1.5. DE L'ADMINISTRATION ET DES ORGANES
A. L'administration
L'administration de l'enseignement maternel, primaire,
secondaire et professionnel comprend l'administration centrale, provinciale et
locale ainsi que la direction de l'établissement.
B. Des organes d'administration de l'enseignement maternel,
primaire, secondaire et professionnel
Les organes d'administration de l'enseignement maternel,
primaire, secondaire et professionnel sont :
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1. Le ministère du Gouvernement ayant l'enseignement dans
ses attributions ;
2. Le ministère provincial compétent ;
3. Les entités territoriales décentralisées
;
4. Les structures de gestion des établissements
publics conventionnés de l'enseignement national ;
5. Le comité provincial ;
6. La commission provinciale ;
7. Le conseil de gestion scolaire de l'établissement
;
8. La direction de l'établissement scolaire ;
9. Le comité scolaire des parents ;
10. Le comité des élèves.
Leurs missions et rôles sont définis par voie
réglementaire.
Les modalités de création, d'organisation et de
fonctionnement ainsi que les attributions des structures de gestion des
établissements publics conventionnés de l'enseignement maternel,
primaire, secondaire et professionnel sont définis par un
arrêté du Ministre du Gouvernement central ayant ce secteur
d'activités dans ses attributions.
1.6. DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS ET PRIVES AGREES
Tout établissement d'enseignement national accueille,
sans distinction d'origine, de religion, de race, de sexe, d'ethnie, d'opinion,
tout élève ou étudiant remplissant les conditions
déterminées par la présente loi.
Aucun établissement d'enseignement national ne peut
ouvrir une nouvelle classe, une nouvelle section, une nouvelle faculté
ou option, sans l'autorisation préalable du Ministre du Gouvernement t
central ayant l'éducation dans ses attributions ou du Gouverneur de
province selon le cas.
Chaque établissement public ou privé de
l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi que
d'éducation non formelle élabore son règlement
intérieur conformément aux directives et instructions de
l'autorité compétente.
Lorsque les conditions de création d'un
établissement d'enseignement national ont été
entachées d'irrégularités ou que celles d'organisation et
de fonctionnement ne sont plus remplies, l'autorité compétente
procède à la fermeture temporaire ou définitive.
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En cas de fermeture définitive de
l'établissement, l'autorité compétente répartit,
s'il y a lieu, les élèves ou les étudiants dans d'autres
établissements.
Les mêmes dispositions sont prises en faveur du
personnel de l'établissement public.
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