PREMIERE PARTIE :
KOFFI Aka Marcellin 12
Droit au respect de la vie privée et droit de
l'information en côte - d'ivoire.
L'importance accordée au droit à la vie
privée est sans doute un des traits les plus caractéristiques de
notre système juridique depuis un certain nombre d'années. C'est
peut être le développement d'une civilisation dominée par
les progrès des moyens de communication et d'information qui ont
suscité le besoin d'équilibrer la dictature du droit de
l'information par l'affirmation de la place éminente revenant à
la personne humaine.
Pourtant, sans beaucoup forcer le paradoxe, on peut dire que
la liberté de l'information est au centre de la plupart des questions
classiques relatives au droit à la vie privée et partant aux
droits de la personnalité.
Lorsque, par exemple, un journal publie la photographie d'un
citoyen célèbre ou non, c'est assurément en vue d'attirer
des lecteurs, donc traiter de l'information légitime du public. Et
souvent, si la personne représentée proteste contre l'utilisation
faite de son image, c'est parce qu'elle entend fixer les conditions de
l'exploitation de sa notoriété. De tels cas
d'interférences entre intérêts patrimoniaux ou
informationnels et protection de la vie privée sont extrêmement
nombreux.
La civilisation de masse permet, aujourd'hui, l'accès
de tous aux messages véhiculés par les multiples canaux
d'information, qu'il s'agisse d'événements essentiels ou
quelconques survenus ça et là. La place ainsi prise par
l'information dans nos sociétés a fait parfois oublier que sa
liberté renforcée, par la légalité
internationale1 et nationale2, a été voulue
essentiellement pour garantir l'Etat contre toute dérive totalitaire ou
tentative dissimulatrice du pouvoir politique.
Ainsi la médiatisation de la société
incite les journalistes à utiliser de plus en plus la
personnalité d'autrui3 à titre d'information du
public.
Mais le droit de l'information qui est le droit
d'écrire, de parler, de montrer, de commenter les
événements culturels à l'égard du citoyen est
parfois invoqué en dehors de ces finalités par les journalistes.
Ils réclament en fait « la faculté de
1 V. art. 19 de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme de 1948, art. 19 du Pacte International relatif aux
droits civils et politiques de 1966 et art. 9 de la Charte Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples de 1981.
2 Art. 9 et 10 de la Constitution du 1er août
2000.
3 P. Auvret, doctrine - droit des personnes -
l'utilisation de la personnalité d'autrui, illustrations et exemples de
presse, JCP, la semaine juridique, éd. générale n°12,
23 mars 2005, p.551.
Droit au respect de la vie privée et droit de
l'information en côte - d'ivoire.
pouvoir décider librement de ce qu'ils rendront public,
de la façon dont ils le feront, et du moment auquel ils le feront
»1.
Il s'ensuit que le principe selon lequel toute personne est
seul maître de la divulgation d'un élément de sa vie
privée ou du souci légitime de tout citoyen d'être
laissé tranquille sera bafoué, écorché par les
journalistes.
Ce qui constituerait une violation ou une atteinte au principe
de l'inviolabilité de la vie privée des individus. En
conséquence, par rapport à la conception qui appréhende le
droit à la vie privée et le droit de l'information comme
étant deux droits antinomiques, nous pensons dans un raisonnement
à contrario qu'il y a une combinaison harmonieuse entre eux lorsqu'on
envisage la fonction informer, toujours informer de la presse.
En d'autres termes, ils sont juridiquement conciliables. C'est
pourquoi pour comprendre notre raisonnement sur le processus de l'utilisation
de la vie privée par la presse, il serait plus qu'indispensable de
proposer deux moments successifs qui bien que distincts, opposés
(Chapitre I) sont aussi complémentaires et interdépendants
(Chapitre II).
KOFFI Aka Marcellin 13
1 E. Dérieux, Droit de la communication, D.
1964, p.314.
KOFFI Aka Marcellin 14
Droit au respect de la vie privée et droit de
l'information en côte - d'ivoire.
|