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Droit au respect de la vie privée des personnes et droit de l’information en Côte d’Ivoire.


par AKA MARCELLIN KOFFI
Université de Cocody Abidjan Cote d'Ivoire - Diplome d'Etudes Approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2005
  

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B- Les conditions particulières liées à une certaine catégorie de personnes.

Le contenu de la vie privée est variable selon les personnes concernées. Cette catégorie de personnes est connue du public. Elle regroupe, non seulement celles qui assument ou cherchent à assumer des fonctions officielles ou politiques c'est-à-dire les personnes publiques (1) mais également les personnes qui, sans exercer de fonctions publiques, ont acquis ou tout au moins désirent acquérir une certaine notoriété (2)

En effet, une analyse de la jurisprudence en général, amène vite, lorsqu'il s'agit de résoudre le conflit récurrent entre le droit au respect de la vie privée et le

1 Anonyme, vie privée, droits de la personnalité, protection jurisprudentielle à la vie privée, Etats-Unis, http// www. senat.fr.

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

droit de l'information, à la constatation suivante : La vie privée ne serait pas la même pour tous. La jurisprudence a ainsi forgé une catégorie de personnes bénéficiant, en principe, d'une protection moindre : Celle des personnes dites « publiques » de manière générale.

1- Les personnes publiques.

Les personnes dites publiques attirent l'attention du public. Très souvent, elles le sollicitent volontiers en recourant à toutes sortes d'artifices. Elles sont en permanence, placées dans le champ de l'actualité ou de l'information légitime du public. L'actualité se définissant comme l'événement auquel assiste ou participe le sujet .Ceci dit , comment se concilient les droits privés des personnes publiques avec ceux des journalistes ?

Avant toute chose, qui peut être dénommées personnes publiques

a- Notion de personnes publiques.

Les personnes publiques sont celles qui décident, de leur propre chef ou en raison de circonstances particulières, de participer à des activités se déroulant en public ou pour lesquelles elles recherchent la confiance ,l'attention du public .Les personnes occupant une fonction publique ou exerçant un métier sollicitant l'attention du public sont en général soumises à un plus haut degré de transparence, en raison de l'importance des fonctions qu'elles occupent et l'idéal qu' elles sont censées véhiculer. IL s'agit, en l'espèce, des hommes politiques1, des élus de la nation ou des collectivités locales, ceux qui sont investis d'une charge officielle, bref, tous ceux qui exercent une fonction publique. A ces personnes, nous pouvons ajouter les candidats à une fonction publique ainsi que les personnes qui, dans une moindre mesure animent la vie sociale, économique ou politique d'un

1 Sur la définition de l'homme politique, voir D Gaxie, les professionnels de la politique, PUF, coll. Dossiers Thémis, Voir aussi A. Duhamel, les hommes dans la vie publique, « le monde » des 27 - 28 janvier 1974 p. 15

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pays1, et aussi les personnes qui orientent la plupart de leurs activités ( travaux , déclarations , idées ) vers la collectivité , le public .

Les personnes impliquées de leur plein gré ou involontairement dans un évènement public doivent aussi s'attendre à une vie privée moins étendue, du moins tant que dure cet évènement.

b- Droit à la vie privée des personnes publiques et droit de l'information, quelle conciliation ?

Le principe, en matière de protection des droits de la personnalité, est celui de l'autorisation préalable de l'utilisation des droits d'une personne.

Mais que serait le droit de l'information si les personnes publiques bénéficiaient d'une protection étendue comme les quidams ?

Les personnes particulières, de par leur titre, ont délimité volontairement ou involontairement la sphère de protection de leurs droits subjectifs. Par leurs activités, elles sont incorporées au droit de l'information car ce sont elles qui font fonctionner le plus souvent la presse. Elles intéressent le public et font l'actualité. Deux droits principaux de la personnalité guideront cette analyse : le droit à la vie privée et le droit à l'image.

Ceci dit, les personnes publiques bénéficient-elles d'un droit à la vie privée, d'un droit au respect de leur image ?

La réponse à cette question mérite une étude approfondie avant de pouvoir donner une réponse.

Les opinions sont diverses à cet égard.

Au vu de la lecture des recueils consultés et en considération de la distinction entre vie publique et vie privée et dans l'état actuel de nos moeurs politiques, la vie publique, remarque-t-on, couvre tant de choses, lorsqu'il s'agit d'un élu ou d'un candidat aux élections dites politiques, que la vie privée est réduite, pour l'intéressé, à peu de choses, par rapport à celui qui demeure à l'écart des

1 R. Lindon, la presse et la vie privée, n° 3 ; du même auteur, les droits de la personnalité, ouvrage précité n° 97 et s. p.48

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compétitions électorales. On pourrait se demander si la personnalité d'un homme politique ou d'une personne publique ne revêt-elle pas, elle-même un caractère public ? Ont-ils encore un droit de la à la vie privée ? N'est-elle pas tombée sans « le domaine public»?

Selon certains auteurs comme R. Savatier, l'homme politique ou public n'a plus de vie privée. Tout ce qui le concerne semble tomber dans le domaine public et partant dans la vie publique. L'élu ne détient-il pas ses pouvoirs de la confiance que lui ont accordé les électeurs ? Ces derniers ont, de ce fait un droit de regard particulièrement étendu sur sa vie : le public est en droit de connaître non seulement la vie publique de l'homme politique, de la personne publique, mais aussi « tout ce qui dans sa vie privée, peut apparaître comme la confirmation ou le démenti de ladite vie publique»1.

Dans cette optique écrivait R .Savatier« l'homme public..., affronte volontairement les regards, et se présente à tous. Il autorise la diffusion de ses traits et gestes, fût-elle pour lui fâcheuse... »2

En l'espèce, pour lui, « le roi ou la reine d'Angleterre n'a presque plus aucun secret pour le citoyen britannique ».

C'est dans ce contexte que le 05 mai 1974, après les résultats du premier tour pour l'élection du président de la République, Monsieur Valery Giscard d'Estaing déclarait sur les ondes de la radio et de la télévision française ceci : « chacun a le droit de savoir ce que je suis, ce que je fais, ce que je veux ».

Par delà ces considérations et sans aller cependant jusqu'à dire avec Gladstone que « la vie privée de l'homme public est publique »3, il faut en vérité, dire qu'il serait juste de retenir que l'homme public ne peut s'opposer, comme toute personne, à l'exploitation ou à la publication de ses droits de la personnalité qui le représentent dans sa vie publique, par opposition, dans certains cas seulement, à celle qui le montre dans sa vie privée. Par conséquent, dès lors que la personne

1 R. Lindon, note sous TGI, Paris, 25 avril 1974, Mitterrand c/ « France Martin »D. 1974, p. 698, 2ème coll.

2 R. Savatier, les métamorphoses économiques et sociales du droit privé d'aujourd'hui, seconde série, universalisme renouvelé des disciplines juridiques, Paris, D, 1959, n° 287, p. 284

3 Cité par P.O. Lapie, les aspects contemporains des atteintes à la vie privée, Revue des travaux de l'académie des sciences morales et politiques, premier semestre 1973, p. 40

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« publique » se trouve dans un lieu public, la publication de l'information obtenue dans ce cadre est présumée d'un intérêt légitime pour le public.

En Allemagne, la protection de la vie privée des personnes ayant une certaine notoriété ne peut être assurée que si elles démontrent qu'elles se trouvent, certes dans des lieux publics, mais néanmoins dans une certaine confidentialité. En tant que personnage public absolu, président de la république, autorités politiques et administratives, le consentement à la publication de photos n'est pas nécessaire, comme il n'est pas nécessaire de limiter la représentation de la personne dans l'exercice de ses fonctions. Selon la cour constitutionnelle allemande, l'essentiel est que les tribunaux mettent en balance la sévérité de l'atteinte et l'intérêt du public à l'information.

De même que les juridictions européennes, le droit positif estime qu'au stade de la mise en balance des intérêts en conflit, il convient de prendre en compte le caractère d'intérêt public de l'information publiée. Cette démarche est une fois encore proche de ce qui a cours en Côte d'Ivoire, où est normalement exigé un lien de pertinence entre l'évènement d'intérêt général et la révélation de faits de nature privée. Dès lors qu'il s'agit, en général, de satisfaire la seule curiosité d'un certain public, la protection des articles dont peut se prévaloir la presse est bien moindre.

Cependant le droit au respect de la vie privée des personnes publiques va de fort belle manière avec le domaine de la presse.

Ainsi, un mariage, une naissance dans une famille régnante ou prétendante, et par ses incidences dynastiques, concerne l'intérêt général et par conséquent peut-être révélé au public.

C'est encore dans ce sens que s'inscrit l'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme du 18 mai 2004 statuant sur l'état de santé d'une personne qui exerce de très hautes fonctions.

Egalement a été jugé non fautif un article faisant état de l'intervention médicale subie par un monarque dont l'état de santé est susceptible d'avoir des retentissements sur le fonctionnement des institutions de son pays et le cas

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échéant sur l'avenir politique de celui-ci. Cette révélation, d'après le tribunal, relève de la légitime information du public.1

Les questions matrimoniales concernant une personne menant une vie publique tel un dirigeant d'une grande entreprise ne relève pas du domaine de la vie privée.2

Le droit au respect de la vie privée des personnes publiques est très limité en comparaison à ceux du simple quidam.

L'exercice d'une fonction officielle étant la cause de cette limitation. C'est pourquoi l'homme politique qui assiste à une manifestation publique, même s'il n'y prend aucune part active, en restant mêlé à la foule, ne peut pas empêcher par exemple, la publication et la réalisation de ses traits.

En d'autres termes, il est plus exactement licite de faire ressortir l'effigie d'un homme politique sur l'image d'une assemblée publique sans encourir de sanctions, alors que le simple particulier a le droit de s'opposer à devenir le principal sujet de la photographie représentant un groupe.

En de telles circonstances, les personnes publiques, eues égard à leurs fonctions, et contrairement aux « personnes privées », semble entrer presque automatiquement dans le champ de l'actualité. Sa vie ne lui appartient presque plus. Tout un chacun à un intérêt légitime à savoir si l'homme politique ou public, dont il combat ou approuve les idées, est présent ou absent à telle ou telle manifestation publique. D'une manière générale, la confiance que le public a pour toute personne publique a ses exigences. Le journaliste est en droit de faire connaître au public tout ce qui chez l'homme public, est susceptible d'exercer une influence légitime sur la confiance ou la méfiance dont il fait l'objet. Cependant, cette confusion de la vie publique et de la vie privée des personnes publiques ne laisse-t-elle pas une place à la vie privée, à l'intimité des personnes publiques ?

Peut - on écrire, dire, montrer, publier n' importe quoi sur la vie des personnes publiques ?

1 TGI, Nanterre, 31 mai 1995

2 Cass. Civ. 1ère, 20 octobre 1993, cour européenne des droits de l'homme, 21 janvier 1999, haut de page www. netpme.fr

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Un événement qui s'est produit dans une propriété privée sinon dans la vie privée d'une personne publique peut-il être porté à la connaissance du public en considération de son titre de personnes publiques ?

Pour certains, la vie publique de l'homme public se mêle avec sa vie privée. Tout en lui, est public et s'offre au public sans préjudice de sanction.

En conséquence, les personnes publiques n'ont pas de vie privée et sont, en permanence, exposées à la vindicte des journalistes. Et c'est la conception en vigueur aujourd'hui dans les pays occidentaux où il est affirmé expressément que la vie privée de l'homme public est publique. Elle peut être portée à la connaissance du public, de qui il tient ses fonctions et dont il est le miroir de la société. Il se doit, donc, dans l'exercice de ses fonctions ou dans sa vie privée, d'avoir un comportement exemplaire sinon il devra souffrir pour ses attitudes et faits malsains qui occuperont le champ de l'actualité.

Ainsi, des événements ou des faits qui se passeraient dans leur domicile, lieu privé par excellence et des endroits interprétés comme tels pourront être publiés sans aucune inquiétude de la part du juge. Le caractère public de l'homme prime sur ses intérêts personnels en cas de conflit.

C'est pourquoi un journaliste ou un rédacteur en chef pourrait être fondé à prétendre que les hommes politiques devraient mener une existence irréprochable car leur fonction doit leur permettre d'être les garants de la moralité.

En somme, ils doivent être les protecteurs des valeurs sociales et familiales. Toujours est-il que la moralité de ces hommes politiques devient l'affaire du public.

Le cas du président des Etats-Unis sir Bill Clinton et miss Monica Gate est édifiant. En effet, une affaire sentimentale entre ces deux personnes avait été médiatisée par la presse américaine et devenue même une affaire d'Etat. Cet événement ou ce fait a failli lui coûter son poste de président avant la fin de son mandat.

Toute chose qui nous fait dire que les personnes publiques dans les pays occidentaux n'ont pas de sphère d'intimité et partant de vie privée. Ces situations tendent à se combiner avec nos moeurs en ce sens que le pouvoir de l'information

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tend à corrompre tout sur son passage puis à avertir nos responsables politiques afin de ne pas faire n'importe quoi car leur avenir politique en dépend.

Cependant d'autres, des défenseurs de la vie privée et partant des droits de la personnalité affirment que le droit au respect de la vie privée existe malgré tout . Ils soutiennent également que les personnes publiques jouissent des mêmes droits de protection de la personnalité que les particuliers en la matière.

Pour eux, la vie privée des hommes politiques doit être exclue de leur vie politique et par conséquent doit être préservée.

C'est pourquoi le journaliste n'a pas le droit de publier des faits relevant du domicile, du domaine privé de l'homme public.

Nous retiendrons, pour notre part que, nous sommes pour la première assertion et nous souhaitons vivement qu elle prime sur la seconde afin d'avoir une société /*de bonne moralité car les personnes politiques sont le reflet de la société tout entière. Dans ces conditions, les hommes politiques ou tous ceux qui souhaiteraient avoir une carrière politique s'abstiendraient de certaines choses jugées perverses pour la société.

En tout état de cause, la divulgation de faits les concernant doit respecter la dignité de la personne humaine.

Nous mènerons une analyse analogue à l'égard des personnes qui, sans exercer une fonction publique, ont acquis ou recherchent la notoriété.

2- Les personnes célèbres ou recherchant la notoriété.

Il est, à coté des politiques, d'autres personnes qui occupent, de façon constante également, une grande place dans l'actualité: ce sont les champions sportifs, les écrivains, les artistes, les interprètes d'oeuvres dramatiques, musicales ou cinématographiques et d'une manière très générale, toutes les « vedettes l'écran et des revues »1 .

Ces personnes ont un point commun : elles recherchent ou ont obtenu la notoriété, en étant connues d'un très large public. Elles ont même besoin de la

1 R. Jeanne et Ch-Ford, les vedettes de l'écran, PUF, Coll. Que sais-je ? n° 1146, Paris 1964

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faveur des foules pour continuer à exercer leurs activités. Les « stars » et les « vedettes » s'efforcent d'entretenir cette faveur et de la faire croître par tous les moyens possibles dont le plus efficace est certainement la publication de leurs droits moraux, en l'espèce, leur image, leur vie privée, leur voix, leur nom par la presse .

En effet, par le truchement de la télévision, de la radiodiffusion, des journaux, la « star » sollicite l'intérêt des foules qui « n'adorent plus aujourd'hui des idoles de bois ou de pierre, mais des idoles en chair et en os »1 et aiguise chez beaucoup une curiosité sans limite ainsi que chez les médias. Ce goût du journaliste pour les vedettes et les artistes est un fait social important ou réel que la réalité juridique ne peut pas ignorer2, tout en restant fidèle aux principes supérieurs qui l'animent. Ce faisant, la notoriété doit seulement être considérée comme un facteur d'élargissement du domaine de la vie publique des personnes qui en bénéficient ou qui la recherchent.

Cependant, au contraire des personnes publiques c'est-à-dire celles qui exercent une fonction officielle ou politique, la notoriété des stars n'entraîne pas automatiquement la publication de leurs droits exclusifs comme l'image, leur voix, certains éléments de leur vie privée. Elle n'a qu'une incidence indirecte sur la licéité de la publication dont le véritable critère reste, à l'heure actuelle, le caractère public de la scène représentée.

La jurisprudence rappelle ces principes en ces termes « si les souvenirs de la vie privée d'une personne font partie de son patrimoine, et ne peuvent être publiés qu'avec son autorisation, il n'en est pas de même des faits de la vie publique d'un personnage ayant atteint la notoriété »3 ; ceux-ci peuvent être narrés, photographiés, voire divulgués, sans autorisation de l'intéressé.4

1 B. shaw, « le sauvage adore des idoles de bois et de pierre, l'homme civilisé des idoles de chair et de sang » cité par J. Ravanas, op. cit. p. 162

2 H, Fougerol « l'humanité, observe-t-on, a besoin de connaître et de conserver l'image des personnages en vogue, que l'actualité désigne à sa légitime curiosité », thèse, p. 49, cité par J. Ravanas, op. cit. p. 162

3 Paris, 30 juin 1961, Drouillet c/ Almary et autres, D. 1962, p. 208

4 Idem ; V. aussi paris, 1ère ch., 16 mars 1955, JCP 1955, II, 8656

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En d'autres termes, la notoriété du sujet n'anéantit pas, malgré les apparences, la distinction de sa vie privée et de sa vie publique. Toutefois, la ligne qui les sépare est nettement déplacée au profit de cette dernière : l'activité professionnelle des « vedettes » fait bien entendu partie de leur vie publique puisqu'elle est orientée vers le public.1

Les aspects de leur personnalité, qui présentent un lien avec cette activité, ne font également pas partie de leur vie privée ; il en va de même pour tous les moments de leur vie qui apportent une information légitime sur ce qu'elles prétendent être aux yeux du public.

Cette démarcation faite entre l'élément révélable au nom de l'information légitime et les détails ou commentaires, non publiables à raison du respect dû à la personnalité, nous conduit à évoquer la solution donnée au fameux conflit ayant opposé, en Grande Bretagne, pendant plusieurs années, le mannequin Naomi Campbell et le quotidien "The Miror". En mai 2004, la chambre des Lords, confirmant la sentence de la "Hight Court", après avoir rappelé que les personnes connues prétendaient valablement préserver une partie de leur vie privée, a estimé que le journal pourrait informer le public de ce que Miss Campbell se droguait, dès lors qu'elle avait menti sur ce point dans le passé et suivait une cure de désintoxication mais qu'il avait tort de révéler le lieu et les différents aspects et détails du traitement.2

Il suit de là que divers aspects de la personnalité des stars tombent dans le domaine public et sont susceptibles de publication sans préjudice d'intimidation de la part du juge. Les stars sont des modèles censés avoir de bons comportements dans leur vie professionnelle comme dans leur vie privée.

Cependant certains détails et commentaires sur leur vie privée pourraient engager la responsabilité de l'auteur de la divulgation. Tout n'est pas bon à dire concernant la vie de tous les citoyens et en particulier des personnes publiques puis des vedettes.

1 TGI, Seine, 3ème ch., 24 novembre 1965, dame Bardot c/ société Beaverbrook, JCP- 1966, II, 14521

2 P. Kamina, CCE, juillet-août 2004 p. 6 ; Recueil Dalloz 2005, n° 6 p. 393

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Par ailleurs, le consentement des Top modèles dans des contrats portant sur la publication de leur image, leur vie privée, leur nom par exemple connaît une interprétation restrictive de la part de la jurisprudence qui est d'ailleurs constante par une application du principe-adage « exceptio est strictissimae interpretationis»1

Au regard de ce qui précède et suivant l'analyse à nous mener jusqu'ici, il convient de retenir que les individus par leurs activités ou leurs volontés respectivement limitent leur sphère d'intimité en facilitant l'intrusion de la presse dans leur vie quotidienne par l'exploitation de leurs droits de la personnalité, droits chers à chaque être humain.

A coté de cette conciliation entre droits de la personnalité et droit de l'information autorisée par la loi et la jurisprudence, le droit de l'information, lui même en son soin, a permis une cohabitation indispensable car les deux sont le même revers d'une même réalité.

Le droit de l'information, en d'autres termes, se concilie avec le droit au respect de la vie privée lorsque la révélation de faits de vie privée est mesurée, prudente et objective puis conforme à ses propres règles.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon