Paragraphe 1 : Les dispositions constitutionnelles
Quel que soit le type de régime démocratique en
vigueur dans un Etat, les attributions des organes de celui-ci sont
définies par une loi fondamentale aux termes de laquelle deux
catégories de pouvoirs sont conférées au Parlement. Il
s'agit des pouvoirs normatifs qui édictent des règles
obligatoires à toutes les autorités publiques et des pouvoirs de
contrôle de l'action gouvernementale.16
Ces dispositions sont également prévues par la
constitution de la IVe République du Burkina Faso et en
matière de relation internationale, elles disposent essentiellement de
deux prérogatives, que Maurice DUVERGER qualifie de pouvoirs
diplomatiques qui feront l'objet de notre étude : Le pouvoir en
matière de ratification des traités et accords internationaux (A)
; le pouvoir en matière d'état de guerre et de siège
(B).
A- Le pouvoir en matière de ratification des
traités et accords internationaux
Les Etats sont liés entre eux par des obligations
juridiques qu'ils contractent réciproquement par des instruments
écrits (traités) ou qu'ils respectent spontanément
(coutumes
15 Philippe POIRIER, les parlements en
matière de relations internationales &
intra-européennes, Luxembourg, Chaire de recherche en études
parlementaires, 2018, PP 9-10
16 Maurice DUVERGER, le système politique
français, Paris, P.U.F, édition entièrement refondue,
1996, P385
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et principes généraux du droit) ou encore qu'ils
créent unilatéralement : actes unilatéraux (dont la
reconnaissance).17 Les traités se définissent comme
tous accords entre Etats destinés à réglementer leurs
relations.
La procédure de conclusion d'un engagement
international, au sens de la convention de Vienne associe les pouvoirs
exécutifs et délibérants. En ce sens, « le
président de la république doit être autoriser par le
Parlement à ratifier les traités internationaux
».18 L'article 149 de la constitution de la IVe
République du Burkina Faso dispose à cet effet : « Les
traités de paix, les traités de commerce, les traités qui
engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature
législative, ceux qui sont relatifs à l'état des
personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en
vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été
ratifiés ou approuvés ».19
Il résulte de cette analyse, que le projet de loi se
présente sous la forme suivante : « Article unique. Est
autorisée la ratification (ou l'approbation) de la convention...
signé a ... le ... et dont le texte est annexé à la
présente loi ».20
Tout en relevant de la compétence normale de
l'exécutif, la constitution dispose que l'intervention de certains actes
ou leur maintien est subordonné à l'accord du Parlement. Il
s'agit du pouvoir en matière d'état de guerre et de siège
(B).
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