La protection des interets des actionnaires minoritaires dans les societes mixtes cas de la societe sucriere de Moso (SOSUMO)par Jean Claude BIZIMANA Université Lumière de Bujumbura - Master 2021 |
UNIVERSITE LUMIERE DE BUJUMBURA MASTER EN DROIT DES AFFAIRES Par : LA PROTECTION DES INTERETS DES ACTIONNAIRES DANS LES SOCIETES MIXTES : CAS DE LA SOCIETE SUCRIERE DU MOSO (SOSUMO) Jean Claude BIZIMANA Sous la Direction de : Prof. Anaclet NZOHABONAYO Mémoire présenté et soutenu publiquement en vue de l'obtention du grade de Master en Droit des Affaires Bujumbura, Octobre 2021 DEDICACE A mon regretté père, Antoine BIZIMANA ; A ma regrettée mère, Domitille NTAKARUTIMANA ; Pour m'avoir donné le goût des études. A mon épouse Jeanne Marie Huguette NTACONAYIGIZE ; A Mes enfants Anny Ginette AKIMANA, Danny Altesse IGIRANEZA, Annie Liéna ISHIMWE et Danny Carla ITERITEKA, Que ce travail soit pour elles une source d'inspiration ! II REMERCIEMENTS Aux termes de ce travail, je voudrais sincèrement adresser mes remerciements à mon Directeur de Mémoire, le Professeur Associé Anaclet NZOHABONAYO. En plus de ses qualités scientifiques, j'aimerais souligner particulièrement ses qualités humaines et sa disponibilité. Ses remarques pertinentes et constructives se sont révélées déterminantes. Monsieur le Professeur, veuillez trouver ici l'expression de ma profonde gratitude. Mes remerciements s'adressent également au personnel de l'Université Lumière de Bujumbura, qui a rendu des plus agréables mon passage au sein de cette Institution. Mes sincères remerciements au Dr. Gervais MUBERANKIKO, ainsi qu'à Messieurs Clément NKURIKIYE et Papien RUHOTORA pour leur soutien tout au long de l'élaboration de ce travail. Je tiens également à remercier le personnel de la Brigade Spéciale Anti-Corruption, spécialement Mesdames Rose NIZISHEMEYE et Sylvie KWIZERA ainsi que Monsieur Eric KAYANZARI, pour leur appui technique. Mes remerciements vont aussi à mes soeurs et frères, neveux et nièces pour leur soutien et pour l'amour qu'ils ne cessent de manifester envers ma personne. Mention spéciale aux étudiants du 5ème et 6ème promotions du programme de Master en Droit des Affaires qui n'ont cessé de me faire bénéficier de leur sens social et de leur soutien. A toutes les personnes qui, de près ou de loin, m'ont moralement, intellectuellement ou matériellement soutenu au cours de la réalisation de ce travail, je dis : Merci ! III TABLE DES MATIERES DEDICACE REMERCIEMENTS ii SIGGLES ET ABBREVIATIONS vii INTRODUCTION GENERALE 1 CHAPITRE PRELIMINAIRE : CADRE CONTEXTUEL 7 Section 1 : Le concept de société mixte 7 Paragraphe 1 : Définition de la société mixte 7 Paragraphe 2 : Historique et fondements de la naissance des sociétés mixtes 9
Section 2 : Présentation de la SOSUMO 12 Paragraphe 1 : Forme juridique de la SOSUMO 12 Paragraphe 2 : L'actionnariat de la SOSUMO 13 Paragraphe 3 : Les organes de fonctionnement de la SOSUMO 15
CHAPITRE II : LA PROTECTION GENERALE DES ACTIONNAIRES 23 Section 1 : La participation à la prise des décisions sociales 23 Paragraphe 1. Le droit à l'information et à la participation au vote 24 A. Le Droit des actionnaires à l'information 24
A.2.1. Consultation des documents sociaux 27 A.2.2. Droit de poser des questions 29 B. Le droit au vote, essentielle prérogative des actionnaires 30
Paragraphe 2 : La prévention des crises de gestion 39 iv A. Procédure d'alerte comme moyen préventif des crises de gestion 39
B. L'administrateur provisoire pour régler les conflits sociaux 42
Section 2 : Les droits financiers des actionnaires 49 Paragraphe 1. Le droit aux dividendes 49
Section 2 : Droit aux réserves et au boni de liquidation 61 Paragraphe 1 : Droit aux réserves 61 A. La notion de réserves 61
Section 2 : Le droit des actionnaires au boni de liquidation 64 Paragraphe 1. La notion de boni de liquidation et les modalités de sa distribution 64 A. Notion du boni de liquidation 64
Paragraphe 2 : Le liquidateur comme arbitre dans les intérêts des actionnaires 66 A. Le liquidateur et son mode de nomination 67
B. L'intervention du juge dans la nomination du liquidateur 69
société 69 Paragraphe 2 : La mission du liquidateur 70
V
CHAPITRE III : LA PROTECTION DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES 75 Section 1 : La protection contre l'abus de majorité 76 Paragraphe 1 : Notion d'abus de majorité 76 A. Définition de l'abus de majorité 77
B. Intérêt social comme élément de qualification de l'abus de majorité 80
société 82 Paragraphe 2 : Sanctions de l'abus de majorité 83 A. L'action en abus de majorité 83
du dirigeant majoritaire 85 B. Les effets de l'action en abus de majorité 87
Section 2 : Les recours procéduraux contre l'abus de majorité 90 Paragraphe 1. L'expertise de gestion 90 A. Le fondement de l'expertise de gestion 91 A.1. Nomination d'un expert de gestion et sa portée 95 Paragraphe 2 : la procédure d'alerte par les associés minoritaires 98 A. Le fondement de la procédure d'alerte par les actionnaires minoritaires 98
B. Les Effets de l'alerte sur la gestion de la société 101
investisseurs 102 CONCLUSION GENERALE 104 BIBLIOGRAPHIE 107
ANNEXE 114 vii SIGLES ET ABREVIATIONS Aff. : Affaire Al. : Alinéa Art. : Article AUSCGIE : Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et au Groupement d'Intérêt Economique B.D.E : Bulletin de Droit Economique B.O.B : Bulletin Officiel du Burundi Bull. : Bulletin CA. : Cour d'Appel Cass. : Cour de Cassation
DAO : Dossier d'Appel d'Offres Doctr. : Doctrine Ed. : Edition VIII ERSUMA : Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature JCP : Jurisclasseur périodique J.O : Journal Officiel Ibidem : Même référence, au même endroit Idem : Même auteur, la même chose In : Dans LITEC : Librairie Technique LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence n° : Numéro. P : Page P.U.A.M : Presse Universitaire d'Aix-Marseille P.U.F : Presse Universitaire de France Obs. : Observations OCDE : Organisation de Coopération et de
Développement Economique op. cit. : opere citato, (dans l'ouvrage citée) Ref. : Référence Rev. : Revue RJDA : Revue Juridique de Droit Administratif RTD. : Revue Trimestrielle de Droit S. : Sirey s. : Suivant s.a : Société Anonyme ix SARL : Société à Responsabilité Limitée SCEP : Service Chargé des Entreprises Publiques s/dir : Sous la direction de s.m : Société mixte Soc. : Chambre Sociale S.P.R.L : Société de Personnes à Responsabilité Limitée SONACOP : Société Nationale de Commercialisation des Produits Pétroliers SOSUMO : Société Sucrière du Moso t. : Tome Trib. : Tribunal UEMOA : Union Economique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest Vol. : Volume 1 INTRODUCTION GENERALETout au long de son existence, l'homme dépense toutes les énergies dont la nature l'a doté pour travailler aux fins d'améliorer ses conditions de vie. C'est la raison pour laquelle toutes les activités qu'il entreprend ont pour objet non seulement de lui procurer des revenus indispensables à sa survie existentielle, mais également de contribuer au développement du pays. Cet effort individuel permanent est soutenu par l'action des pouvoirs publics qui encourage l'entrepreneuriat. C'est dans cette logique que le législateur burundais a créé des conditions permettant à toute personne physique ou morale d'entreprendre une activité commerciale de son choix, à condition de se conformer aux dispositions légales et réglementaires1. Pour une meilleure protection des hommes d'affaires, le législateur burundais, à l'instar des autres législateurs, encourage ces derniers à s'organiser en sociétés commerciales, en mettant en place une réglementation appropriée. Les sociétés commerciales sont à l'abri de certaines contraintes inhérentes à la nature humaine telle que la maladie, les sentiments ou toute autre forme de subjectivité.Comme, elle détermine elle-même sa durée de vie, la personne morale accède, dès sa création, à la pleine capacité juridique.2Une personne morale est en règle générale plus armée et plus outillée qu'une personne physique. Aussi, la société étant constituée par un certain nombre d'actionnaires, permet-elle de réunir des moyens beaucoup plus importants. Ensuite, le transfert d'une société est plus facile à assurer lorsqu'elle est exploitée sous forme collective, par exemple en cas de décès, ou tout simplement lorsque les instances dirigeantes, proches de la retraite, souhaitent « passer la main» à leurs enfants ou à de tiers preneurs.3 Ici une certaine pérennité est garantie, car la société est déconnectée des individus qui la composent. C'est pour assurer la sauvegarde des avantages procurés par les sociétés que le législateur burundais a réglementé leur création, leur mode de fonctionnement ainsi que leur mode de 1 Article 2 de la loi n° 1/01 du 16 janvier 2015 portant révision de la loi n° 1/07 du 26 avril portant code de commerce 2 Daphnée Principiano, Droit commercial : droit des sociétés, https : www.operavenir.com, consulté le 11/09/2019 à 16h00 3 Phillipe Merle avec la collaboration de Anne Fauchon, Droit commercial, Sociétés commerciales, 21ème éd., Paris, Dalloz, 2017/2018, p.5 2 gestion, afin de protéger les intérêts des créanciers en général et des actionnaires en particulier. Ainsi, en son article premier, le Code des Sociétés Privées et à Participation Publique (CSP&PP) détermine le mode de création d'une société en disposant : « La Société est créée par un contrat réunissant deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun une partie de leurs biens et de leur industrie pour exercer une ou plusieurs activités déterminées, en vue de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les Actionnaires s'engagent également à contribuer aux pertes. 4» Plus loin cependant, ce même texte précise qu'une société peut être créée par une seule personne au moyen d'un acte juridique unilatéral.5 Il convient également de souligner que la constitution d'une société requière la réunion de trois autres conditions spécifiques.6 La première est relative aux apports. Ceux-ci donnent droit à une quote-part du bénéfice distribuable, proportionnelle au montant de l'apport dans la constitution du capital social.7 La deuxième condition concerne la participation aux pertes. Cette condition constitue l'essence même de la création de la société et la distingue en particulier d'une simple association. A ces deux conditions, s'ajoute l'affectio societatis qui implique non seulement un esprit de collaboration, mais aussi le droit qu'a chaque actionnaire d'exercer un contrôle sur les actes des personnes chargées d'administrer la société.8 Elle traduit aussi la volonté des actionnaires de coopérer, sur un pied d'égalité, pour assurer le succès de l'entreprise commune. L'affectio societatis donne donc à chaque actionnaire le droit de participer à la gestion de l'entreprise sociale en prenant part aux décisions collectives.9Il faut néanmoins souligner que 4 Article 1 du CSP&PP. 5 Art 270 CSP&PP 6 Moussa SAMB, Bulletin de droit économique ; la Réforme du droit des sociétés de l'OHADA : aspects généraux et droit transitoire. Université de Laval, (2014) 2 B.D.E, p.2. 7 Ch.réun., 11 mars 1914, Caisse rurale de la Commune de Manigod, D.P.1914.I.257, note Sarrut. A ce propos, la jurisprudence française qualifie le bénéfice de « gain pécuniaire ou gain matériel qui ajoute à la fortune des actionnaires.» 8 Serge Guinchard, Thierry Debard, Lexique des termes juridiques, 21ème éd., Dalloz, Paris, 2014, p.41. 9 Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy, Manuel de droit des Sociétés, 22ème Ed., LITEC, Paris, 2009, p.66. 3 le mode de participation diffère d'un type de société à l'autre. Mais dans tous les cas, les actionnaires disposent d'un droit de regard sur la gestion de la société et doivent donc être informés sur la vie de cette dernière. Ce droit à l'information est prévu à l'article 400 du CSP&PP qui donne le pouvoir à tout actionnaire de prendre connaissance, à toute époque, des documents sociaux, des procès-verbaux, des listes de présence des assemblées tenues au cours de trois derniers exercices et de tous autres documents, si les statuts le permettent. Ce droit est également prévu par l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique (AUSCGIE).10 De cette disposition, il ressort que le législateur a donné le pouvoir aux actionnaires d'être informés sur la vie de la société et de pouvoir sonner l'alerte en cas de constat d'une situation anormale. Pour mieux comprendre le rôle joué par les actionnaires dans la protection de leurs intérêts, nous allons nous focaliser sur la société mixte que le législateur burundais définit comme étant « une personne morale créée par l'Etat, la Commune, une ou plusieurs personnes morales de droit public en association avec une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales de droit privé. Elle est dotée d'un patrimoine propre, d'une autonomie financière et organique. 11» Le législateur burundais n'a pas expressément catégorisé la société mixte en termes de statut. Il se contente d'assimiler son régime juridique à celui des sociétés anonymes.12 Son capital social est détenu par l'Etat ou ses démembrements en association avec d'autres personnes de droit privé.13 Elle est créée dans le but de combler les besoins publics et de servir l'intérêt général. Elle effectue principalement des travaux à caractère commercial et industriel.14 Il s'en suit donc que la société mixte a vocation à agir dans l'intérêt public. Mais, dans la plupart des cas, l'Etat, étant un actionnaire majoritaire et disposant des prérogatives de puissance publique, 10 Article 526 de l'AUSCGIE J.O. OHADA n° 2 01/10/97, p.1 et s. 11 Article 501 du CSP&PP. 12 Http : www.petite-entreprise.net. Consulté le 11.10.2017 à 11h00. 13 Article 504 à 509 CSP&PP 14 http://www.semsamar.fr/ 4 use de ces dernières pour influer sur le mode de gestion de ces sociétés, ce qui n'est pas sans conséquence sur la vie de la société et sur ses relations avec les partenaires privés. Or, prévient Montesquieu : « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il faut que pour la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. 15» Il faut donc des organes qui assurent un juste équilibre entre la nécessité d'aligner l'intérêt des dirigeants sociaux sur ceux des actionnaires et celle de leur laisser suffisamment de marge de manoeuvre pour qu'ils puissent s'impliquer pour valablement créer de la valeur.16 En conséquence, la mise en place d'organes de contrôle indépendants, forts et ayant les capacités requises pour faire leur travail, permettrait d'accroitre la rentabilité de l'entité économique mixte. Même si la surveillance de l'administration de la société mixte revient d'abord aux actionnaires réunis en Assemblée générale, il sied de souligner que ce seul contrôle serait totalement insuffisant si l'on considère que des fois ces actionnaires s'absentent aux réunions ou qu'alors ils peuvent briller par leur incompétence en la matière.17 C'est pourquoi, dans le but d'améliorer l'efficacité de la gestion de la société, d'assurer une meilleure définition des pouvoirs au sein de la société et de protéger les intérêts des actionnaires, la mise en place d'organes de contrôle s'avère impérative.18 En outre, bien qu'ils aient eux-mêmes choisi des dirigeants en qui ils ont placé leur confiance pour gérer leurs capitaux, et parce qu'ils se doivent de contourner les écueils des possibles excès et ambitions de certains actionnaires clés de la société, les actionnaires sont tenus de faire un suivi régulier de ce qui s'y passe au quotidien pour s'assurer du bon fonctionnement de la société. Cela n'est possible que si les différents intervenants édictent des normes claires, à la fois préventives pour éviter l'apparition de crises, et curatives pour faciliter leur résorption si elles surviennent.19 Il s'agit en définitive de protéger les intérêts des actionnaires en s'assurant que le management de la société est sans faille. Pour cela, le contrôle doit s'appuyer sur trois piliers : 15 Charles de Secondat de Montesquieu, De l'esprit des lois, livre IV, Genève 1748. 16 Fréderic PERROT, Théorie et pratiques de la gouvernance de l'Entreprise pour le Conseil d'Administration et les Administrateurs, Ed. Maxima, Paris 2015, p.15. 17 Philippe Merle, Anne Fauchon, op.cit. 634. 18 Jean http:// www.afic.asso.fr/ Images/Upload/Partenariat/ft 12_corporate_governance_0205.pdf 19 Frédéric Parrat, op. cit. p.42. 5 - Des structures solides aussi bien internes (Assemblée générale, Conseil d'administration ou de Surveillance, comités divers...) qu'externes (Commissaires aux comptes, auditeurs externes, autorités de régulation, etc.) ; - Des procédures qui sont déterminées par les lois et les codes ou qui s'inspirent simplement des bonnes pratiques. Elles concernent aussi bien la collecte d'informations et le fonctionnement des organes de gouvernance que la manière de réaliser certaines opérations de gestion ; - Les comportements irréprochables des personnes oeuvrant dans les structures et chargées d'appliquer les procédures.20 Ces piliers constituent le fondement même d'une bonne administration de la société. Cependant, l'Etat dispose en général de prérogatives que lui procure la puissance publique et sur lesquelles il s'appuie lorsqu'arrive le moment de procéder à la nomination des dirigeants de la société, le plus souvent sur base de mobiles politiques. Dans ces conditions, qu'est-ce qui garantit aux actionnaires que leurs intérêts seront effectivement et efficacement protégés? La réponse à cette question est esquissée dans le travail de recherche que nous avons entrepris de réaliser et que nous avons intitulé « DE LA PROTECTION DES INTERETS DES ACTIONNAIRES DANS LES SOCIETES MIXTES : CAS DE LA SOCIETE SUCRIERE DU MOSO (SOSUMO). » Comme nous le verrons dans les développements qui suivront, la SOSUMO est une société mixte où l'Etat est largement majoritaire avec 99 % des actions, tandis que les deux autres actionnaires, la BRARUDI et l'ECOBANK, n'en possèdent que 0,5 % chacun.21 La présente réflexion méritait d'être menée, car l'Etat en tant qu'actionnaire majoritaire serait tenté d'empiéter sur les droits des actionnaires minoritaires et de brader leurs intérêts. Un comportement pareil risquerait de décourager d'autres éventuels investisseurs qui hésiteraient à s'associer à lui par crainte de voir leurs intérêts opprimés. Pour tenter de trouver des solutions à cette problématique, les développements de notre travail seront articulés autour de trois chapitres. 20 Pierre CHABANE, op.cit. pp.26-27 21 Article 5 des Statuts de la SOSUMO du 31/05/2013. 6 Le premier traite du cadre conceptuel de la création de la société mixte. Nous y abordons les considérations conceptuelles pour faciliter la compréhension des développements ultérieurs, avant de faire une brève présentation de la société SOSUMO. Le second chapitre examine la protection des actionnaires en général et le troisième chapitre se penche sur les particularités dans la protection des actionnaires minoritaires. Pour mener à bien notre travail de recherche, nous avons d'abord effectué une descente sur terrain à la SOSUMO pour nous enquérir de son état de santé, exploiter la documentation disponible (textes régissant la SOSUMO, rapport d'audit, procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration, rapports des Commissaires aux comptes etc.). Nous nous sommes également entretenus avec les experts du Service chargé des Entreprises Publiques (SCEP) et avec les cadres du Ministère en charge du Commerce. Toutes les données collectées sur terrain ont été complétées par la doctrine et la jurisprudence. Les recueils ainsi que les travaux de recherche sur des thèmes similaires précédemment réalisés nous ont également été d'une grande utilité. 7 |
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