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La problématique de la candidature en droit électoral camerounais.


par Valéry DJOBA KALVOKSOU
Université de Maroua (Cameroun) - Master en droit public interne 2019
  

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CHAPITRE 2 : LES CONTRAINTES A L'EXERCICE DU DROIT D'ACCES A LA CANDIDATURE SPECIFIQUE A CHAQUE TYPE D'ELECTION

S'il est vrai qu'il existe des règles générales applicables à toutes les consultations électorales, il n'en demeure pas moins que la spécificité de chaque type d'élection a commandé au législateur camerounais, pour des soucis d'adaptabilité, de concevoir des dispositions spécifiques à chaque type d'élection même si très souvent concernant les conditions d'éligibilité et les causes d'inéligibilité a procédé par renvoi aux dispositions précédemment établies pour une élection différente88(*). C'est le cas des dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux qui s'appliquent par renvoi à l'élection des conseillers régionaux ; il en est pareillement de l'élection des sénateurs qui se voient être régies par certaines dispositions préalablement spécialement applicables à l'élection des députés à l'AN.

L'étude analytique des contraintes à l'accès à la candidature spécifique à chaque type d'élection ne peut convenablement être menée sans prendre en compte cette réalité même s'il existe des contraintes à la candidature commune à toutes les élections.

Pour des raisons de commodité et de logique dans l'organisation et la présentation de ce travail, nous procéderons en opérant une distinction entre les contraintes affectant l'exercice du droit à la candidature dans le cadre des élections nationales (section 1) et celles entravant l'exercice du droit à la candidature dans le cadre des élections locales (section 2).

SECTION 1 : LES CONTRAINTES AFFECTANT L'EXERCICE DU DROIT À LA CANDIDATURE DANS LE CADRE DES ÉLECTIONS NATIONALES

Au Cameroun, sont considérées comme des élections nationales, l'élection présidentielle (A) et les élections des membres des chambres parlementaires (B).

A. LES CONTRAINTES À L'ACCÈS À LA CANDIDATURE AU NIVEAU DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Elles sont constituées du resserrement de l'accès à la candidature au moyen du verrou du parrainage (1), la subjectivité des notions de « dépendance et d'intelligence » et la disqualification de la diaspora (2).

1. LE RESSERREMENT DE L'ACCÈS À LA CANDIDATURE AU MOYEN DU VERROU DU PARRAINAGE

La difficulté vient en réalité non seulement du fait qu'au Cameroun les candidats sont présentés par les partis politiques (par investiture) ou par un groupe de parrains pour ce qui est des candidats indépendants et de ceux présentés par les partis politiques non représentés à l'AN, au sénat, dans un conseil municipal (CM) ou dans un conseil régional (CR).

Conditionner la candidature à la récolte de 300 signatures89(*) personnalités originaires de toutes les Régions, à raison de trente (30) par Région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une Chambre Consulaire, soit de Conseiller Régional ou de Conseiller Municipal, soit de Chef Traditionnel de premier degré ; constitue un réel obstacle au droit de candidater d'abord parce qu'il est quasi impossible de parcourir tout le Cameroun en 10 jours90(*) pour réunir toutes ces signatures non seulement parce qu'il s'agit d'une ambition très onéreuse, mais aussi parce que irréalisable à cause des difficultés à se mouvoir dans les temps utiles du fait de l'absence ou de l'inadéquation des infrastructures de transports. Pour preuve, s'il n'y a jamais eu candidat indépendant à l'élection présidentielle, ce ne sont pas des initiatives qui ont manqué. Celles-ci ont toujours finis par être inopérante en raison des difficultés ci-dessus évoquées. Il est de toute évidence que les 10 jours alloués pour la déclaration de candidature ne sont pas suffisant pour satisfaire à toutes les exigences associées à l'établissement de la multitude de documents ou pièces devant accompagner la déclaration de candidature.

* 88 C'est cas de l'article 221 du code électoral (condition d'éligibilité des sénateurs) qui par renvoi assimile les autres conditions d'éligibilité et les incompatibilités à celles fixées par les articles 156 à 163 relatifs à l'élection des députés à l'AN.

C'est également le cas de l'article 252 du code électoral (condition d'éligibilité des conseillers régionaux) qui par renvoi assimile les autres conditions d'éligibilité et les incompatibilités à celles fixées par les articles 175 à 180 relatifs à l'élection des conseillers municipaux.

* 89 Cf. Code électoral, art.121 (2) op.cit. et art. 123 (1)

* 90 Délai qui cours du jour de la convocation du corps électoral à la date limite de la déclaration de candidature et donc du dépôt du dossier y afférent.

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