1.1.2. LES GRANDS MOMENTS DE LA CREATION D'UNE LOI
C'est un fait évident que la loi prendra naissance
à partir d'un vide suite à un constat de la Société
civile du Législatif ou de l'Exécutif. Elle peut être
ordinaire ou décrétale selon les modalités d'application
et selon la manière de posséder. On parle alors :
1- Loi ordinaire
Quand il précise les qualifications diverses que
revêtent certaines catégories de lois.
2- Loi organique
Quand il est question de lois ordinaires prises à
l'invitation d'un texte constitutionnel pour en préciser les
modalités d'application.
3- Loi d'application
C'est une loi ordinaire dont l'objet est de permettre au
pouvoir règlementaire d'édicter des décrets capables
d'abroger, de modifier ou de remplacer les textes législatifs
antérieurs.
4- Loi cadre
Quand c'est un texte législatif dont les dispositions
se contentent de poser des principes en renvoyant la détermination de
leurs modalités d'application à l'exercice du pouvoir
règlementaire.
5- Loi constitutionnelle
Qui est l'ensemble des règles fondamentales qui
régissent l'organisation et les rapports des pouvoirs fixant les grands
principes du droit public de l'Etat.
Quand il est question de créer des lois, les
constitutionnalistes et le législateur ont prévu des
prescriptions obligatoires auxquelles on ne peut dérober. Ces
prescriptions vont des prémisses de la création de la loi,
jusqu'à l'élaboration et la publication sous peine
d'inconstitutionnalité.
A) Les prémisses de la
création d'une loi
Il y a un ensemble de règles qui couvrent les
prémisses de la création d'une loi qui se
résument :
1- Au constat d'un besoin ;
2- Aux moyens de soumission ;
3- Au dépôt par devant le Parlement.
a) Le constat d'un besoin
Aucune société n'est statique. La dynamique
sociale crée des besoins continus, d'où la nécessite pour
le législateur de légiférer en permanence, afin
d'harmoniser la société. Bien des fois cette harmonisation
emprunte au Droit comparé des exigences qui peuvent être spatiales
ou temporelles. Fort souvent ce sont des problèmes internes
indexés à l'intérieur même du système social
qui obligent les jurisconsultes à créer ou à modifier des
lois. On peut citer comme raisons nécessaires de
légiférer :
1- De nouvelles découvertes scientifiques ;
2- Des changements dans les moeurs ;
3- Des catastrophes naturelles ;
4- La modification des comportements criminels etc.
Toutes ces raisons précitées et bien d'autres
participent au constat d'un besoin. Montesquieu ne disait-il pas il y a environ
trois siècles : « Les lois sont les rapports
nécessaires qui dérivent de la nature des
choses ». Donc, le besoin si bien exprimé par l'auteur
prolifique qu'est Montesquieu, ne peut se faire de manière
irréfléchi et irresponsable; d'où l'existence des grandes
théories et des grands principes de soumission des textes
légaux.
b) Les moyens de soumissions
Les différentes Constitutions dans leur ensemble
définissent de façon générale le domaine
réservé à la légistique. Ils autorisent le
Président de la République et son Gouvernement à
déposer des propositions de loi indifféremment sur le bureau de
l'une ou l'autre Chambre. Le Parlement peut également par le biais d'une
des deux Chambres se pencher sur un problème national et élaborer
des projets de loi soit sur demande de la Société civile ou sur
demande de parlementaires. Dans tous les cas, la proposition sera
déposée au bureau du Parlement et examinée par une des
commissions permanentes. Bien entendu la commission compétente est celle
qui a été nommée spécialement pour le domaine en
rapport avec la proposition de loi.
c) Le dépôt par devant le
Parlement
Sitôt la proposition ou le projet de loi reçu par
la commission compétente, le bureau en question désigne un
rapporteur qui étudie la proposition de loi et fait un rapport. Cette
commission a la liberté de proposer des modifications au texte de la
future loi. Dans la mesure où La commission accepte l'idée de
cette loi, elle est adoptée par ladite commission et inscrite à
l'ordre du jour pour être examiné par les deux Chambres.
La loi qu'elle soit déposée par devant l'une des
deux Chambres sera votée article par article et subira à la
demande des parlementaires certaines modifications. Une fois votée dans
l'une des chambres, la proposition est transmise à l'autre pour les
mêmes exercices. Finalement elle est proposée à
l'Assemblée législative pour être réexaminée
avant d'être adoptée ou rejetée.
B) L'élaboration et la publication
L'élaboration et la publication sont deux moments
important lors de la création d'une loi nouvelle et elles ont tous un
cheminement particulier.
a) L'élaboration
Quel que soit le type de loi parlementaire, il y a une logique
dans l'élaboration d'un projet ou d'une proposition de loi. Ce
sont :
1- La nécessité du quorum ;
2- Le fait que la séance soit publique ;
3- Le vote de chaque article de loi
séparément ;
4- L'explicitation des concepts utilisés dans cette
loi ;
5- La recherche d'expertise en dehors du Parlement.
Pour empêcher des digressions, des sottises et des
mauvaises interprétations, l'élaboration d'une loi doit
obéir au rationalisme ontologique puisque : « La
connaissance est généralement assimilation par le sujet d'un
objet qui se distingue de lui ». Logiquement la loi qui va
être votée le sera pour le peuple et celui qui le vote n'a pas une
science infuse. Il doit donc pourvoir s'adresser aux docteurs et chercheurs
consacrés par la plus large unanimité. Il doit se soumettre
à la logique des personnalités morales de la Cité. Il
doit consulter les grammairiens et les logiciens pour éviter de produire
des inepties qui sont l'effet de son imagination. C'est au savant et à
l'Université qu'il échait d'émettre des hypothèses
lorsque suffisamment d'observations scientifiques les ont
vérifiées. L'élaboration de la loi n'est pas un jeu, bien
qu'elle soit soumise aux aléas de la politique, elle demeure une
nécessité qui doit convenir au monde physique.
b) La publication
Le texte de loi adoptée est déposée par
devant le Président de la République qui dispose d'un
délai fixé par la loi pour le promulguer et le publier ;
pendant ce délai, le Président peut demander un nouvel examen du
texte. Il peut le garder sous le boisseau ou il peut le promulguer.
Après la promulgation le texte est publié par le Président
de la République dans le journal officiel, elle devient
exécutoire un jour franc après sa réception et n'a pas
d'effet rétroactif, sauf décision contraire expresse du
législateur.
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