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L'importance de l'intervention de l'état dans la gestion de la rivière haut-du-cap dans la commune du cap-haà¯tien : nord d'Haà¯ti.

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par DIeulima NORESTOR
MADISON INTERNATIONAL AND BUSINESS SCHOOL - MASTER EN PROJECTS MANAGEMENT 2015
  

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Section III

Les valeurs juridiques de la régulation de l'environnement

L'environnement est défini comme « l'ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins », ou encore comme « l'ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines ».

La notion d'environnement naturel, souvent désignée par le seul mot « environnement », a beaucoup évolué au cours des derniers siècles et tout particulièrement des dernières décennies. L'environnement est compris comme l'ensemble des composants naturels de la planète Terre, comme l'air, l'eau, l'atmosphère, les roches, les végétaux, les animaux, et l'ensemble des phénomènes et interactions qui s'y déploient, c'est-à-dire tout, ce qui entoure l'Homme et ses activités -- bien que cette position centrale de l'Homme soit précisément un objet de controverse dans le champ de l'écologie.

Au XXIe siècle, la protection de l'environnement est devenue un enjeu majeur, en même temps que s'imposait l'idée de sa dégradation à la fois globale et locale, à cause des activités humaines polluantes. La préservation de l'environnement est un des trois piliers du développement durable. C'est aussi le 7e des huit objectifs du millénaire pour le développement, considéré par l'ONU comme « crucial pour la réussite des autres objectifs énoncé dans la Déclaration du Sommet du Millénaire (36) ».

La construction du droit international de l'environnement s'est justifiée par la prise de conscience qui a permis de comprendre que les actions et les activités de l'homme sont loin d'être sans effet sur l'environnement. La question de la pérennité des ressources naturelles s'est posée, ainsi que celle relative au droit de chacun de vivre dans un environnement sain. Les catastrophes de Bhopal, Seveso, Tchernobyl entre autres, sont venues renforcer l'inquiétude des Etats et des citoyens s'agissant des conséquences qui pouvaient résulter des activités dont on n'avait pas pris la peine de mesurer les effets éventuels sur l'environnement, sur la santé (37).

35 . Guide technique, Gestion du cycle de projet, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Programme d'analyse socioéconomique selon le genre.

36 . https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement

37 .L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DANS LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT Par NANFAH Schramm Paule Jessie Master en Droit International et Comparé de l'Environnement, p 2.

En outre, il faut noter que : la biosphère est seul lieu dans l'Univers où la vie est possible - du moins selon nos connaissances actuelles. Or, elle court un danger croissant du fait d'activités humaines: ses éléments constitutifs sont pour une large part détruits, altérés ou menacés et, en particulier, ses équilibres fondamentaux sont ou risquent d'être bouleversés. Depuis la fin des années 1960, l'humanité est devenue consciente de ces dangers et il était normal que cette prise de conscience s'opérât au plan international, voire mondial.

Aussi, le droit international se devait-il de réagir en sécrétant des normes sous diverses formes: des règles conventionnelles, des principes inscrits dans des instruments formellement non obligatoires, voire des règles coutumières issues soit de la répétition de clauses analogues dans des traités, soit de celle de dispositions comparables dans des législations nationales. C'est ainsi que nous pouvons parler aujourd'hui non seulement de la protection internationale de l'environnement par le droit, mais aussi d'un droit au respect de l'environnement, progressivement reconnu en tant que droit fondamental de la personne humaine.

Cette reconnaissance a son origine dans la Déclaration adoptée par la conférence de Stockholm sur l'environnement humain, tenue en juin 1972. Aux termes du premier principe de cet instrument:

« L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. »

Il est permis de penser que ce principe constitue un très fort lien entre environnement et droits fondamentaux. Parmi les termes utilisés dans la première phrase, la liberté, l'égalité et la dignité reflètent les droits civils et politiques, alors que les conditions de vie satisfaisantes et le bien-être rappellent les droits économiques, sociaux et culturels.

La première formulation de ce droit dans un traité international est due à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Son article 24 proclame que:

« Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. »

L'article 11 du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, adopté à San Salvador le 17 novembre 1988, qui traite des droits économiques, sociaux et culturels, a apporté des précisions supplémentaires. Il est ainsi conçu:

« Droit à un environnement salubre

1. Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels.

2. Les États Parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement. »

Deux autres conventions internationales imposent aux États parties le devoir de protéger l'environnement, du moins sous certains aspects. L'article 24, al. 2 d. de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant engage les États à lutter contre la maladie « compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ». De même, l'article 4, al. 1 de la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, relative aux peuples indigènes dans les pays indépendants, invite les États à prendre des mesures spéciales pour sauvegarder l'environnement de ces peuples.

Ces deux aspects du droit à l'environnement, droit de toute personne d'un côté, devoir de l'État de l'autre, se retrouvent, soit ensemble, soit séparés, dans une bonne centaine de Constitutions nationales. La question a été posée de savoir si l'on peut estimer que les deux dispositions ne constituent que les deux

faces de la médaille ou si, au contraire, il s'agit de deux principes fondamentalement différents. L'enjeu est considérable: le droit à l'environnement, en tant qu'un des droits reconnus à tout individu, pourrait être interprété comme ne comportant pas une finalité autre que la protection directe des individus contre les détériorations de son environnement, en négligeant, notamment, la protection de la diversité biologique et des paysages. Attribuer des devoirs à l'État dans ce domaine peut, au contraire, couvrir l'ensemble de l'environnement.

Le « droit à l'environnement » a aussi suscité bien d'autres débats qui n'ont pas cessé, loin de là, mais qui peuvent contribuer, en fin de compte, à l'évolution de la matière. Trois tendances, apparues successivement, se sont dégagées. La première, la plus ancienne et celle qui est la plus généralement acceptée, est une conception procédurale du droit à l'environnement. La seconde cherche à insérer des préoccupations environnementales dans les droits déjà protégés par des instruments internationaux. La troisième, encore au stade de tâtonnements, tend à proclamer des droits substantiels pouvant être rattachés à la protection de l'environnement (38).

Les problèmes liés à l'environnement ne sont pas imputables aux seuls facteurs naturels ou technologiques mais peuvent être engendrés ou aggravés par des éléments socio-économiques. La dégradation des terres et la désertification en sont un exemple bien connu; des méthodes erronées d'aménagement des terres et des eaux sont fréquemment lices de manière étroite à la structure juridique inhérente à la notion de propriété et de droit d'utilisation. Ainsi, l'exploitation surintensive peut être engendrée en partie par le morcellement excessif des exploitations, dû aux lois successorales ou au droit foncier existant. Le surpâturage peut être provoqué par des droits traditionnels en matière d'utilisation des terres insuffisamment adaptés à l'évolution de la situation économique et démographique. Les revendications réciproques des utilisateurs de biefs amont et aval de l'eau, fondées sur la contiguïté ou sur des droits acquis en matière d'utilisation peuvent faire obstacle au développement optimal des ressources hydrauliques partagées. De même, le régime juridique traditionnel des mers porte en soi un risque de surexploitation des ressources maritimes communes.

Ainsi, des structures juridiques dépassées peuvent faire obstacle à l'aménagement rationnel des ressources; toutefois, il n'en est pas toujours ainsi: de nombreux pays ont commencé à redécouvrir les avantages qu'il y a à adapter les instruments juridiques existants aux nouveaux impératifs de la conservation des ressources et de la protection de l'environnement. On en citera pour exemples les permis de déversement requis en application de l'U.S. Refuse Act (loi sur les ordures) de 1899, ou encore la notion de troubles de voisinage auxquels les codes civils européens du dix-neuvième siècle cherchaient à porter remède, fournissant ainsi d'utiles instruments de lutte contre la pollution.

Régimes juridiques

La plupart des pays en sont venus à admettre que la multiplicité et la diversité des législations applicables en matière de ressources naturelles et d'environnement, et le risque de double emploi ou de conflits de compétence qui s'ensuit constituent un problème. Il devient urgent de coordonner et de réorganiser les structures administratives dans ce secteur; il ne faudrait cependant pas considérer le fait d'édicter une nouvelle législation intégrée comme une panacée. L'efficacité des lois modernes sur l'environnement est, dans une large mesure, fonction d'une législation et d'une administration sectorielles rationnelles, applicables à des ressources précises dans des cadres traditionnels comme l'aménagement

38 . - http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-15/environnement-droit-international-droits-fondamentaux.52001.html Environnement, droit international, droits fondamentaux Alexandre KISS - Cahiers du Conseil constitutionnel n° 15 (Dossier : Constitution et environnement) - janvier 2004, Président du Conseil européen du droit de l'environnement

des terres, la législation des eaux et des forêts, la législation de la pêche ou de la faune sauvage, ou encore les règlements en matière sanitaire ou alimentaire.

La législation ancienne en matière de conservation et de protection des ressources naturelles avait notamment pour inconvénient une approche éminemment négative et répressive. Des restrictions légales sont évidemment nécessaires pour éviter la surexploitation et les interférences entre activités incompatibles; cependant, la législation ne devrait pas se borner à interdire la pollution, la chasse ou les déboisements. Il faut équilibrer les sanctions avec les encouragements à la mise en oeuvre d'objectifs généraux et donner une base juridique à la planification et à l'aménagement des ressources tant sur le plan national qu'international. Ainsi, l'extension à 200 milles de la juridiction nationale sur les ressources biologiques de la mer, qui découle de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, accroît la responsabilité des pays côtiers en matière d'aménagement et entraîne la nécessité de réviser et d'harmoniser les régimes et institutions juridiques (39).

En plus de la régulation internationale en matière de la protection de l'environnement, il existe bien des lois et décrets nationaux (haïtiens) concernant ce dernier. Partant tout d'abord par la constitution Haïtienne, où elle relate dans plusieurs articles ce qui suit :

Article 253: L'environnement étant le cadre naturel de vie de la population, les pratiques susceptibles de perturber l'équilibre écologique sont formellement interdites.

Article 253.1: Tant que la couverture forestière reste en deçà de 10% du territoire national des mesures d'exception doivent être prises en vue de travailler au rétablissement de l'équilibre écologique.

Article 254: L'Etat organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la protection et les rend accessibles à tous.

Article 255: Pour protéger les réserves forestières et élargir la couverture végétale, l'Etat encourage le développement des formes d'énergie propre: solaire, éolienne et autres.

Article 256: Dans le cadre de la protection de l'Environnement et de l'Education Publique, l'Etat a pour obligation de procéder à la création et à l'entretien de jardins botaniques et zoologiques en certains points du Territoire.

Article 258: Nul ne peut introduire dans le Pays des déchets ou résidus de provenances étrangères de quelque nature que ce soit (40).

Ensuite, il est dit ce qui suit d'autre part dans le décret sur l'environnement :

Article 3.- L'environnement haïtien est un patrimoine national et un élément essentiel pour le développement durable du pays.

Le présent Décret définit la politique nationale en matière de gestion de l'environnement et de régulation de la conduite des citoyens et citoyennes pour un développement durable.

Il vise notamment à :

39 . La législation internationale en matière d'environnement : http://www.fao.org/docrep/k7265f/k7265f00.htm.

40 . 6520.026. - Constitution de 1987 Amendée: Texte intégral, Sources: 1. « Loi constitutionnelle du 9 Mai 2011 » in: Le Moniteur, No. 98, 19 Juin 2012.

a.

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51

prévenir et anticiper les actions susceptibles d'avoir des effets immédiats ou futurs sur la qualité de l'environnement et assurer l'harmonie entre l'environnement et le développement;

b. organiser une surveillance étroite et permanente de la qualité de l'environnement et le contrôle de toute pollution, dégradation, ou nuisance, ainsi que la mitigation de leurs effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine;

c. promouvoir une politique de protection et d'expansion de la couverture forestière et agro-forestière notamment sur les terrains en pente et déclives;

d. renforcer le système national des aires protégées et la conservation de la diversité biologique;

e. développer une politique d'aménagement, de restauration des milieux endommagés et d'amélioration du cadre de vie;

f. encourager l'utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles disponibles ainsi que l'utilisation de technologies plus propres;

g. promouvoir l'éducation relative à l'environnement et le développement d'une culture nationale de protection et de réhabilitation de l'environnement.

Article 1 : Les actions entreprises dans le domaine de l'environnement par l'Etat Central, les collectivités territoriales, les groupes organisés de la société civile ont pour objet:

a. la prévention des risques à la santé humaine dus à des facteurs ambiants ;

b. la conservation et la gestion rationnelle des ressources naturelles ;

c. la prévention et la mitigation des risques de désastres ;

d. la protection et la valorisation du patrimoine naturel et culturel ;

e. la protection des paysages, des sites panoramiques et des espaces naturels, rares et fragiles ;

f. la protection de la nature et la préservation des espèces animales et végétales ;

g. la protection de l'espace rural et des terroirs associés ;

h. la protection du cadre de vie urbain ;

i. l'élimination, le traitement et le recyclage des déchets ;

j. la lutte contre toutes les formes de pollution et de nuisances ;

Pour continuer, dans le même décret, il est aussi dit dans les :

Article 2 : Aménagement du territoire : processus de planification, d'évaluation et de contrôle basées sur l'identification, la programmation et la répartition spatiales des activités humaines de manière à ce qu'elles soient compatibles avec l'objet de conservation, d'usage rationnel des ressources naturelles dans le respect de la capacité de charge des écosystèmes d'un territoire donné tout en garantissant le bien-être de la population.

Développement durable : Une politique et une stratégie visant à assurer la continuité dans le temps, du développement économique et social, dans le respect de l'environnement, et sans compromettre le potentiel des ressources naturelles pour les générations futures.

Article 5.- La protection de l'environnement doit faire partie intégrante de tout plan de développement économique ou social, de toute politique sectorielle et de leur stratégie de mise en oeuvre en vertu du principe général de l'interdépendance entre l'environnement et le développement selon lequel la paix, le développement et la protection de l'environnement sont indissociables.

Article 25.- Les Collectivités Territoriales (Départements, Communes, Sections Communales) concourent avec le Pouvoir Central à la protection de l'environnement, à l'aménagement du territoire et à l'amélioration du cadre de vie. En plus des obligations imposées par d'autres lois et règlements d'ordre général, elles ont pour fonctions de:

1. participer à l'élaboration des Plans départementaux et communaux d'action de l'environnement et de développement durable;

2. établir des schémas directeurs d'aménagement pour les établissements humains relevant de leur juridiction;

3. veiller à la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols, du plan d'aménagements physiques et l'application des normes d'urbanisme;

4. veiller à la préservation des conditions d'hygiène et de salubrité publique;

5. veiller à la protection et à la réhabilitation des ressources naturelles notamment des forêts, des espaces verts et des écosystèmes sous leur juridiction (parcs municipaux), des sols, de la faune, et contribuer à leur meilleure utilisation;

6. veiller à la préservation du patrimoine naturel, culturel, historique et archéologique et aviser les autorités centrales de toutes découvertes ou altérations y relatives;

7. contribuer à la création d'un cadre de concertation et d'échanges périodiques avec les autorités nationales, départementales et communales investies des compétences environnementales en vue d'intégrer les politiques environnementales dans les politiques sectorielles;

8. participer à une large diffusion des textes de loi en matière d'environnement et veiller au respect des normes en vigueur;

9. veiller à l'application des normes d'assainissement dans tous les lieux de concentration de population relevant de leur juridiction: marchés publics, espaces de loisir, centres de services sociaux municipaux, stations et gares de transport public, cimetières etc....

10. veiller au respect des normes environnementales et sanitaires dans les réseaux d'eau potable et d'assainissement relevant de leur juridiction;

11. concourir à l'application de mesures pour le respect des normes relatives à la pollution de l'air et aux nuisances sonores;

12. fournir des avis sur tout aménagement relatif aux sites miniers se trouvant sur leur territoire;

13. faire des recommandations appropriées, chaque fois qu'il est envisagé la mise en oeuvre sur leur territoire de projets susceptibles de porter atteinte à l'environnement.

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41 . -LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI _ DÉCRET Me BONIFACE ALEXANDRE PRÉSIDENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE, pp 3, 4, 5, 7,13-15.

Article 28.- Le Système National de Gestion de l'Environnement (S.N.G.E.) dispose du menu d'instruments indiqué ci-après pour faciliter la gestion de l'environnement :

1. la planification environnementale;

2. le présent Décret et toutes les autres Lois, Décret-loi, Décrets, Arrêtés, et autres textes réglementaires établissant des normes juridiques et techniques visant à protéger l'environnement;

3. les schémas directeurs et les plans d'aménagement du territoire;

4. le système national d'aires protégées représentatif des différents écosystèmes du pays;

5. les évaluations environnementales;

6. la surveillance et l'inspection environnementales;

7. le système d'informations environnementales;

8. l'éducation relative à l'environnement;

9. les fonds à vocation écologique;

10. les instruments économiques de marché;

11. la recherche scientifique et technique;

12. les sanctions administratives, civiles et pénales;

Article 29.- Sont déclarés d'utilité publique les mécanismes de coordination et de mise en oeuvre des programmes prioritaires suivants pour la période 2005-2020 :

1. le renforcement des capacités institutionnelles de gestion de l'environnement aux différents niveaux de gouvernance

2. l'énergie pour le développement durable

3. l'information, l'éducation et la formation relatives à l'environnement

4. la conservation et la gestion durable de la biodiversité

5. l'aménagement et la gestion intégrée des bassins-versants et des ressources côtières et marines

6. la prévention et la mitigation des risques liés aux phénomènes météorologiques, climatiques et sismiques

7. l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie urbain

8. l'assainissement de l'environnement

9. la gestion rationnelle des ressources minérales du sous-sol (41).

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"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King