L'exercice de la protection consulaire en droit international au regard de la pratique des états. Cas de la république démocratique du Congo.( Télécharger le fichier original )par Steeve-Etienne MULINDWA CHELUBALA Université Officielle de Bukavu - Licence 2014 |
Section II. LES TECHNIQUES DE MISE EN OEUVRE ET LES LIMITES DE LA PROTECTION CONSULAIRE§ 1. LA MISE EN OEUVREParler des techniques de mise en oeuvre suppose la connaissance des acteurs(A), des bénéficiaires(B), du champ d'application(C) mais aussi des conditions de cet exercice(D). A. LES ACTEURSA ce niveau, deux types d'acteurs doivent être distingues. Dans tous les cas, les acteurs sont ceux qui sont, à quelque degré que ce soit, d'exercer les fonctions consulaires telles que définies à l'article 5 de la Convention de Vienne de 1963. Il s'agit principalement des agents consulaires et des agents diplomatiques selon l'esprit et la lettre de l'article 3 al. 2 de la Convention de 1961 sur les relations diplomatiques. Les consuls et les postes consulaires ne sont pas chargés d'un rôle de représentation politique. Leurs fonctions revêtent un caractère purement administratif8(*). Ce sont les missions consulaires qui sont chargés originellement de cette protection. Leurs actes doivent demeurer dans les limites de la définition faite par la Convention. Les relations entre Etats étant fondées sur le principe du consentement mutuel, les missions diplomatiques peuvent être chargées de l'exercice des fonctions consulaires. C'est ce qui ressort de l'intelligence de l'article 3 al. 2 de la Convention de 1961 sur les relations diplomatiques qui stipule qu'aucune de ses dispositions ne doit être interprétée comme interdisant l'exercice des fonctions consulaires par les missions diplomatiques. De ce qui précède, il n'y a aucun de doute de conclure que les missions diplomatiques sont aussi acteurs dans la protection consulaire. B. CHAMP D'APPLICATIONLe champ d'application suppose le domaine d'intervention des postes consulaires. Il sied toutefois de signaler, ici, que tout ce domaine ne constitue pas un domaine d'exercice de la protection consulaire. C'est ce qui va justifier la distinction que nous allons faire après l'énumération du domaine plus général d'intervention. Il s'agit de : - Protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international ; - Favoriser le développement des relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence et de promouvoir de toutes manières les relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions conventionnelles ; - S'informer, par tous moyens licites, des conditions et de l'évolution de la vie commerciale économique, culturelle et scientifique de l'Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées ; - Délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l'Etat d'envoi ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi ; - Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales de l'Etat d'envoi ; - Agir en qualité de notaire et d'officier de l'état civil et exercer des fonctions d'ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas ; - Sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi, dans les successions sur le territoire de l'Etat de résidence conformément à ses lois et règlements ; - Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l'Etat de résidence, les intérêts des mineurs et incapables ressortissants de l'Etat d'envoi particulièrement lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à leur égard est requise ; - Représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi, sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, ou prendre des dispositions afin d'assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence pour demander conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat de séjour, adoption des mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts ; etc. La compréhension de ce qui précède ne peut nous empêcher d'affirmer que les fonctions consulaires, lorsqu'elles sont exercées autant par les missions consulaires que par celles diplomatiques, ont un large spectre dans leur application mais aussi qu'elles revêtent en toute hypothèse un caractère purement administratif. Aspects nécessaires portant sur la protection consulaire Il s'agit principalement de : - Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales de l'Etat d'envoi ; - Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l'Etat de résidence, les intérêts des mineurs et incapables ressortissants de l'Etat d'envoi particulièrement lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à leur égard est requise ; - Représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi, sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, ou prendre des dispositions afin d'assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence pour demander conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat de séjour, adoption des mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts ; etc. La compréhension de ce qui précède ne peut nous empêcher d'affirmer que les fonctions consulaires, lorsqu'elles sont exercées autant par les missions consulaires que par celles diplomatiques, ont un large spectre dans leur application mais aussi qu'elles revêtent en toute hypothèse un caractère purement administratif. - Sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi, dans les successions sur le territoire de l'Etat de résidence conformément à ses lois et règlements ; Lorsqu'un poste consulaire agit dans le cadre des compétences ci-avant citées, on parle de l'exercice de la protection consulaire. Pour sa part, l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations donne les moyens de sa mise en oeuvre. Ajoutons que selon la définition donnée par Jean SALMON dans son Dictionnaire de droit international public, il y a lieu de confondre les autres fonctions définies à l'article 5 de la Convention. Nous venons donc de lever quelque l'éventuelle équivoque. * 8 NGUYEN Q. D., op.cit., p. 670 |
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