SECTION II : EN REGIME PARLEMENTAIRE
Parler des modalités pratiques de la désignation
du premier ministre en régime parlementaire dans l'histoire politique de
la République démocratique du Congo revient à
étudier une partie de la première République (§1),
ayant été sous l'emprise de la Loi fondamentale du 19 mai 1960,
et une partie de la transition (§2) entre avril 1993 et avril 1994 avec
les deux Lois de révision constitutionnelle de la transition ; sans
ignorer l'étude de la constitution ayant inauguré la
troisième République (§3) avec la problématique
d'application des accords politiques en matière de désignation du
premier ministre dans la troisième République (§4).
§1. Désignation du premier ministre dans
la première République
La première République a été
présidée par deux constitutions, à savoir la Loi
fondamentale du 19 mai 1960 et la Constitution de Luluabourg du 1er
août 1964. Chacune de ces constitutions a organisé sa forme de
l'Etat et du régime politique.
Ce qui fait que dans la première République, une
seule constitution a consacré un régime politique parlementaire,
à savoir la Loi fondamentale du 19 mai 1960 qu'il convient d'analyser,
principalement les modalités pratiques de la désignation du
premier ministre sous son emprise dans les lignes qui suivent.
44
SOUS LE REGIME DE LA LOI FONDAMENTALE DU 19 MAI
1960
La Loi Fondamentale du 19 mai 1960 est une constitution dite
octroyée125 dans la mesure où les pouvoirs
constitués et le peuple n'ont pas participé à son
élaboration. Même si nous devons reconnaitre qu'elle a
été élaborée suivant les principes définis
par la table ronde, elle apparait comme une charte octroyée par le
parlement Belge.126 Cette constitution a institué un
régime parlementaire moniste127 en raison de la
responsabilité politique du gouvernement devant la
majorité parlementaire.128Autrement dit, la Loi
fondamentale a consacré l'activité étatique entre les
mains d'une seule volonté politique, celle du gouvernement dirigé
par le premier ministre et cela en prévoyant un exécutif
bicéphale129, un Chef de l'Etat irresponsable politique
devant un parlement130 bicamérale131, le droit de
dissolution.132
Cette constitution donne au chef de l'Etat la liberté
de désigner et l'autorité de nommer le premier ministre ainsi que
les autres membres du gouvernement.133
A cela il faut noter que toutes les nominations134
des premiers ministres sous l'emprise de cette constitution ont respecté
la procédure constitutionnelle135.
125 ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit
constitutionnel congolais, op.cit., p. 34.
126 DJOLI ESENG'EKELI J., Droit constitutionnel Tome II :
l'expérience congolaise, op.cit., p. 71.
127 Selon Jean-Louis ESAMBO, un régime parlementaire
moniste est celui dans lequel le chef de l'Etat s'efface de l'exercice du
pouvoir au profit d'un gouvernement dirigé par un premier ministre ayant
la confiance du parlement.
128 ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit
constitutionnel congolais, op.cit., p. 36.
129 Outre ce que l'article 17 de la Loi Fondamentale, à
son alinéa 1er prévoit concernant le chef de l'Etat,
à savoir « le pouvoir exécutif appartient à ce
dernier sous contreseing du ministre responsable », l'article 35
prévoit que « le gouvernement est composé du premier
ministre et des ministres » et l'article 346 précise que
« c'est le premier ministre qui conduit la politique de l'Etat en
accord avec le conseil des ministres qu'il préside ».
130 C'est l'article 20 qui consacre l'irresponsabilité
politique du chef de l'Etat, en prévoyant « qu'aucun acte du
chef de l'Etat ne peut produire des effets s'il n'est contresigné par un
ministre qui pour cela s'en rend responsable ».
131 BOMANDEKE BONYEKA B., Histoire parlementaire
congolaise, Konrad adenauer stifuting, 2007, p. 10.
132 LAUVAUX Ph., la dissolution des assemblées
parlementaires, Cité par DJOLI ESENG'EKELI J., Droit
constitutionnel Tome II : l'expérience congolaise, op.cit., p.
81.
133 Article 22 de la Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative
aux structures du Congo, in M.C ; du 02 juin 1960.
134 En effet, il y a eu six nominations des premiers ministres
par le président Joseph KASA VUBU sous l'emprise de la Loi fondamentale
: Du 24 juin 1960 au 5 septembre 1960 le quinquennat du premier ministre
Patrice Emery LUMUMBA ; du 12 septembre 1960 au 20 septembre 1960 est une
période dans laquelle Monsieur Joseph ILEO avait exercé pour sa
premier fois les fonctions du premier ministre ; entre le 20 septembre 1960 et
le 9 février 1961 c'est Monsieur Justin-Marie BOMBOKO qui était
premier ministre ; du 09 février 1961 au 27 juillet 1961 était le
second règne de Monsieur Joseph ILEO en tant que premier ministre ;
entre le 2 août 1961
45
Cette application de la constitution en ce qui concerne la
nomination du premier ministre n'a pas eu des incidents politiques
négatifs en ce qui concerne la cohabitation à la fois du
gouvernement avec le parlement et du premier ministre, garant de la politique
du gouvernement avec le chef de l'Etat.
Cependant, l'incident intervenu en septembre
1960136, à savoir la révocation du premier ministre
par le chef de l'Etat, se fondant sur les articles 20 et 22 de la loi
fondamentale, ainsi que la révocation du chef de l'Etat par le premier
ministre se fondant sur l'article 33 de la Loi fondamentale, a
été provoqué par le fait que la Loi Fondamentale, comme
nous l'avions déjà évoqué, a été
élaborer sans faire participer ses destinataires.
C'est ce que Gérard CONAC qualifie de «
mimétisme constitutionnel » en estimant que la plupart des
constitutions africaines ont été élaborées à
une époque où les pays n'étaient pas indépendants.
Il s'agira donc d'un legs politique et institutionnel muri
ailleurs137 qui pourrait expliquer la tendance naturelle des
anciennes colonies à emprunter à l'ancien dominateur sa
technologie politique.138Un autre incident est celui intervenu lors
de l'ouverture de la session parlementaire de mars 1963, où le
président Joseph KASA VUBU s'est débarrassé du parlement
dans l'examen du projet de la constitution définitive prévue par
la Loi fondamentale, en mettant en place une commission extra-parlementaire
pour l'élaboration d'un projet de constitution qui devra être
directement soumis au referendum.139
Il importe de noter que la deuxième république a
été présidée par une constitution (la
constitution du 24 juin 1967s) ayant consacré un régime
et le 30 juin 1964 c'est Monsieur Cyrille ADOULA qui
était le chef du gouvernement ; en fin du 10 juillet 1964 jusqu'au 13
octobre, après même la promulgation de la nouvelle constitution
définitive, c'est le gouvernement Evariste KIMBA qui était en
place.
135 Ces nominations ont en somme respecté l'article 22
de la Loi fondamentale, qui a donne au chef de l'Etat le pouvoir de nommer et
de révoquer le premier ministre et ses ministres.
136 BOMANDEKE BONYEKA B., Histoire parlementaire
congolaise, op.cit., p. 14.
137 CONAC G., Quelques réflexions sur le nouveau
constitutionalisme Africain, cité par MUGASA YALALA P.,
L'internationalisation des constitutions africaines, cas des Etats
d'Afrique centrale francophone : Le Cameroun, la RDC, la République du
Congo, le Gabon et le Tchad, Travail de fin de cycle, UCC, 2015-2016, p.
14.
138 MEDARD J., « Le modèle unique d'Etat en
question » in Revue international de politique comparée, 2006,
p. 681.
139 Ordonnance n°226 du 29 septembre, cité par
BOMANDEKE BONYEKA B., Histoire parlementaire congolaise, op.cit.,
p. 19.
46
présidentiel.140 Cela étant, nous
allons analyser une partie de la transition en marge de cette constitution
ayant été organisée selon la configuration du
régime parlementaire.
§2. Désignation du premier ministre
pendant la transition (avec un penchant parlementariste)
Cette transition n'a durée qu'une année,
présidée par deux textes principaux, à savoir, la Loi
n°93-001 du 02 avril 1993 (A) et l'Acte constitutionnel de la transition
du 09 avril 1994 (B).
A. LA LOI N°93-001 DU 02 AVRIL 1993 PORTANT ACTE
CONSTITUTIONNEL HARMONISE RELATIF A LA PERIODE DE TRANSITION
Cette constitution a été une initiative du
président de la République dans le but de mettre fin au
dédoublement constitutionnel141qui a plongé l'Etat
dans une forte crise politique.
Afin de résoudre la crise, le président
Joseph-Désiré MOBUTU convoque un conclave politique national au
palais de la nation à Kinshasa du 09 au 19 mars 1993 en vue
d'élaborer un projet de constitution unique devant régir la
transition et mettre en place un gouvernement de large union
nationale.142
Cette constitution a mis en place un régime proche du
parlementarisme143 avec un premier ministre seul responsable devant
le parlement, présenté comme une réponse à la
préoccupation de clarifier la base juridique du fonctionnement des
institutions. Le lendemain de la promulgation de cette constitution de
transition, Monsieur Faustin BIRINDWA, fondateur de l'UDPS a été
nommé par le président de
140 ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit
constitutionnel congolais, op.cit., p. 203.
141 En effet, entre le mois d'août 1992 et le 19 mai
1993 le pays a traversé une crise au sommet de l'Etat avec deux
constitutions, l'une reconnue par le président de la République
et l'autre soutenue par les formations politiques de l'opposition.
142 DJOLI ESENG'EKELI J., Droit constitutionnel Tome II :
l'expérience congolaise, op.cit., p. 142.
143 ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit
constitutionnel congolais, op.cit., p. 47.
47
la République avec son gouvernement qui sera toujours
combattu.144 Ce qui va amener la classe politique encore à
des négociations faisant naitre une nouvelle constitution.
B. L'ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA TRANSITION DU
09
AVRIL 1994
Comme c'était le cas avec la Loi n°93-001 du 02
avril 1993, le projet de cette nouvelle constitution a été
initiée dans le but de résoudre la crise institutionnelle
provoquée par le dédoublement constitutionnel et institutionnel
jamais totalement résolu jusque-là.
Initié par le président du Haut conseil de la
République avec l'accord du président de la
République145, les négociations sont entamées
pour dégager un nouveau cadre constitutionnel. Réuni en
plénière le 20 janvier 1994, le Haut conseil de la
République, HCR en sigle adopte le principe d'intégrer les
membres de l'assemblée nationale et le nouveau parlement devient
«le Haut conseil de la République-Parlement de
transition»146, qui se réunit à son tour en
session extraordinaire et adopte le 30 mars 1994 un nouveau texte
constitutionnel, qui sera à son tour promulgué par le
président de la République le 09 avril 1994.147
Cette constitution organise un régime
parlementaire148dualiste dans lequel seul le premier ministre et son
gouvernement sont responsables devant le parlement (HCR).149Ce
régime institué est aussi qualifié d'un régime
hybride mi-parlementaire, mi-présidentiel autrement qualifié de
semi-présidentiel.150
Cette constitution a consacré une procédure
inhabituelle concernant la désignation du premier ministre et fait la
différence entre la désignation et la nomination du premier
ministre, à savoir le premier ministre est présenté,
après concertation avec la classe
144 DJOLI ESENG'EKELI J., Idem.
145 ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit
constitutionnel congolais, op.cit., p. 47.
146 BOMANDEKE BONYEKA, Histoire parlementaire congolaise,
op.cit., p. 46.
147 DJOLI ESENG'EKELI J., Droit constitutionnel Tome II :
l'expérience congolaise, op.cit., p. 144.
148 Cfr la responsabilité politique du gouvernement
devant le parlement et le rôle du parlement dans la désignation du
premier ministre.
149 Article 81 de l'Acte constitutionnel de la transition du 09
avril 1994.
150 BAKANDEJA WA MPUNGU G., « La nouvelle constitution
de la République démocratique du Congo : sources et innovations
», article téléchargé sous format pdf le 17
avril 2018, à 13h40', p. 14.
48
politique, par la famille politique à laquelle
n'appartient pas le Chef de l'Etat, dans les dix jours à compter de la
promulgation de la constitution (l'Acte constitutionnel de la transition du
09 avril 1994).151Cette nouvelle procédure dans la
désignation et la nomination du premier ministre s'explique selon nous
par le souci de trouver un consensus dans la gestion du pouvoir public entre le
parti au pouvoir, l'opposition, voire les citoyens, afin de mettre fin à
la crise politique qui n'avait que trop durée.152
§3. Désignation du premier ministre dans
la troisième République
La troisième République a commencé avec
la promulgation de la constitution définitive153intervenue en
date du 18 février 2006. En effet, l'exposé des motifs de cette
nouvelle constitution énonce l'essentiel du contexte politique et social
de son élaboration154sans ignorer que c'est une constitution
qui reste marquée par le poids de l'histoire politique du pays et les
crises sociopolitiques récurrentes.155 Cependant si ces
crises récurrentes (politiques, économiques, sociales),
qui ont sévi et sévissent encore dans une certaine mesure en
République démocratique du Congo, ont
151 Extrait de l'article 78 Idem.
152 Sous l'emprise de cette constitution, trois chef de
gouvernement ont été désignés et nommés par
le président de la République, à savoir : entre le 16 juin
1994 et le 02 avril 1997, Monsieur Léon KENGO WA DONDO était
à la tête du gouvernement (il a été élu
le 14 juin 1994), du 02 avril 1997 au 09 avril 1997, Monsieur Etienne
TSHISEKEDI qui n'a pas dirigé parce qu'ayant refusé
d'intégrer dans son gouvernement les alliés du Président
de la République, et enfin entre le 09 avril et le 16 mai (la fin du
règne du Marechal MOBUTU) c'est le Général LIKULIA
BOLONGO qui a dirigé le gouvernement comme premier ministre.
153 Conformément aux articles 98 et 205 de la
Constitution de la transition du 04 avril 2003 qui prévoyaient que cette
dernière devrait cesser de produire des effets à la promulgation
de la constitution de la troisième République.
154 Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la
République Démocratique du Congo est confrontée à
des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales
est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs
animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres
qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003. En vue de mettre
fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au
pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués
de la classe politique et de la Société civile, forces vives de
la Nation, réunis en Dialogue-inter congolais, ont convenu, dans
l'Accord Global et Inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le
17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique,
fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de
laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au
terme des élections libres, pluralistes, démocratiques,
transparentes et crédibles. A l'effet de matérialiser la
volonté politique ainsi exprimée par les participants au Dialogue
inter-Congolais, le Sénat issu de l'Accord Global et Inclusif
précité, a déposé, conformément à
l'article 104 de la Constitution de la transition, un avant-projet de la
nouvelle Constitution à l'Assemblée nationale qui l'a
adopté sous-forme de projet de Constitution soumis au
référendum populaire.
155 BAKANDEJA WA MPUNGU G., « La nouvelle constitution
de la République démocratique du Congo : sources et innovations
», op.cit, p. 5.
49
pu faire croire parfois à l'absence du
constitutionnalisme dans ce pays, cela n'est plus le cas aujourd'hui depuis la
promulgation de la constitution le 18 février 2006.
Le pays s'est doté d'une constitution voulue par le
peuple puisqu'elle a été adoptée par
référendum les 18 et 19 décembre 2005 pour mettre un terme
à une longue crise politique.156
Cette constitution a institué un régime
politique qualifié par la doctrine d'un « régime semi
présidentiel ou mixte »157 combinant les
éléments du régime présidentiel
(élection du président de la République au suffrage
universel direct) et ceux du régime parlementaire
(responsabilité politique du gouvernement devant l'assemblée
nationale)158 ; autrement qualifié d'un parlementarisme
rationalisé159 à la congolaise.160
Cette constitution prévoit un exécutif
bicéphale avec un président de la République et un premier
ministre le seul chef du gouvernement161et responsable devant le
parlement162, principalement devant l'Assemblée
nationale.163
Concernant la question de la désignation du premier
ministre et de son gouvernement, cette constitution apporte une
différence entre la désignation du premier ministre qui est
inexistante dans cette constitution (au sens d'une élection
préalable d'un premier ministre par la majorité parlementaire que
le président sera appelé seulement à
nommer)164, sa nomination par le président de la
République165et son investiture qui est faite par
l'Assemblée nationale.166
156 BAKANDEJA WA MPUNGU G., Idem, p. 1.
157 BEBWA J-P., « Projet de constitution, dimension
politique », in CONGO AFRIQUE, cité par DJOLI ESENG'EKELI J.,
Droit constitutionnel Tome II : l'expérience congolaise, op.cit.,
p. 187.
158 ESAMBO KANGASHE J-L., La Constitution congolaise du 18
février 2006 à l'épreuve du constitutionalisme.
Contraintes pratiques et perspectives, Academia-Bruylant,
Louvain-la-Neuve, 2010, p. 109.
159 MBATA MANGU A., «Perspectives du constitutionnalisme
et de la démocratie en République démocratique du Congo
sous l'empire de la constitution du 18 février 2006 » in Pour
l'épanouissement de la pensée juridique congolaise-Liber Amicorum
Marcel Antoine Lihau, Kinshasa-Bruxelles, Presses Universitaires de
Kinshasa-Bruylant 2006, pp. 210-211.
160 BAKANDEJA WA MPUNGU G., Ibidem, p. 28.
161 Article 90 alinéas 1 et 2 de la constitution du 18
février 2006.
162 Article 91 alinéa 4, Idem.
163 Article 100 alinéa 2, Ibidem.
164 En effet, contrairement à la procédure
consacré par l'Acte Constitutionnel de la Transition du 04 avril 1994
consistant à élire un premier ministre dans la classe politique
autre que celle du président de la République et
50
En effet, cette procédure de la nomination du premier
ministre par le président de la République dans la
majorité parlementaire ne fait pas l'unanimité de la
doctrine.167 Une partie qui estime que l'article 78 veut que le
premier ministre soit parlementaire et issu de la majorité
parlementaire.168 Tandis que l'autre partie qui pense que l'esprit
de l'article 78 de la constitution ne fait pas allusion au statut du premier
ministre potentiel, plutôt de sa composante politique qui doit
nécessairement être dans la majorité
parlementaire.169 En effet, cette disposition avait fait
également l'objet d'un compromis entre les partisans du régime
parlementaire et ceux du régime de type présidentiel. Cependant,
elle comporte néanmoins le danger de voir le président manipuler
la majorité parlementaire ou même fragiliser celle-ci en nommant
quelqu'un de son obédience premier ministre après corruption de
la majorité ce qui ouvrirait la voie à d'autres
crises.170
De ce qui précède, nous estimons que l'esprit de
cette disposition fait référence à la nomination dans la
majorité parlementaire et par conséquent le premier ministre doit
être parlementaire ; raison pour laquelle les membres du gouvernement qui
sont issus du parlement, regagnent le parlement une fois que leur mandat prend
fin.
Il sied de préciser que la révision de cette
constitution intervenue en 2011 par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 n'a
pas eu d'incident sur les modalités de désignation du premier
ministre ; ce qui justifie la non prise en compte de cette loi dans nos
analyses.
Cela étant, nous allons analyser la
problématique de l'application des accords politique en lieu et place
des dispositions constitutionnelles dans la troisième
République.
présenter le candidat désigné au
président de la République pour nomination, la constitution du 18
février oblige le président de la République à ne
nommer la personne de son choix que dans la majorité parlementaire.
165 Article 78 de la Constitution du 18 février 2006.
166 Article 90 alinéas 4 et 5, Idem.
167 Surtout qu'il faut signaler que la pratique congolaise
sous l'emprise de cette constitution fait état de deux nominations des
premier ministres non parlementaires, à savoir monsieur Antoine GIZENGA
(entre le 30 décembre 2006 et le 10 octobre 2008) et Monsieur
Bruno TSHIBALA (du 07 avril 2017 à ces jours)
168 C'est le point de vue de ceux qui se limitent à la
lettre de la loi.
169 Cela revient à dire que selon eux, c'est qui
importe dans l'esprit de l'article 78 est d'une part le composante dans lequel
le président doit nommer le premier ministre, à savoir la
majorité parlementaire et d'autre part, le pouvoir
discrétionnaire du président de la République de nommer un
candidat de son choix, mais issu de la majorité présidentielle
sans forcement être un parlementaire.
170 MBATA MANGU A., «Perspectives du constitutionnalisme
et de la démocratie en République démocratique du Congo
sous l'empire de la constitution du 18 février 2006 » op.cit.,
p. 208.
51
§4. La problématique de l'application des
accords politiques dans la désignation du premier ministre dans la
troisième République
Selon le principe de la séparation de pouvoirs
prôné dans cette norme fondamentale, le président de la
République nomme le premier ministre dans la majorité
parlementaire et met fin à ses fonctions sur la présentation par
celui-ci de la démission du Gouvernement.171
De cette rédaction asymétrique, il
résulte, d'un point de vue juridique, que le chef de l'Etat nomme le
Premier ministre et ne peut le révoquer. Seule une règle
politique (convention de la constitution) peut en décider
autrement.172
En effet, la constitution n'est pas un texte mort et inerte.
Elle vit et développe toute une dynamique. Dans le fonctionnement des
pouvoirs publics apparaissent des pratiques constitutionnelles, des
règles de comportement non formalisés que les acteurs politiques
produisent173 ; c'est ce que l'on qualifie en droit constitutionnel
de « conventions de constitutions ».
La pratique constitutionnelle et politique congolaise fait
état depuis la première transition de plusieurs recours aux
conventions de constitutions ; pratique que l'on peut qualifier dans ce cas
d'espèce de « coutume constitutionnelle
»174 dans la mesure où le recours aux pourparlers
dans la pratique constitutionnelle congolais a toujours été un
des modes principaux de résolution des conflits et crises politiques.
171 Cette constitution a eu pour conséquences
d'institutionnaliser la majorité présidentielle. Elu au suffrage
universel direct, le Président de la République
bénéficie du soutien d'une majorité qui peut
désormais être exactement comptée. Il y a, bien sûr,
une différence entre la majorité présidentielle
formée d'électeurs qui se prononcent directement et la
majorité parlementaire qui est composée en fonction du
comportement des députés, mais ceux-ci doivent se définir
aux fonctions du Président.
172 BAKANDEJA WA MPUNGU G., « La nouvelle
constitution de la République démocratique du Congo : sources et
innovations », op.cit, pp. 28-29.
173 NTUMBA-LUABA LUMU A., Droit constitutionnel
général, op.cit. p. 127.
174 Selon la belle expression de ROYER-CLLARD, les
constitutions « ne sont pas des tentes faites pour le sommeil
», elles évoluent avec le temps. Ainsi, selon NTUMBA-LUABA
LUMU, il existe des décalages entre la constitution écrite et la
constitution effectivement appliquée qui laisse place à des
pratiques et usages, voire des non-usages. Surtout lorsque la rigidité
des constitutions écrites est telle qu'il est difficile de les
réviser expressément, la pratique des pouvoirs publics vient
infléchir dans tel ou tel sens. C'est de cette que naît la coutume
constitutionnelle qui se présente comme une règle de droit non
écrite résultant des précédents concordants
auxquels les pouvoirs publics se soumettent ou acquiescent.
52
Des conférences à huis-clos où la classe
politique se partage le gâteau du pouvoir à l'insu du peuple
émaillent toute l'histoire de notre pays depuis 1960. On peut citer
notamment : le conclave de Lovanium, la conférence de Tananarive, la
conférence de Luluabourg, la rencontre du palais de Marbre I, la
conférence du Palais de Marbre II, la conférence nationale qui
s'est dite souveraine, le Conclave du Palais de la Nation, les Concertations du
Palais du Peuple, les différentes épisodes du Dialogue
inter-congolais (Addis-Abeba, Gaborone, Sun City,
Pretoria)175 et autres rencontres politiques, qui sont souvent
clôturées par des accords politiques appelés à
être appliqués souvent en lieu et place de la norme fondamentale
en vigueur.
On peut aussi citer les concertations nationales du 07
septembre 2013, le dialogue de la cité de l'OUA avec son accord
politique du 18 octobre 2016 et le dialogue sous la médiation de la
CENCO avec son accord du 31 décembre 2016, pour ne citer que
ça.
Dans cette même veine d'idées, la question du
respect de la constitution en vigueur dans la désignation du premier
ministre sous la troisième République soulève des
interrogations d'une part, sur la force probante des accords politiques souvent
appliqués en marge de la constitution et d'autres part, sur la valeur
juridique desdits accords politiques ; puisque selon la doctrine,
dépourvues de valeur juridiquement, les conventions de constitutions
(accords politiques) ou les pratiques constitutionnelles
possèdent néanmoins une valeur politique. C'est pourquoi les
violer ou aller à leur encontre peut même troubler l'opinion
publique176 qui ne manquera pas de s'interroger sur les raisons de
cette dérogation à la pratique.177Nous estimons pour
notre part que le recours aux dialogues et assortis des accords politiques est
une coutume constitutionnelle en droit constitutionnel congolais ; par
conséquent, les nominations des premiers ministres y afférant son
justifié belle et bien.
175 KASONGO-NUMBI K., L'Afrique se recolonise, une lecture
du demi-siècle de l'indépendance du Congo-Kinshasa, Paris,
éd. L'Harmattan, 2008, p. 210.
176 Ici nous prenons le cas des grandes manifestations et
marches dénonçant les violations des clauses de l'accord du 31
décembre 2016 (la Saint Sylvestre) organisée à
plusieurs reprises par les partis de l'opposition et la Communauté
laïc de coordination de la CENCO à Kinshasa et dans certaines
province du pays.
177 NTUMBA-LUABA LUMU A., Droit constitutionnel
général, op.cit. p. 127.
178 KASONGO-NUMBI K., L'Afrique se
recolonise, une lecture du demi-siècle de l'indépendance du
Congo-Kinshasa, op.cit., p.
210.
53
CONCLUSION
Comme nous pouvons le constater, le droit constitutionnel
congolais est un droit qui nous a d'abord été légué
par le colonisateur mais qui, par la suite a évolué et continue
son évolution jusqu'à ces jours. Un droit qui a été
confisqué et manipulé par l'élite congolaise
assoiffée du pouvoir en faisant semblant d'être en quête de
la démocratie. La République démocratique du Congo a connu
des coups d'Etat perpétrés par des groupes d'individus
alléguant vouloir lutter contre la confiscation du pouvoir, dictature et
promouvoir la démocratie et un Etat de droits ; ce qui nous semble
n'avoir jamais été le cas. Ce qui explique toutes les crises
politiques, entre autre l'instabilité des institutions gouvernementales
connues par les pays depuis son indépendance jusqu'à ces
jours.
En effet, le déficit de la démocratie à
l'occidentale provient de la confiscation du pouvoir de l'Etat par
l'élite politique et ses alliés. La problématique de cette
situation est que le peuple congolais, durant plus de quarante ans qui ont
suivi la date de l'indépendance, a été soumis aux lois
qu'il n'avait pas élaborées et dirigées par des personnes
qu'il n'avait pas élues. Il était donc, selon la thèse du
président américain Thomas- Woodrow WILSON, un peuple esclave.
L'indépendance pour lui est encore à conquérir
jusqu'à ces jours. Colonisé par qui ? Par son élite et
plus particulièrement, par sa classe politique qui, de
l'indépendance de 1960 aux élections de 2006, s'est
perpétuée au pouvoir sans la légitimation de ce pouvoir
par le souverain primaire qu'est le peuple.178
Pour ce qui est de la désignation du premier ministre,
la République démocratique du Congo a connu des périodes
dans lesquelles cette question ne pouvait pas se poser ; c'est-à-dire
des périodes pendant lesquelles les constitutions en vigueur ne
faisaient pas la différance entre la désignation et la nomination
du premier ministre, mais qui accordaient directement ce pouvoir de nomination
du premier ministre au
54
président de la République.179 Elle a
aussi connu des périodes pendant lesquelles le poste et les fonctions du
premier ministre étaient inexistants dans les constitutions
puisqu'exercé d'office par le président de la
République180 ; et enfin il y a eu d'autres périodes
pendant lesquelles la nomination du premier ministre était faite selon
certaines formalités et procédures au point que l'on peut arriver
à faire la distinction entre la désignation, la nomination et
l'investiture du premier ministre.181 Cependant, toutes ces
différences, qui devraient constituer une grande richesse en terme de
référence et à l'avancement du pays, n'ont apporté
aucune contribution la pratique politique.
Il est paradoxal de constater que tout en constituant le
centre des activités dans toutes les sociétés humaines, le
champ politique est celui qui fait l'objet des idées les plus plates,
les moins réfléchies. On est même arrivé à
dire, ce qui n'est pas faux, que les aventuriers réussissent mieux en
politique que les hommes réfléchis. Dans notre pays, le champ
politique ne fait pas l'objet d'une attention particulière des
scientifiques. La nature ayant horreur du vide, des charlatans s'y sont
confortablement installés et, en analystes politiques improvisés
et autoproclamés, parlent avec suffisance de choses qu'ils ne
comprennent pas eux-mêmes, semant la confusion dans une matière
pourtant essentielle pour la survie de la nation.182
Ce qui suscite une interrogation à savoir, sommes-nous
capables ou non de saisir le moment historique des échéances
politiques actuelles pour réaliser finalement ce passage de l'Etat
colonial puis post-colonial vers un Etat réellement indépendant
et républicain avec des institutions démocratiques stables et
crédibles, adaptés à notre back round historique,
géopolitique et socioculturel ?183
179 Nous citons à titre d'illustration l'article 22 de
la Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo ; article
62 de la constitution de Luluabourg du 1er août 1964 et
l'article 29 de la constitution du 24 juin 1967.
180 Nous prenons ici les articles 6 et 8 du Décret-loi
constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et
à l'exercice du pouvoir en République démocratique du
Congo et l'article 89 de la constitution de la transition du 04 avril 2003.
181 Article 78 de la constitution du 18 février 2006 pour
ne citer que ça.
182 BONGELI YEIKELO YA ATO E., op.cit., p. 33.
183 AKELE ADAU P. et DJOLI ESENG'EKELI J., « Enjeux
de la démocratie en République démocratique du Congo :
questions fondamentales pour la politique chrétien catholique
» op.cit., p. 22.
55
Le début de la troisième République avec
la promulgation de la constitution du 18 février 2006 était un
espoir de mettre fin aux crises qui ont englouti le pays dans le chaos depuis
son indépendance. Cependant après seulement une décennie,
on a l'impression que l'on semble à la fois progresser tout en reculant
aussi. Malgré cela, il faut espérer une évolution
significative dans le comportement des acteurs politiques pour résoudre
les conflits politiques. La gestion des crises devrait tendre vers la
régulation constitutionnelle plutôt que par la solution militaire.
C'est à ce prix que l'on pourra construire sur des bases solides, des
institutions de l'Etat de droit et de la démocratie en République
démocratique du Congo.184
Une seule question se pose au terme de notre travail aux
lecteurs, à savoir « Combien des générations
faudra-t-il attendre pour récolter les fruits de cette riche histoire
politique propre aux congolais et cette évolution passionnante du droit
constitutionnel congolais qui se fait sous nos yeux ?
184 BAKANDEJA WA MPUNGU G., « Institutions de l'Etat
de droit et de la démocratie en Afrique : l'expérience congolaise
», in Pour l'épanouissement de la pensée juridique
congolaise-Liber Amicorum Marcel Antoine Lihau, Kinshasa-Bruxelles, Presses
Universitaires de Kinshasa-Bruylant 2006, p. 83.
56
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de cycle, Université catholique du Congo, Faculté de droit et de
science politique, 2015-2016.
61
TABLE DES MATIERES
Epigraphe i
Dédicace ii
Remerciements iii
Liste des Abréviations et Sigles utilises
iv
INTRODUCTION 5
PLAN DETAILLE DU TRAVAIL 12
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