L'exercice de la protection consulaire en droit international au regard de la pratique des états. Cas de la république démocratique du Congo.( Télécharger le fichier original )par Steeve-Etienne MULINDWA CHELUBALA Université Officielle de Bukavu - Licence 2014 |
REMERCIEMENTSDepuis cinq ans, nous avons amorcé un chemin non moins périlleux mais toutefois important. Il s'agit du cursus universitaire dont le cadre a été celui de l'Université Officielle de Bukavu dans la noble faculté de Droit. Ce périple s'est illustré dans des difficultés et des embuches mais grâce au concours d'un très grand nombre d'acteurs, nous nous en sortons victorieux. C'est ainsi que nous ne pouvons pas manquer d'exprimer nos chaleureux et sincères remerciements à toutes les personnes qui ont subi pressions et charges dans ce passage décisif de petit à grand. Nos remerciements s'adressent de manière spécifique aux autorités académiques de l'Université Officielle de Bukavu, plus particulièrement celles de la faculté de Droit qui ont mis à notre disposition le meilleur d'eux-mêmes et fait que nous n'ayons aucune honte à exprimer dans les cours des grands le plus grand savoir acquis. Tout particulièrement, nos remerciements s'adressent au Dr FURAHA MWAGALWA Thomas et à l'assistant NKASHAMA WA NKASHAMA Robert, respectivement directeur et encadreur du présent travail. Leur disponibilité, amour du savoir, sens du devoir et simplicité nous ont fasciné et ont facilite la rédaction du présent dans la forme ici faite. Nous remercions nos parents, notre père NTAZIGAYA CHELUBALA Jean et notre chère maman Marie-Gorette M'BINGANE pour leur affection et leur engagement pour notre formation. Que notre oncle cher SAFARI RUGENDABANGA Ladislas, son épouse Rose M' NTUGULO et tous leurs dépendants trouvent, ici, l'expression de notre sincère gratitude. Leur amour sans fin a dépassé les intérêts familiaux et égoïstes. Puisse Dieu leur accorder le centuple de ce qu'ils lui demandent. Nos remerciements s'adressent à tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à la rédaction du présent travail. Nous pensons particulièrement à notre soeur FURAHA CHELUBALA Yvette, à monsieur MAPENDANO MUSEMA Innocent, NGABOYEKA KUBURHANWA Eugène ainsi qu'à tous les autres dont la participation sous toutes les formes nous a facilité la tâche. Nous remercions, enfin, tous nos compagnons de lutte, camarades très chers à qui nous reconnaissons l'amour, le soutien et la compréhension dans toutes formes de souffrances traversées. Puisse Dieu nous réserver un avenir luisant et conserver en nous cette fraternité. MULINDWA CHELUBALA Etienne (Steeve) INTRODUCTIONI. PROBLEMATIQUEAu regard du développement grandissant des relations internationales, aucun Etat ne peut vivre en autarcie de manière à ne dépendre que de lui-même. En tant qu'entité souveraine et indépendante, l'Etat doit être considéré comme l'acteur premier des relations internationales. La pratique révèle au fur et à mesure qu'un Etat souverain ne peut affirmer sa souveraineté que dans le concert d'autres Etats et non uniquement sur son propre territoire. Ainsi, le critère le plus sûr de souveraineté d'un Etat, est le lien qui l'entretien, par l'intermédiaire de ses représentant et sur pied d'égalité avec les autres. En ce sens, il mène les relations de différentes natures variant soit en relations diplomatiques soit en relations consulaires1(*). En effet, sa capacité de se mouvoir est d'imposer ses vues auprès des autres nations déterminera l'étendue de l'expression de sa souveraineté. A bien voir, les Etats ont mis en place des familles, des communautés et des nations de telle sorte que l'humanité reste aujourd'hui faite d'alliances politiques, économiques, sociales et culturelles. Avec l'apparition de la Charte, les Nations Unies annoncent la volonté de vivre ensemble en s'assignant des buts. Parmi ces buts, deux nous semblent important dans l'étude. « Développer entre les nations les relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des peuples et leur droit à disposer d'eux même et prendre toutes les mesures appropriées pour la consolidation de la paix du monde. A réaliser la coopération internationale sur tous les sujets ou elle peut être utile et n'encourager que le respect des droits humains2(*). » La réalisation de ces objectifs exige de compter sur la volonté des acteurs principaux des relations internationales oeuvrant pour le bien être de toute l'humanité. La présence sur le sol d'un Etat des représentants d'autres Etats avec lesquels il entretient des relations ne pourrait laisser perplexe cette communauté des Etats dont le majeur souci réside dans la stabilité de ses membres. Il faut noter en outre que ces formes de relations existaient depuis des temps immémoriaux. En effet, la Rome Antique en a connu les débuts timides avec des consuls et des proconsuls dont le principal rôle était d'assurer la conduite des affaires commerciales et même politiques d'un Empire dans un autre. Ces représentants, même à l'heure actuelle, se trouvent dans une situation particulière dans la mesure où un service public d'un autre Etat fonctionne sur le territoire d'un Etat étranger. C'est cette situation qui explique l'octroi des privilèges et immunités qui s'attachent beaucoup plus à la souveraineté et qui consistent en des exemptions et à l'application de l'ordre juridique de l'Etat étranger3(*). Il a fallu attendre les incidents de la guerre froide pour voir enfin l'assemblée générale des nations unies s'intéresser à la question par le vote de la résolution 1450 (XIV) du 7 décembre 1959, demandant à la commission du droit international d'étudier la codification des relations diplomatiques. De cette initiative, une résolution sera votée pour décider la convocation d'une conférence de codification qui devait se tenir à Vienne4(*). C'est dans ce sens que furent signées la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Ces Conventions comportent d'importants aspects. En effet, parce que les représentants des Etats auprès des autres, dans le cadre de ces Conventions, s'établissent de manière plus ou moins permanente, ils doivent disposer d'un spectre territorial au sein duquel ils possèdent des locaux suffisamment équipés pour l'accomplissement de leurs missions. C'est au titre de l'intérêt apporté à l'accomplissement en bonne et due forme de leurs missions que les agents diplomatiques et consulaires se voient octroyés des privilèges et immunités. Signalons, par ailleurs, que les agents diplomatiques et consulaires assurent la protection des ressortissants de leur Etat d'envoi dans l'Etat de résidence. C'est une fonction classique des missions de représentation des Etats. C'est, en effet, l'Etat accréditant qui exerce cette protection mais par le truchement de son personnel diplomatique et consulaire. Cette protection peut comporter plusieurs aspects selon la nature des droits violés, la nature des bénéficiaires de ces droits, les réclamations qui lui sont déférées mais également selon chaque cas lui soumis. D'où tout en signalant qu'il existe différentes formes de représentation des Etats auprès d'autres, autant il existe des formes de protection des droits de ses nationaux. Dans le cadre de la présente étude, l'attention sera portée sur la protection consulaire. Nous entendons par cette dernière celle exercée par les agents consulaires et diplomatiques en vue de venir en aide aux ressortissants de leur pays d'envoi. Il faut ici circonscrire ces activités tant des agents diplomatiques que des agents consulaires dans l'esprit de l'article 3 al. 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Ensuite, l'article 5 de la Convention de Vienne de 1963 définit ce qu'on entend par fonctions consulaires. Cette disposition fait une énumération limitative d'actes qui, une fois accomplis par les missions consulaires et les missions diplomatiques sont réputés fonctions consulaires. Ajoutons ensuite que l'Etat accréditaire, lorsque les relations sont nouées, s'oblige au regard de la Convention. Il a un rôle important à jouer dans la protection consulaire. Il l'exerce dans le cadre de ses obligations internationales de protection des locaux des missions accréditées, l'octroi des facilités nécessaires à l'exercice de leurs missions. Comme il a été insinué tout haut, la protection consulaire à l'égard des ressortissants est l'oeuvre principale des Etats à travers leurs missions diplomatiques et consulaires. Affirmons, en outre, qu'au regard des obligations internationales convenues conformément à la Convention de Vienne de 1963, l'Etat accréditaire doit accorder des facilités nécessaires à l'accomplissement des fonctions diplomatiques et consulaires mais aussi d'assurer la protection voire la sécurisation des locaux des postes diplomatiques et consulaires. Ceci est de nature à nous faire comprendre que la protection consulaire des agents5(*). Aussi, la protection consulaire, un des attributs des postes consulaire et diplomatique, est exercé avec le concours de l'Etat de résidence qui, aux termes del'article 28 de la Convention sur les relations consulaires de 1963 doit accorder toutes les facilités nécessaires pour son accomplissement. La protection consulaire, demeure un aspect du droit international quelque peu méconnu. En dépit de la signature de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, les droits des ressortissants d'un grand nombre d'Etats sont bafoués à l'étranger et ce au détriment de l'objectif fixé par la Charte de l'ONU, celui de vouloir vivre ensemble. Ce piétinement du droit conduit à la méconnaissance de notre objectif en ce qui concerne le maintien de la paix et la sécurité internationales. Dans le souci d'élucider ce qui précède afin de mieux comprendre le principe de l'inviolabilité des locaux des missions diplomatiques et consulaires et l'exercice de la protection diplomatique par les Etats, il nous semble opportun de procéder par le questionnement suivant. - Quels sont les mécanismes de mise en oeuvre et les limites de la protection consulaire? - Quel est l'état de la pratique de la Cour Internationale de Justice et des Etatsen ce qui concerne plus particulièrement la protection consulaire ?
* 1DREYFUS, Droit des relations internationales, Paris, 4e éd. CUJAS, 1999, p.127 * 2 Articles 1 de la Charte des Nations Unies. * 3 NGUYEN Q.D et alii, Droit internationalpublic, 2e éd. LGDJ, paris, 1980, p. 381. * 4 Rapport préliminaire de la commission du droit international sur les relations diplomatiques, juillet-aout 1948 * 5 Article 25 de la Convention de 1961 et articles 28 et 29 de celle de 1963. |
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