B- Le pouvoir en matière d'état de guerre et
de siège
Au Burkina Faso, la déclaration en matière
d'état de guerre et de siège est un dispositif constitutionnel et
législatif.
L'article 106 de la constitution de la IVe
République dispose à cet effet : « La déclaration de
guerre et l'envoi de contingents ou d'observateurs militaires à
l'étranger sont autorisés par le Parlement ». Cette
autorisation, tout comme celle relative à la ratification, ne peut
résulter que d'un vote sur un texte exprès d'initiative
gouvernementale.21
Le Parlement se réunit de plein droit en cas
d'état de siège, s'il n'est pas en session. A cet effet,
l'état de siège ne peut être prorogé au-delà
de quinze (15) jours qu'après autorisation de
l'Assemblée.22
17 Batyah SIERPINSKI, Institutions
internationales, Paris, P.U.F, 19e édition, 2015,
PP42-43
18 Pierre AVRIL, Jean GICQUEL, Droit
parlementaire, Paris, LGDJ, 5e édition, 2014, PP306-309
19 Art 149 de la Constitution du 11 Juin 1991
20 Pierre AVRIL, Jean GICQUEL, Op.cit.
P309
21 Art 106 de la Constitution du 11 Juin 1991
22 Idem
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Pendant l'état siège, il y'a transfert de
pouvoir des autorités civiles aux autorités des militaires. Les
effets de l'état de siège réduisent fortement les
libertés publiques sans aller jusqu'à supprimer toute garantie
constitutionnelle et légale. Ils résument en un accroissement
substantiel des pouvoirs du gouvernement.23
Dans la pratique, les conditions de la guerre moderne font que
le gouvernement est généralement obligé de mettre le
Parlement devant le fait accompli. Au mieux, sont tenus informés, les
premiers responsables de l'institution parlementaire.
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