Paragraphe II- L'objectivité de l'information et sa
conformité à la législation qui lui est propre.
La divulgation de faits privés doit
être mesurée, prudente et objective (A) puis elle doit être
conforme aux règles propre du journalisme. (B)
A- La révélation de faits intimes doit
être mesurée, prudente et objective.
Un souci d'objectivité s'impose aux
journalistes. C'est vrai qu'il serait difficile, voire irréaliste
d'exiger d'un journaliste qu'il fasse abstraction de ses opinions, de ses
sympathies et antipathies. Mais il doit s'efforcer simplement d'être
1 J Ravanas, la protection des personnes contre la
réalisation et la publication de leur image, LGDJ, paris 1978, p. 95
KOFFI Aka Marcellin 57
Droit au respect de la vie privée et droit de
l'information en côte - d'ivoire.
intellectuellement honnête et donc les sentiments qu'il
éprouve ne doivent pas altérer ni la pureté de ses
intentions, ni la sincérité de sa démarche.
Enfin, le récit ou la
révélation doit également avoir été
guidé par un souci constant d'exactitude .Le journaliste ne peut donc se
dispenser de l'obligation impérieuse de ne livrer aux consommateurs de
l'information que des faits exacts, vérifiés par lui-même
et d'apporter une attention, une prudence particulière ,des lors qu'il
porte à la connaissance du public des informations qui mettent en cause
la vie privée ou professionnelle des particuliers. Cette condition
s'impose aux journalistes et qui permet ainsi aux juges de sanctionner la
divulgation d'informations erronées
B- Le respect, par le journaliste de ses propres
règles dans ses rapports avec le droit au respect de la vie
privée.
Les règles du droit de l'information applicables aux
droits de la personnalité sont les règles de l'éthique et
de la déontologie professionnelles. Le droit de l'information se trouve
en harmonie avec le droit au respect de la vie privée lorsque le
journaliste marque son attachement au respect de ses propres règles
qu'il a lui-même volontairement consenties.
L'univers, en ses divers aspects, est commandé par des
lois « Chaque discipline a ses lois propres, à raison de la
spécificité de son objet et de ses méthodes... »1
Telle est la règle fondamentale à laquelle
l'exercice du droit de l'information ne saurait échapper et qui, par
conséquent, impose des exigences, voire des obligations aux journalistes
dans le traitement de l'information. Dans une telle mesure, l'exercice du droit
de l'information reste soumis au respect des règles propres et dont la
transgression ne s'accorde guère avec les droits et libertés
d'autrui. Car comme le disait Gandhi : « La véritable source du
droit est le devoir. Si nous nous acquittons tous de nos devoirs, le respect de
nos droits sera facile à obtenir. Si, négligeant nos devoirs,
nous revendiquons, ils nous échapperons.2 »
1 Pr. F. Wodié, la loi, leçon
inaugurale, université de Cocody, p. 1 § 1
2 Cité par Alpha Oumar Konaré,
Président de l'Union Africaine in la diffamation dans les médias
en Afrique p. 3
KOFFI Aka Marcellin 58
Droit au respect de la vie privée et droit de
l'information en côte - d'ivoire.
En vérité, cette exigence fondamentale
d'exactitude de l'information figure dans bon nombre de codes nationaux de
déontologie et permet de sanctionner les abus toujours possibles du
pouvoir de l'information. Ainsi, le pouvoir de l'information ne doit-il pas
porter atteinte à la dignité de l'individu, au respect de la vie
privée et d'une manière générale inciter à
la violation des droits de l'homme.
Il s'agit d'une règle d'éthique
professionnelle.
Conscients de cette nécessité, en Côte
d'Ivoire, les journalistes ont, eux-mêmes, tenu à garantir le
respect de celle-ci en adoptant le 03 mai 1993 un code de déontologie
dont le respect s'impose à tout membre de leur corporation.
Dès lors, la responsabilité des journalistes et
partant des médias apparaît dans le strict respect des
règles d'éthique et de déontologie. Ce qui permet aux
journalistes d'être responsables et d'avoir le souci scrupuleux d'une
nécessité de conciliation entre son activité et les droits
et libertés d'autrui.
C'est dans cette perspective que le code de déontologie
précité a pris soin de mentionner certaines obligations à
la charge du journaliste dans l'unique but de limiter ses droits et
libertés quant à l'exploitation de l'information.
Ainsi, à la lecture des dispositions essentielles
afférentes aux devoirs des journalistes dans la recherche, la
rédaction, le commentaire de l'information qu'ils mettent à la
disposition du public, ils doivent respecter les faits, qu'elles qu'en puissent
être les conséquences pour eux-mêmes, et ce, en raison du
droit que le public a de connaître la vérité. En outre, le
journaliste ne doit publier que des informations dont l'origine, la
véracité et l'exactitude sont établies.Il ne doit
altérer les propos, les textes et documents. Il ne doit user de
méthodes déloyales pour obtenir des informations, des
photographies ou des documents ni confondre son rôle avec celui du
policier. Le journaliste aussi ne doit jamais confondre son métier avec
celui de publicitaire ou de propagandiste. Il doit refuser d'exploiter sa
qualité de journaliste à des fins personnelles.
Par ailleurs, il doit respecter la vie privée des
personnes c'est-à-dire éviter de publier des informations qui
violent l'intimité de la personne et enfin s'interdire le plagiat, la
calomnie, la diffamation puis les accusations sans fondement.1
1 Code de déontologie des journalistes
ivoiriens, voir annexe n° 3
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Droit au respect de la vie privée et droit de
l'information en côte - d'ivoire.
Dès lors, considérant ces exigences en faveur de
la protection des droits de la personnalité, disons que ceux-ci et le
droit de l'information sont associables ou peuvent se combiner si le
journaliste, en dehors de la réglementation légale, respecte ses
propres règlements dans l'exercice de sa profession.
S'il existe des journalistes qui, dans l'exercice de leur
profession sont soucieux de se conformer à ces règles en
recherchant l'excellence en permanence, il existe malheureusement un grand
nombre qui, s'ils ne les ignorent pas vraiment, ne leur accorde aucune place,
foulant au pied toutes les obligations mises à leur charge et jetant, en
conséquence, un discrédit sur la corporation des médias
hélas !
Au regard de ce qui suit, il y a un équilibre entre
droit au respect de la vie privée et droit de l'information à
condition que le professionnel soit en phase avec les règles de la
déontologie professionnelle.
En revanche, en cas de manquement à ces règles,
il s'expose à des sanctions.
En somme, la conciliation droit au respect de la vie
privée et droit de l'information ressortit de la délimitation des
droits de la personnalité vis-à-vis du droit de l'information et
inversement. En raison du droit du public à l'information, on permet que
les personnes souffrent devant l'utilisation de leur personnalité ou que
des éléments de leurs droits exclusifs soient portés
à la connaissance du public, en l'absence de leur consentement et
même contre leur gré. Toutefois, l'information légitime du
public, tiré de l'intérêt général, trouve
aussi ses limites lorsque recherchant l'agrément du public et non plus
son information, la prestation de presse se fait voyeuriste1 en
portant atteinte à la dignité d'autrui.
Par ailleurs, droit au respect de la vie privée et
droit de l'information se concilient par le fait que le second constitue un
complément indispensable aux droits de la personnalité et partant
au droit au respect de la vie privée.
1 J P. Gridel, liberté de la presse et
protection civile des droits modernes de la personnalité en droit
positif français, in Recueil Dalloz, op. cit. p. 393
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Droit au respect de la vie privée et droit de
l'information en côte - d'ivoire.
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