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L'apport de révisions constitutionnelles au constitutionnalisme africain. Cas du Bénin et du Burundi.


par Msaada BIHONA MONGANE
Université de Lubumbashi - Licence en Droit public 2019
  

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§2. LA REVISION

La révision est comprise comme une action de réviser18(*), dans le but de corriger ou rectifier. La révision est communément définie comme l'acte qui consiste à procéder à une modification d'une constitution selon le régime que cette constitution a elle-même prévu19(*).

Cette définition est beaucoup plus large mais regorge une réalité que nous allons devoir expliquer.

Le lexique de termes juridiques conçoit une révision comme une technique juridique par laquelle un acte est modifié dans sa forme ou dans son contenu20(*). En principe, la révision ne peut intervenir que dans les formes qui ont été nécessaires à son établissement.

Dans le cadre du présent travail, nous allons devoir aller au-delà du sens ordinaire dans la mesure où nous parlerons des révisions constitutionnelles et cela nous pousse à dire que la révision d'une constitution renferme deux réalités. Nous parlerons de la révision modification (point a) et la révision complétage (point b).

a) La révision modification

Dans cette première phase, nous comprenons la révision comme un ensemble des règles constitutionnelles nouvelles qui viennent remplacer certaines dispositions constitutionnelles préexistantes. Il s'agit donc d'une révision constitutionnelle partielle21(*). Il sied de souligner que dès lors qu'il y a certaines règles constitutionnelles qui ne s'adaptent pas aux réalités sociales actuelles, elles doivent faire objet d'une révision en vue d'adapter cette constitution aux vécus quotidiens.

b) La révision complétage

Nous pouvons appréhender cette deuxième phase de révision non pas pour remplacer certaines règles existantes mais pour les compléter dans le seul but de renforcer l'application ou encore les valeurs d'une constitution22(*).

Ainsi, nous pouvons avoir une révision qui ne vient que modifier la constitution mais aussi nous pouvons avoir aussi une révision qui ne vient que compléter une constitution ou soit les deux à la fois c'est-à-dire une révision qui vient modifier et compléter une constitution au même moment.

Nous pouvons donc dire qu'une constitution conçue pour être stable est une sorte de défi au temps qui passe23(*). C'est un défi dans lequel on se lance et qui ne peut aboutir. Certes, nous avons connu des constitutions qui ont fait plusieurs années sans qu'elles ne soient révisées mais elles ont fini par subir une révision. La révision constitutionnelle devient donc une réalité dont aucune constitution ne peut se passer.

La question de la révision constitutionnelle occupe une place centrale au sein du constitutionnalisme africain24(*). Les Constitutions africaines qui sont au coeur des débats au sein du continent et partout ailleurs, nécessitent des révisions pour une bonne adaptation aux réalités sociales africaines et pour une bonne consolidation du constitutionalisme africain. Ces révisions renferment plusieurs réalités qui seront développées plus tard dans cette étude mais au moins au sens plus général on ne révise pas une constitution pour le simple plaisir de le faire mais en vue d'adaptation. Personne ne peut diaboliser les révisions constitutionnelles au sein du continent car c'est indépassable malgré que certains en profitent mais il faudrait retenir le but par excellence d'une révision qui est l'adaptation et toute révision obéit à une certaine procédure qui est aussi exigible.

1. PROCEDURE DE REVISION CONSTITUTIONNELLE

Pour réviser une constitution, ça ne se fait du n'importe comment et n'importe qui ne peut pas se réveiller un bon matin pour réviser ou initier une révision constitutionnelle. Parlant de l'initiative de la révision constitutionnelle, elle peut provenir soit du Président de la République sur proposition du Premier ministre et là on parle du projet de révision constitutionnelle25(*).

Cette initiative peut provenir aussi des membres du parlement et là on parle d'une proposition de révision constitutionnelle. Dans les deux cas, le texte de la révision doit être voté en termes identiques par l'Assemblée nationale et par le Senat.

Pour ce qui est de la révision de la constitution du Bénin du 07 Novembre 2019, nous précisons que cette révision était sous l'initiative du président de la République du Bénin monsieur Patrice Talon, adoptée le 1er janvier 2019, validée le 6 novembre 2019 par la haute cour constitutionnelle béninoise, fruit des propositions issues du dialogue politique convoqué par le Président béninois pour tenter de sortir de la crise politique ouverte par les élections législatives d'avril 2019, lors desquelles aucune liste de l'opposition n'avait pu concourir.

2. LE POUVOIR CONSTITUANT DERIVE

Même si, par définition, la fonction d'une constitution est d'assurer la stabilité des constitutions et donc d'être inscrite dans la durée, il est normal qu'elle puisse être révisée, c'est-à-dire subir des adaptations, des modifications afin de correspondre aux évolutions de la société.

Le pouvoir constituant dérivé est l'autorité que la constitution elle-même désigne pour modifier le texte constitutionnel. Cela suppose évidemment qu'il s'agisse d'une constitution rigide, prévoyant une procédure spécifique de révision. Dans le cas des constitutions souples en effet, la procédure législative ordinaire suffit à amender le texte constitutionnel26(*).

3. LES LIMITES DU POUVOIR CONSTITUANT DERIVE

Par essence même, le pouvoir constituant dérivé connait des limites implicites qui ne figurent généralement pas dans les articles de constitutions concernant la révision parce qu'ils découlent de l'esprit des textes. La révision ne peut qu'être partielle puisqu'une révision totale reviendrait à abroger la constitution comme l'ont pratiqué Mussolini en 1925 et Hitler 1933 et 1934.

La révision ne peut pas porter sur la procédure de révision elle-même. C'est en quelque sorte le verrou qu'il ne faut pas faire sauter parce qu'il ouvrirait alors à un autre type de fraude à la constitution. Cette réalité s'explique mieux par la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifier à ce jour à son article 220.

A ces limites implicites, une constitution peut ajouter des limites explicites, formulées dans le texte même de la constitution. Il peut s'agir de la périodicité des révisions, de l'objet de la révision(par la loi du 14 aout 1884 portant révision partielle des lois constitutionnelles de 1875, est précisé que « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision », cette formule est reprise dans l'article 89 de la constitution de la IVème et Vème république) où des circonstances de la révision ( dans l'actuelle constitution française, il est précisé, à son article 89, qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire).

a) Limitations temporelles

La Constitution peut expressément interdire sa révision pendant un certain temps. C'est la limitation liée à l'époque. Dans cette hypothèse, la révision de la constitution ne peut s'opérer qu'après une certaine échéance27(*).

La constitution portugaise de 1933 précisait à son article 134 qu'elle ne peut être révisée qu'après 5 ans et si l'assemblée nationale l'acceptait. Certaines constitutions interdisaient leur révision dans certaines circonstances telles que l'occupation du territoire ou l'engagement du pays dans une guerre, pendant que d'autres n'autorisent pas que certaines matières puissent faire l'objet d'une modification.

La constitution marocaine interdit par exemple toute modification liée au changement de la forme monarchique de l'Etat ou du statut, c'est ce qu'on appelle des dispositions constitutionnelles intangibles (limitation matérielle).

b) Limitations implicites

L'application et l'interprétation de la constitution peuvent permettre de dégager les considérations ci-après :

- Le pouvoir constituant dérivé ne peut sauf par fraude à la constitution procéder à la révision complète de la constitution. C'est pouvoir appartient au pouvoir constituant originaire.

- Le pouvoir constituant dérivé ne peut de lui-même changer la procédure de révision et une partie clé de la constitution.

- Du fait que le pouvoir constituant originaire est chargé d'élaborer la constitution il lui est permis de procéder à la révision de celle-ci.

4. LE REFERENDUM

C'est l'acte par lequel le peuple accepte ou refuse un projet établi par le gouvernement. Le texte sur lequel se prononce le peuple n'est qu'un projet qui n'aura de valeur juridique qu'après l'approbation populaire28(*). Selon le moment, la matière et la liberté laissées ou non d'y recourir, on distingue :

- Le referendum antérieur à la délibération du parlement ou referendum de consultation (qui portera plus sur un principe que sur un texte entièrement rédigé et qui tiendra des directives aux assemblées) du referendum postérieur ou de ratification ;

- Le referendum constituant (dont l'objet est l'adoption ou la révision d'une constitution) du referendum législatif (qui porte sur une loi ordinaire) ;

- Le referendum obligatoire ou automatique (celui auquel on doit nécessairement recourir dans certaines hypothèses) du referendum facultatif (celui qui intervient soit sur une pétition d'un certain nombre des citoyens, soit à la demande du gouvernement qui reste libre d'user ou non, selon l'opportunité, de cette faculté.

Nous pouvons donc dire que bien que le pouvoir de révision d'une constitution revient au pouvoir constituant dérivé, il en demeure pas moins que la participation directe de la population dans cette procédure est indépassable.

* 18 Dictionnaire français, la rousse, p. 373

* 19 P. ARDANT, « la révision constitutionnelle en France : problématique générale » In la révision de la constitution, journées d'études des 20 mars et 16 décembre 1992, Association française des constitutionnalistes, Economica, 1993, p. 80

* 20 Valérie LADEGAILLERIE, lexique de termes juridiques, Anaxagora, juillet, 2005, p. 146

* 21 Bernard QUIRINY, « révisions partielles et totales d'une constitution », In Jus Politicum, n° 13 (http://juspoliticum.com/article/révisions-partielles-et-totales-des-constitutions -903.html)

* 22 Op.cit.

* 23 F. MELIN-SOUCRAMANIEN, les grandes démocraties, Constitutions des Etats-Unis, de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie, Paris, Dalloz, 2007, p.89

* 24 T. HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle et la Démocratie en Afrique », In pouvoirs, n° 29, 29 Seuil, 2009 p. 101-114.

* 25 https://WWW.vie-publique.fr/fiches/19594-quelle-est-la-procédure-de-révision-de-la-constitution, dernière modification le 07 Juillet 200 à 16 : 32, consulté le 16 Janvier 2020 10h59.

* 26 Paul MUSAFIRI NALWANGO, cours de Droit constitutionnel, théorie générale de l'Etat, G1 Droit, UNILU, 2017-2018, p. 187 (inédit)

* 27 Kemal GOZLER, le pouvoir de révision constitutionnelle, villeneuve d'Ascq, presse universitaire de septentrion, 1997, p.120

* 28 Paul MUSAFIRI NALWANGO, idem, p. 71

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon