Problématique de l'arrestation arbitraire et détention illégale au sein de la PNC. Cas du CIAT d'Ikela.( Télécharger le fichier original )par Medicare St-Timothée Balilo Ngondékomba Ikela - Graduat 2015 |
251657728TROISIEME CHAPITRE : DE L'ARRESTATION ARBITRAIRE ET DETENTION ILLEGALE AU SEIN DE LA PNC DU CIAT D'IKELA3.1.DE LA LEGALITE DES ARRESTATIONSLa police nationale congolaise a dans sa mission de rechercher et saisir les personnes surprises en flagrant délit ou poursuivies par la clameur publique ainsi que celles dont l'arrestation a été ordonnée et de les mettre à la disposition de l'autorité compétente.42(*) Dès qu'un fait infractionnel parvient à la connaissance de la police judiciaire, procès-verbal est dressé du constat ou de la déposition: l'officier de police judiciaire procède sans désemparer aux devoirs d'instruction qui rentrent dans sa compétence, procède aux constats, aux saisies, aux perquisitions et à l'arrestation des inculpés le cas échéant. S'il ne peut accomplir ces devoirs sans désemparer, soit que les devoirs requis dépassent sa compétence soit que leur accomplissement sur le champ ne soit pas possible, il envoie immédiatement le P.V, et éventuellement les objets saisis, ainsi que les détenus sous escorte à l'officier du ministère public dont il relève. Les OPJ peuvent procéder à l'arrestation de toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction punissable de six mois au moins s'il trouve de servitude pénale, s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité.43(*) Si l'infraction est punissable plus de six mois et pus de sept jours de servitude pénale. Ils peuvent se saisir de la personne s'il existe des indices de culpabilité à condition qu'il y ait danger de fuite, ou que son identité soit inconnue ou douteuse44(*). Cette arrestation ainsi que la garde à vue doivent être constatées par un procès-verbal d'arrestation (comprenant l'heure de début et de la fin de la mesure ainsi que les circonstances l'ayant justifiées) qui doit être lu et signé par la personne arrêtée ou gardée à vue ainsi que par l'officier de police judiciaire.45(*) Les officiers de police judiciaire sont tenus d'acheminer immédiatement devant l'officier du ministère public le plus proche les personnes arrêtées46(*).tout fois, lors que les nécessités de l'enquête l'exigent et que l'arrestation n'a pas été opérée à la suite d'une infraction flagrante ou réputée telle, l'OPJ peut retenir par divers lui la personne arrêtée pour une durée ne dépassant pas quarante-huit heures.47(*) Il est essentiel de souligner que d'après la constitution de la RDC du 18 février 2006, la garde à vue ne peut excéder 48 heures et qu'à l'expiration de ce délai la personne gardée doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.48(*)de plus, toute personne privée de liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal qui doit statuer sur la légalité de l'arrestation et de la détention et ordonner la libération si cette détention est illégale49(*). il existe également un droit de la réparation pour la personne victime d'une arrestation ou d'une détention illégale.50(*) Il a été constaté dans notre enquête que les garanties dont doit bénéficier toute personne arrêtée sont bafouées à une telle échelle qu'il serait fastidieux(insupportable) d'énumérer dans ce travail tous les cas relevés. * 42 RDC, journal officiel, D-L n°002-2002 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la PNC, article 13 * 43 RDC, journal officiel, Ord. N°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions des OPJ et APJ près les juridictions de droit commun * 44 Idem * 45 RDC, journal officiel, Idem, article 74 * 46Idem , article 74 * 47 Idem * 48 -RDC ;journal officiel, constitution de la transition, article 20 -RDC, journal officiel, constitution du 18 Février 2006, Article 18 * 49 RDC, journal officiel, constitution de la transition, article 21 * 50 RDC, code civil livre III, article 258 |
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