B. La détermination de la nationalité :
un pouvoir réservé à l'Etat
En fait, la nationalité doit être analysée
comme un des corollaires de l'existence des Etats, quelle qu'en soit la forme
de gouvernement ou de la population qui y vit. La nationalité permettra
de déterminer l'existence de cette population162.
Comme le remarque l'auteur Audit, l'Etat va donc exercer :
« (...) à l'égard de ses nationaux une compétence
dite personnelle, reconnue par le droit international. Celle-ci
158 Exceptionnellement dans le cas des apatrides.
159 C.I.J., Affaire Nottebohm (Liechtenstein c.
Guatemala), 6 avril, Recueil 1955, p.23.
160 Article 2 de la Convention de Strasbourg sur la
nationalité.
161 Bertrand BAUCHOT, op.cit., p.21.
162 Il est question ici de la définition classique de
l'Etat.
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permet de prendre des mesures à leur égard
où qu'ils se trouvent : les nationaux ne sont soumis au pouvoir normatif
de l'Etat que du seul fait qu'ils franchissent la
frontière.»163
En tant que lien juridique de rattachement, la
nationalité produit donc des effets tant au plan interne qu'au plan
international à l'égard de ses détenteurs. Parmi ces
effets, il serait impossible de ne pas inscrire la protection diplomatique.
Nous estimons que, c'est en raison de l'incapacité traditionnelle des
individus de se pourvoir devant les juridictions internationale que se justifie
la protection diplomatique d'un Etat envers un individu. A ce sujet, Perrin
pense que : « l'une des conditions de l'exercice de cette protection
est l'existence d'un lien juridique rattachant l'individu à l'Etat qui
veut intervenir en sa faveur. »164.
Il ressort de ce lien que chaque Etat jouit d'une
liberté d'en fixer les règles et les conditions d'octroi de sa
nationalité au nom de l'égalité souveraine, c'est ce qui
ressort en tout cas de l'Avis consultatif de la Cour permanente dans l'affaire
des Décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc. La cour a
estimé que : « (...) dans l'état actuel du droit
international, les questions de nationalité sont, en principe, de
l»avis de la Cour, comprises dans le domaine réservé des
Etats165 ». Selon la position prise par la Cour, il appartient
à l'ordre juridique interne de chaque Etat de fixer la
nationalité sur ses sujets car toute question au point de savoir si un
individu possède la nationalité d'un Etat doit être
résolue conformément aux dispositions en vigueur de cet Etat.
Cette position a été confirmée par le
rapport du projet d'article qui énonce : « Aux fins de la
protection diplomatique d'une personne physique, on entend par Etat de
nationalité un Etat dont cette personne a acquis la nationalité,
conformément au droit de cet Etat, par sa naissance, par filiation, par
naturalisation, à la suite d'une succession d'Etats ou de toute autre
manière non contraire au droit international166.
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