Du pouvoir d'injonction du ministre de la justice sur les magistrats du parquet face au principe de séparation des pouvoirs en droit positif congolais.par Apollinaire KALENGA NDJIBU Université de Kabinda - Graduat en droit privé et judiciiare 2019 |
0. INTRODUCTION1. PRESENTATIONIl n'est point de société sans ordre, s'il n'est point de société sans justice, encore moins de justice sans juge investi de pouvoir de la rendre. Car toute société a un cadre juridique pour réglementer la vie des hommes vivant en son sein et ainsi la régulation du bon fonctionnement des institutions. Cela étant, l'Etat a non seulement l'obligation de réaliser le bien commun, mais aussi d'assurer la protection et la garantie des droits individuels. Or atteindre cet objectif apparait en principe un idéal impossible dans un pays où il y a du désordre dans la gestion du pouvoir public et aussi dans son organisation. C'est au Droit, sans doute qu'est dévolue cette mission consistant à garantir la paix sociale dans une sécurité plus grande. Ainsi donc la mission finale du droit demeure, la recherche de la paix, le rétablissement de la justice, le maintien de l'ordre, de la tranquillité et de l'harmonie dans toute la société. De nos jours, il n'est secret pour personne que les conflits de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire s'imposent avec acuité nonobstant le cadre légal institué par le législateur notamment la constitution et les lois organiques. Singulièrement, le principe de séparation du pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire en droit positif congolais, notamment le ministre de la justice face aux magistrats du parquet comme c'est d'eux qu'il s'agit dans ce travail, reste un mythe et même existant. Pour précision, le législateur congolais forge pour le ministre de la justice membre de l'exécutif le pouvoir de saisir le Procureur Général près la Cour de Cassation des faits qui relèvent de sa compétence en vue de mettre l'action publique en marche1(*) mais aussi le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.2(*) Toutefois, le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa fonction, ni statuer sur les différends, ni les entraver...3(*) Comme un droit spécial consacré au profit de l'exécutif, faute de quoi tout acte contraire des magistrats du parquet sera annulé par une décision de l'exécutif via le ministre de justice. Raison pour laquelle, le Professeur VUNDWAWE plaide pour une indépendance effective de la justice à l'égard du pouvoir exécutif. Pour cela, il estime qu'il faudrait que le gouvernement qui a le monopole de la puissance publique s'interdise d'appliquer les décisions judiciaires ou de faire obstruction et d'interpréter dans les nominations et promotions des magistrats en gênant le fonctionnement normal du Conseil Supérieur de la magistrature.4(*) C'est pour cette raison que ce travail est arrivé à point nommé et se résume autour du thème « Du pouvoir d'injonction du Ministre de la Justice sur les Magistrats du Parquet face au principe de séparation des pouvoirs en Droit Positif Congolais » * 1 Article 15 al 2 de la loi organique N°06/020 du 10 Octobre 2006 portant statut des magistrats, article 70 de la loi organique n°13/011-13 portant C.F.C.J.J * 2 Article 149 de la constitution du 18 Février 2006 modifié par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011. * 3 Article 151, idem * 4 F. VUNDWAWE TE PEMAKO, Traité de droit administratif, Larcier, Bruxelles, 2007, p. 119. |
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