est tout aussi indispensable de garantir à l'actionnaire son droit à prendre part à la prise des décisions en rapport avec la conduite des affaires de la société sans pour autant qu'il en use de façon illimitée105 : n'ayant pas d'emprise directe sur la gestion de la société, l'actionnaire ne dispose d'aucun autre moyen pour orienter la politique générale à mettre en oeuvre par les administrateurs. De plus, outre que la participation des actionnaires aux délibérations des assemblées leur assure un suivi régulier du fonctionnement de l'entreprise, elle leur permet également d'influer sur la gestion des biens de cette dernière,106 et ainsi de protéger et promouvoir ses propres intérêts. De ce qui précède, nous tirons la conclusion que le libre exercice du droit de vote est fondamental pour garantir l'existence même de la société et l'actionnaire doit l'exercer en toute liberté. Mais, comme nous l'avons souligné plus haut, des informations suffisantes sur la vie de la société doivent être mises à sa disposition par les gestionnaires pour que l'actionnaire puisse voter en toute connaissance de cause. Encore faudra-t-il que ces informations soient de qualité et puissent véritablement éclairer l'actionnaire lorsqu'arrive le moment du vote. En effet, elles deviennent inutiles et inopérantes quand elles sont instrumentalisées, ou noyées sous une quantité incommensurable de documents ou rédigée de manière simplifiée ou peu précise. Il faut souligner ici que cette liberté de vote dont dispose l'actionnaire ne peut bien s'exercer que si le vote lui-même est intègre et qu'il présente un caractère éclairé. En effet, l'intégrité du vote peut être menacée s'il est organisé sous la contrainte des acteurs tels que les dirigeants de la société. Le principe de droit de vote consacre l'expression d'une volonté libre. Pourtant, toutes les conventions qui tendent à fixer à l'avance les règles de l'exercice de ce droit n'ont jusqu'ici pas été remises en cause par la jurisprudence. Les tribunaux prennent en compte, dans chaque cas, la gravité de l'atteinte au consentement éclairé des parties ainsi que l'intérêt que les clauses peuvent présenter pour le fonctionnement de la société107. 105 Jean Larguier, Philippe Conte, droit pénal des affaires, 11ème éd., Arman Colin, Dalloz, Paris, 2004, p.365 106 Pierre Cabane, op.cit., p.112. 107 Idem, p.1183. 32 C'est pourquoi la jurisprudence a finalement tranché : il existe bel et bien un lien entre le droit de vote et le droit de participer à la prise des décisions collectives, ce deuxième droit impliquant l'exclusion de toute clause qui irait à l'encontre de l'exercice du premier, à moins d'une dérogation spéciale légale.108Pourtant, à notre humble avis, l'actionnaire, partie prenante dans la constitution de la société et ayant un intérêt, doit pouvoir jouir de la prérogative d'exprimer son opinion sur la vie de la société afin de pouvoir proposer, si besoin est, des solutions aux problèmes auxquels elle peut être confrontée. Cependant, en votant, ce serait une grave erreur de la part de l'actionnaire de penser que l'exercice de son droit est destiné à défendre uniquement son intérêt personnel. Il doit l'utiliser pour défendre l'intérêt général étant donné qu'il reflète un concept institutionnel de la société.109 C'est la raison pour laquelle il ne saurait en aucun cas en être frustré car, relevant du domaine de l'ordre public, le droit de vote doit être exercé en toute liberté et nul ne peut empêcher l'actionnaire de participer aux assemblées.110 En effet, bien que le principe d'égalité entre actionnaires impose la proportionnalité entre le nombre de voix et la quote-part versée lors de la souscription au capital. Les statuts peuvent subordonner l'entrée à l'Assemblée générale à la possession d'un certain nombre d'actions, mais n'empêchent pas que les petits actionnaires se regroupent pour se faire représenter. Pour renforcer le pouvoir des actionnaires, les juges ont accepté de consacrer certains accords relatifs à l'exercice de leur droit de vote par les actionnaires111 : par exemple si l'actionnaire ne se trouve pas privé de son droit de vote de façon irréversible, ou si l'intérêt social est sauf et exempt de toute idée de fraude. Ainsi ont pu être validées les conventions particulières et temporaires relatives à : la renonciation particulière et temporaire au droit de vote, la suspension du droit de vote pour un temps déterminé, l'engagement pris pour voter en faveur d'une personne au Conseil d'administration.112 Dans ce dernier cas, il faut que l'engagement ne repose pas sur la promesse ou l'obtention d'un avantage financier car alors il s'agirait de trafic du droit de vote, infraction passible d'une sanction pénale. 108Cass. Com. Arrêt Château d'Yquem 9 fév.1999, 96-17.661, Bull. 1999.IV.n°44, p.36. 109 Khaled Aguemon, Réflexion sur l'abus de droit des sociétés dans l'espace OHADA : contribution du droit français, Université Jean Moulin Lyon 3, thèse de doctorat, Lyon, 07 septembre 2013. p.85. 110 Cass. Crim, 25 mai 1994, RJDA 1994, n°1038 où les représentants des diverses entités actionnaires d'une société anonyme s'étaient vu interdire l'accès à l'assemblée des actionnaires. 111 Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy, op.cit. p.317. 112Idem p.318 33 A ce sujet, l'article 448 du Code Pénal français punit le président de séance et les membres du bureau de l'assemblée n'ayant pas respecté le principe d'égalité qui prévoit que le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance 113est proportionnel à la quantité d'actions que l'on possède dans un capital et que chaque action donne droit à une voix.114 Mais, comme nous l'avons souligné plus haut, ce principe connait des dérogations. Ici, il y a lieu de se poser cette question : qu'arrivera-t-il si l'un des contractants ne respecte pas sa signature ? Le Tribunal du Commerce de Paris a tranché : faute d'opposabilité de la convention de vote, l'Assemblée générale à l'occasion de laquelle le signataire a violé son engagement n'est pas annulée et la seule sanction qu'il encoure est une condamnation à des dommages et intérêts, si tant est qu'un préjudice certain ait pu être démontré. Dans le cas du Burundi, le législateur a garanti l'égalité de droits de vote de chaque actionnaire et décrété que celui-ci est proportionnel à sa participation au capital de la société (...).115 Cependant, la mise en application de cette disposition est difficile dans les sociétés mixtes comme la SOSUMO, car l'Etat a tendance à imposer ses prérogatives de puissance publique en sa qualité d'actionnaire majoritaire. Par ailleurs, au cours des Assemblées Générales, chaque actionnaire dispose d'autant de voix que d'actions souscrites.116 En conséquence, l'Etat, avec ses 99% des actions, aura toujours tendance à s'imposer dans les organes de gestion, ce qui ne va pas encourager les autres acteurs privés en association avec lui dans les sociétés commerciales ou industrielles117. Bien plus, l'Etat peut violer en toute quiétude les règles de prise de décisions car il est sûr que cela peut être réglé à tout moment et à son avantage. Ainsi, à titre d'illustration, en dépit de l'absence du représentant de l'Etat, pourtant actionnaire majoritaire dans le capital de la SOSUMO S.M, le rapport d'audit a déclaré satisfaisantes les conditions du déroulement des délibérations de l'Assemblée générale Ordinaire du 14 août 2017 portant sur l'approbation du résultat de l'exercice 2016-2017 clos le 31 mai 2017. Logiquement, au regard des dispositions des articles 17 des statuts de la 113 T.com. Paris, réf. 12 févr.1991, Bull. Jolly. 1991, p.592, obs. M. Jeantin, accord relatif à la répartition des postes d'administrateurs. 114 Mireille Delmas-Marty Géneviève Giudicelli-Delage, Droit pénal des affaires, 4ème éd. Puf, Paris, 2000, p.338 115 Article 59 de la loi n° 1/09 du 30 mai 2011 portant code des sociétés privées et à participation publique, in BOB n° 05/2011 du 1er mai 2011. 116 Article 12 al.4 des statuts de la Sosumo. 117 SOFRECO, rapport d'audit organisationnel de la Sosumo, op.cit.p.23 34 sociétés et 549, 419 du Code des Sociétés Privées et à Participation Publique, les résolutions y adoptées auraient dû être considérées comme nulles.118 |
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