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L'apport de révisions constitutionnelles au constitutionnalisme africain. Cas du Bénin et du Burundi.


par Msaada BIHONA MONGANE
Université de Lubumbashi - Licence en Droit public 2019
  

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§2. OBJET DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI

En parcourant la révision de la constitution du Burundi, nous nous trouvons dans une difficulté totale de dégager l'objet exact de cette révision. Nous disons avec précision que cette révision a porté sur plusieurs dispositions entre autre le nombre et la durée des mandats du chef de l'Etat au Burundi mais nous ne pouvons pas conclure que cette n'avait que ça pour objet. C'est de cette manière que nous allons de voir passer en revue de certains enjeux qui ont entouré cette révision.

Le gouvernement nourrissait l'ambition de revisiter la première constitution post-conflit depuis un bon bout de temps. Déjà en 2014, une tentative de changer la constitution a été envisagée mais n'a pas fait long feu. La voie parlementaire choisie s'est révélée hasardeuse. Le projet a en fait échoué à une voix près. Cette fois-ci, le gouvernement a choisi l'option référendaire. Il est difficile de savoir si ce choix était motivé par le souci de gagner en légitimité en s'adressant directement au peuple ou si c'était un choix stratégique. Les deux raisons ne sont pas incompatibles et paraissent, l'une comme l'autre, plausibles. Si on tient compte de la manière dont le processus de révision de la constitution a pris plus de temps, on ne peut que rejoindre l'hypothèse de Vandeginste sur la possibilité de dissensions internes.72(*)

Le moins que l'on puisse dire est que l'usage du referendum comme moyen de légiférer dans un contexte de partage du pouvoir n'est pas la voie la plus recommandée. Il est considéré comme un outil politique imparfait dans le cadre d'une société plurale et fragmentée car instituant, de facto, une méconnaissance des droits des minorités73(*). Alors que l'opposition et la société civile s'étaient inscrites en faux contre la révision de la constitution, brandissant comme argument la menace que cette entreprise politique ferait peser indument sur l'accord d'Arusha et son ingénierie de partage de pouvoir74(*).

En effet, les quotas ethniques ont été étendus aux domaines qui n'étaient pas jusqu'ici couverts, tels que la magistrature. Au même moment, le Service National des Renseignements (SNR) n'est curieusement plus couvert par les quotas ethniques. Ceci pose un problème sérieux dans la mesure où ce service rattaché à la présidence a souvent été accusé d'être une sorte de machine à tuer. Alors que le SNR continue à être perçu comme un acteur majeur de la sécurité, ou plutôt, de l'insécurité surtout lors des tensions et crises à caractère politico-ethnique, il est clair que ne pas tenir compte de sa composition paritaire affecterait l'équilibre de la terreur qui est pourtant le fondement même du partage du pouvoir.

Nous comprenons donc que cette révision mettant en jeu plusieurs situations toucherait aussi l'aspect tribal, ethnique, et même clanique dans le partage du pouvoir. De même, la philosophie de partage du pouvoir a été en quelque sorte vidée de sa substance dans la nouvelle constitution, tant les mécanismes de véto minoritaire, sous-tendus dans des proportions assez élevées pour certaines matières, ont été élagués au profit de majorités simples. Ceci donne plus de pouvoir au parti au pouvoir. Enfin, sur un plan strictement juridique, il semble que la même ambiguïté qui a été la source du conflit en cours subsisterait, quoi qu'il soit difficile de déterminer s'il s'agit d'un flou sciemment entretenu à des fins d'exploitations politiques ultérieures ou s'il s'agit de la traduction d'une volonté visant à donner plus de marge de manoeuvre au juge constitutionnel75(*). La seule évidence est qu'une telle situation garde son potentiel à créer une insécurité juridique qui peut induire ou aggraver une instabilité politique, a fortiori quand les institutions en charge de la mise en oeuvre du texte se heurtent à des obstacles de nature juridique, politique, et autres.

* 72 VANDEGINSTE S ; « la réforme constitutionnelle et la limitation du nombre de mandats présidentiels au Burundi : deux questions restées en suspens », Analysis and policybrief, n° 27, IOB, août 2018

* 73LIJPHART A ; « Constitutional design for divided societies », Journal of Democracy, n° 2, 2004, pp. 96-109

* 74 René Claude NIYONKURU et Réginas NDAYIRAGIJE, « Burundi », chroniques politiques de l'Afrique des grands lacs, 2018, p. 19

* 75 VANDEGINSTE S ; op.cit.

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