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Le régime juridique de la double nationalité en droit burundais


par Jean-Baptiste BARUMBANZE
Université du Lac Tanganyika - Licence 2011
  

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A. Pratique générale

Pour comprendre comment l'un des époux se trouve en situation de double nationalité, lorsqu'il acquiert la nationalité de son conjoint, il faut partir de deux postulats de départ selon lesquels il est difficile d'exiger que la nationalité d'origine soit perdue,174 d'une part, et la nécessité « de tenir compte (...) du désir des époux d'avoir la même nationalité »,175 d'autre part.

173 Art. 1er, O.M. conjointe n°550/540/713 du 17 juin 2004 fixant les frais d'enquête et de publication, inédit.

174 En ce sens, voy. B. AUDIT, op. cit., p. 753

175 Ibid.

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Le mariage doit donc normalement ouvrir la possibilité d'acquérir la nationalité du conjoint, soit par naturalisation, soit par déclaration.176

Il faut, en outre, tenir compte du principe moderne selon lequel le mariage avec un étranger (ou une étrangère) ne doit pas produire d'effet automatique sur la nationalité. Ce principe a été consacré par diverses résolutions internationales, notamment la résolution 1040 (XI) dans laquelle fut ouverte à la signature et à la ratification la convention sur la nationalité de la femme mariée du 20 février 1957, par l'AGNU et par la convention des Nations Unies du 1er mars 1980 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

Ainsi, ces deux instruments juridiques internationaux énoncent respectivement que « ni la célébration ni la dissolution du mariage entre ressortissants étrangers, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage, ne peuvent ipso facto avoir d'effet sur la nationalité de la femme »177 et que « les Etats parties (...) garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme (...) ni ne l'oblige à prendre la nationalité du mari (...) ».178 Ces deux dispositions internationales ont ceci de commun qu'elles refusent tout effet automatique du mariage sur la nationalité de la femme.

L'opposition à une transmission automatique de la nationalité par mariage explique donc que l'époux qui acquiert la nationalité du conjoint trouve une occasion de manifester sa volonté. Il le fera, soit par une demande en naturalisation, soit, comme c'est le cas au Burundi, par déclaration et la nationalité du conjoint ne lui sera octroyée que si certaines conditions se trouvent réunies.

176 B. AUDIT, op. cit., p. 753

177 Art. 1er de la convention sur la nationalité de la femme mariée, http : // untreaty.un.org/French/TreatyEvent2001/14htm visité le 27/05/2010 à 11h 22min.

178 Art. 9, alinea 1er de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 1er mars 1980,

http : // www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/convention.htm visité le 27/05/2010 à 10h 47min.

179 Voy. Supra, p. 24

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B. Particularité du Burundi

En droit burundais, la loi permet à une femme étrangère qui épouse un Burundais ou dont le mari acquiert cette qualité par option d'acquérir la nationalité burundaise par déclaration.179

Il résulte de ce qui précède qu'un étranger qui épouse une Burundaise ne peut pas acquérir la nationalité burundaise. La loi consacre ainsi l'inégalité entre l'homme et la femme pourtant condamnée par la convention du 1er mars 1980.

En outre, la loi sous analyse est contraire à la constitution. En effet, l'article 19, alinéa 1er de la constitution de la République du Burundi dispose de la manière suivante : « Les droits et les devoirs proclamés et garantis (...) par (...) la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes font partie intégrante de la constitution de la République du Burundi ».

Le 2ème alinéa de l'article précité ajoute que « Ces droits fondamentaux ne font l'objet d'aucune restriction ou dérogation, sauf dans certaines circonstances justifiables par l'intérêt général ou la protection d'un droit fondamental ».

Il résulte de ce qui précède que l'article 4, alinéa 1er du code burundais de la nationalité est inconstitutionnel en ce qu'il consacre une discrimination à l'égard de la femme car aucune circonstance ne justifie la restriction ou la dérogation en matière d'acquisition de la nationalité.

1. Conditions de la déclaration

L'article 4, alinéa 2 du code burundais de la nationalité soumet l'acquisition de la nationalité burundaise à la célébration d'un mariage valide. Il découle de cette affirmation que la nullité du mariage entraîne la perte de la nationalité burundaise. Il y aura déchéance de la nationalité burundaise car celle-ci aura été acquise par dol. C'est dans ce sens que l'article 33 du code burundais de la nationalité prévoit que « peut être déchue de la nationalité toute personne devenue burundaise par application des article 4, 5, ou 6, si elle l'a acquise par dol (...) ».

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Cependant, en cas de nullité du mariage, la sanction de déchéance n'est pas toujours infligée à l'époux dont le mariage lui fait conférer la nationalité de son conjoint. En droit français, la nullité du mariage ne rend caduque l'acquisition de la nationalité française que si l'intéressé l'avait contracté de mauvaise foi.180 Si donc l'époux était de bonne foi, la nullité du mariage n'a aucunement pour effet de lui retirer la nationalité qu'il avait acquise par ce fait.

A propos de l'acquisition de la nationalité par mariage évidemment, il convient de faire remarquer que, contrairement au droit français, le droit burundais n'a pas aggravé les conditions d'acquisition de la nationalité.

En droit français, pour éviter des mariages de complaisance, les conditions d'acquisition de la nationalité française par mariage sont régulièrement aggravées. Le droit français institue un délai de communauté de vie,181 délai en deçà duquel l'époux ne peut pas acquérir la nationalité du conjoint par mariage. Ce délai (qui était d'un an) est porté à deux ans si le déclarant peut justifier, en outre, d'une résidence ininterrompue en France pendant au moins un an à compter du mariage, et à trois années s'il ne justifie pas d'une telle résidence.182 Il n'y a rien de pareil en droit burundais.

2. La procédure en déclaration

L'article 10 du code burundais de la nationalité prévoit que « La femme étrangère acquiert par mariage la nationalité de son conjoint burundais par simple déclaration ». Cette déclaration reçue et enregistrée par l'officier de l'état-civil est souscrite à tout moment pendant ou après la célébration du mariage. Nous venons de voir que le droit français assigne un délai à cette déclaration.

Il convient, cependant, de souligner que si la déclaration est nécessaire pour acquérir la nationalité par mariage, elle n'est pas suffisante. L'article12 du même code soumet la prise d'effet de la déclaration à son enregistrement ; autrement dit, « cette déclaration prend effet de plein droit à partir de son enregistrement » par l'officier de l'état-civil.

180 P. MAYER et V. HEUZE, op. cit., p. 658

181 En ce sens, voy. M. REVILLARD, op. cit., p. 35

182 Idem, p. 36

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Les causes de la double nationalité que nous venons d'effleurer sont des modes d'acquisition de la nationalité, mais il n'est pas exclu que l'intéressé puisse acquérir la double nationalité de sa mère ou de son père.

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