Paragraphe II- Le principe de l'inviolabilité de la
vie privée.
Situé à l'opposé du droit de
l'information, le principe du respect de la vie privée constitue un
élément décisif à l'effectivité de la
tranquillité des individus dans un Etat de droit. Saisi dans un sens
strictement doctrinal, le droit à la vie privée est un droit de
propriété. Il est une référence substantielle en ce
qui concerne la confiance des citoyens dans leurs rapports interpersonnels
,sociaux.
En effet, le droit à la vie privée est le
principe selon lequel chaque personne dispose d'un droit exclusif et absolu sur
sa vie privée et peut s'opposer à sa violation. Le droit exclusif
reconnu à chaque personne constitue un obstacle à l'exercice de
la liberté de l'information et vise à protéger chaque
individu contre toute atteinte, toute violation à son
intégrité physique, intellectuelle, morale et partant à sa
vie privée.
La vie privée est donc inviolable. Elle est le
corollaire du principe découlant de l'inviolabilité du domicile,
sphère de manifestation de la vie intime.
L'inviolabilité du domicile (consacrée par la
constitution1 et par le code pénal2)
complète ce droit au respect de la vie privée, d'autant plus
qu'elle est le support d'expression et de protection de la vie
privée.
Par ailleurs, le droit à la vie privée, attribut
de la personnalité, confère à tout individu, quelque soit
sa notoriété, le pouvoir de disposer de sa vie privée et
de s'opposer à sa diffusion sauf si cette révélation
relève de la légitime information du public. Le droit de
l'information s'éteint donc a priori face au droit au respect de la vie
privée, l'individu, seul titulaire de ce droit.
C'est ainsi que le droit au respect de la vie privée et
le droit de l'information se recouvrent négativement ou que le premier
l'emporte sur le second et inversement .Lorsque la personne dont les paroles,
l'image, ont été révélées, captées,
se trouve dans un lieu privé, l'opposition entre droit au respect de la
vie privée et droit de l'information est nette. Peu importe, en
revanche, le lieu où se trouve le journaliste qui révèle
l'information. Il peut être indifféremment dans un lieu
privé ou dans un
1 Constitution du 1er août 2000, art.
4.
2 Code pénal art. 384 et suivants.
Droit au respect de la vie privée et droit de
l'information en côte - d'ivoire.
lieu public1. Dès lors que l'individu se
trouve dans un lieu privé comme le domicile, il existe de droit ou de
facto une antinomie, une incompatibilité entre droit au respect de la
vie privée et droit du journaliste à communiquer toute
information en sa possession
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