1.7. COMPETENCES EN MATIERE D'ORGANISATION ET DE GESTION DE
L'EDUCATION NON FORMELLE
1 : Des compétences du pouvoir central
Le Pouvoir central, par les ministères ayant
l'organisation de l'éducation non formelle dans leurs attributions :
1. organise et dote les services de l'éducation non
formelle, à tous les échelons, des moyens techniques,
matériels, humains et financiers conséquents ;
2. définit les programmes de l'éducation non
formelle ;
3. édicte les normes générales relatives
à l'évaluation et à la sanction de la formation ;
4. édicte les principes généraux de
l'organisation administrative, pédagogique et andragogique des
établissements d'éducation non formelle ;
5. définit les normes relatives à la
mobilisation des ressources nécessaires au fonctionnement de
l'éducation non formelle ;
6. définit les normes relatives à la
qualification et à la gestion du personnel éducatif ;
7. tient les statistiques des centres d'éducation non
formelle ;
8. détermine les principes généraux en
matière d'inspection administrative, pédagogique, andragogique,
financière et sanitaire des établissements d'éducation non
formelle ;
9. détermine le modèle des titres à
délivrer ainsi que les règles d'équivalence ;
10. conclut les accords de coopération internationale
;
11. affecte les inspecteurs provinciaux de l'éducation
non formelle.
2 : Des compétences de la province
La province édicte les mesures d'exécution des
normes arrêtées par le pouvoir central en matière
d'organisation et de gestion des établissements d'éducation non
formelle.
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Sans préjudice des compétences prévues
par la Constitution, le Gouvernement provincial assure :
1. l'affectation des chefs de division et des cadres ;
2. la mutation des chefs de division et des cadres ;
3. le contrôle par les inspecteurs sociaux des
établissements. Paragraphe 3 : Des compétences des entités
territoriales décentralisées
Les entités territoriales décentralisées
élaborent et exécutent, chacune en ce qui la concerne, son plan
local du développement de l'éducation non formelle,
conformément à la politique générale en la
matière.
Les entités territoriales décentralisées
gèrent les établissements d'éducation non formelle
créés à leur initiative ou par les Pouvoirs publics, dont
la gestion leur est confiée.
Elles contrôlent les établissements privés
agréés.
1.8. DU FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT NATIONAL
Le budget des établissements publics de l'enseignement
national est intégré d'abord dans le budget des entités
territoriales décentralisées, ensuite dans celui de la province
et dans le budget général de l'Etat.
Les établissements publics et privés
agréés d'enseignement national bénéficient d'un
financement suivant les catégories ci-après :
1. pour les établissements publics d'enseignement
gérés par l'Etat, il s'agit notamment de :
a. Subventions du Gouvernement t central, des provinces et
des entités territoriales décentralisées ;
b. Produits de l'autofinancement des établissements
;
c. Apports des organismes nationaux et internationaux ;
d. Dons et legs ;
2. pour les établissements publics d'enseignement
gérés par des organismes privés ayant signé une
convention avec l'Etat, ou ayant reçu mandat de celui-ci, il s'agit
notamment de :
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a. Subventions du Gouvernement central, des provinces et des
entités territoriales décentralisées ;
b. Apports des personnes physiques et morales gestionnaires
;
c. Apports des entreprises nationales ;
d. Apports des organismes nationaux et internationaux ;
e. Produits de l'autofinancement des établissements
;
f. Dons et legs.
3. pour les établissements privés
agréés, il s'agit notamment de :
a. Subventions du promoteur, personne physique ou morale ;
b. Subventions des tiers, personne physique ou morale ;
c. Contributions des parents ;
d. Produits de l'autofinancement des établissements ;
e. Dons et legs ;
f. Subventions du Gouvernement central, des provinces ou des
entités territoriales décentralisées.
4. la bourse et les soins médicaux.
Pour les établissements d'enseignement privé
agréé, le Pouvoir central prend en charge, s'il échet, une
ou plusieurs charges énumérées à l'alinéa
précédent.
Les établissements, les centres publics et
privés agréés d'enseignement national peuvent créer
et développer des activités d'autofinancement.
Ces activités sont déterminées par voie
réglementaire.
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