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La protection du droit à la liberté à l'épreuve de la détention préventive en droit positif togolais


par P. Roger KPAKOU
Université de Parakou - Master en droit pénal et sciences criminelles 2020
  

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B. La protection des groupes vulnérables en détention préventive

Selon la définition du doyen Gérard CORNU, la vulnérabilité est la « situation d'une personne en état de faiblesse, en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou encore d'un état de grossesse185 ». Du fait de leur état, les personnes vulnérables sont particulièrement fragilisées lorsqu'elles sont incarcérées. En effet, les personnes vulnérables ont des besoins spécifiques dues à leur état. La prise en charge de ces besoins devient particulièrement difficile lorsqu'ils sont incarcérés. Ils ont également des capacités réduites pour résister à certaines difficultés liées à l'incarcération. Les « lignes directrices sur les conditions d'arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique » encore appelées « Lignes directrices de Luanda » distinguent, à la Partie 7, quatre groupes de personnes vulnérables. Le premier groupe est composé des mineurs en détention ; le second groupe des femmes en détention ; le troisième des personnes handicapées et le quatrième groupe des non-ressortissants. La liste est non exhaustive186. Les personnes vulnérables en détention doivent bénéficier de mesures spéciales de protection. Ce traitement spécifique ne peut pas être considéré comme discriminatoire187.

Au Togo, certaines mesures ont été prises pour pourvoir aux besoins spécifiques des personnes vulnérables en détention. Il s'agit entre autres de la création de deux centres spécialisés : la brigade pour mineurs de Lomé qui accueille les mineurs en situation de conflit avec la loi et l'Hôpital psychiatrique de Zébé qui accueille entre autres, les détenus souffrants de troubles psychiatriques. Il faut également rappeler l'effort de séparation catégorielle entre hommes et femmes, adultes et mineurs dans les prisons civiles du Togo. Le droit à la séparation catégorielle de certains groupes de détenus vulnérables (femmes, enfants, etc.) est un acquis des droits fondamentaux des personnes détenues. Comme, il l'a été démontré, ce droit n'est pas effectif dans toutes les prisons au Togo. Par exemple, il n'existe qu'une seule institution spécialisée au Togo chargée

185 G. CORNU, vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 11e édition mise à jour, p. 1086

186 L'on peut ajouter à la liste, les détenus âgés, les détenus malades, etc.

187 Ligne directrice 30 (a) Lignes directrices de Luanda « Les mesures élaborées pour protéger les droits des personnes ayant des besoins spécifiques, ... ne doivent pas être considérées comme discriminatoires ni appliquées de manière discriminatoire. »

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d'accueillir les mineurs en détention. Tandis que la plupart d'autres prisons peinent à mettre en oeuvre la séparation entre adultes et mineurs en détention, certaines prisons comme celle de Tsévié et Vogan188 n'ont pas de quartiers pour enfants en leur sein. La séparation reste largement dépendante des capacités d'accueil des établissements pénitentiaires qui sont pour la plupart surpeuplées. La plupart des installations pénitentiaires au Togo ne sont pas adaptés aux femmes et aux enfants. La situation des personnes vulnérables détenues est empirée par les conditions de détention qui restent inhumaines et cruelles au Togo. La modernisation des infrastructures pénitentiaires permettrait de prendre en compte certains besoins spécifiques des personnes vulnérables en détention. Il s'agit par exemple de la construction des rampes d'accès pour les détenus infirmes.

La problématique est bien plus inquiétante qu'elle en donne l'impression. Nonobstant, le droit au respect de la dignité humaine de tout détenu, prévu notamment à l'article 7 du PIDCP189, les personnes vulnérables en détention sont couramment victimes d'abus, surtout de la part de leurs codétenus. Ceci s'explique par leur état de vulnérabilité. Il peut s'agir de violences physiques, de harcèlements, de menaces, de marginalisations, d'obligation de faire certains travaux avilissants, etc. Les plus vulnérables d'entre les détenus sont les non-ressortissants. Cette catégorie de détenus comprend les étrangers, les réfugiés et les apatrides. Les lignes directrices de Luanda prescrivent que cette catégorie de détenus doit primordialement être informée de son droit de contacter les représentants consulaires dans le pays, etc.

La protection des personnes vulnérables en détention est une nécessité que le législateur togolais doit inscrire à l'ordre de ses priorités. En outre, les établissements de détention devraient être rénovés afin de prendre en compte certains besoins spécifiques des personnes vulnérables en détention.

188 Lors d'une visite de la CNDH à la prison civile de Vogan le 22 mai 2019, il est constaté la détention d'un mineur avec les adultes (Voir CNDH, Rapport d'activités, Exercice 2019, p. 132)

189 « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. »

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Section 2 : La nécessité d'un régime de réparation de la détention préventive injustifiée

La justice réparatrice exige que, dans les cas où une détention se révèle injustifiée, la victime obtienne réparation du préjudice causé, sous certaines conditions. Au-delà de la réparation, il est en outre important qu'une sanction soit infligée au magistrat défaillant, pour le rappeler au respect des libertés fondamentales des justiciables et satisfaire l'opinion public quant au sentiment d'omnipotence de ces derniers. Toutefois, l'analyse qui sera effectuée, s'attardera uniquement sur la question impérieuse de la réparation de la détention injustifiée en droit positif togolais. Pour ce faire, il sera abordé successivement, l'absence d'un régime de réparation pénale de la détention préventive injustifiée (Paragraphe 1) et la nécessité de la mise en place d'un cadre national de réparation de la détention préventive injustifiée (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'absence d'un régime de réparation pénale de la détention préventive injustifiée

Le droit positif togolais souffre du manque d'un régime de la réparation pénale de la détention injustifiée. Le législateur ne prend pas encore en compte la réparation du préjudice causé par les détentions arbitraires ou injustifiées dans le cours d'une procédure pénale. La réparation demeure seulement accessible par la voie d'une action devant les juridictions civiles sur le fondement de l'article 1382 du code civil français. Il est indispensable que le législateur procède à cette réforme pour l'effectivité de la protection des droits fondamentaux des personnes poursuivies en droit positif togolais. De ce qui précède, il convient donc de préciser dans un premier temps la notion de la détention préventive injustifiée (A) puis dans un second temps la non-prise en compte de la réparation de la détention injustifiée (B).

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon