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Plaidoyer pour une judiciarisation du concubinage en Haà¯ti.

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par Reginald Altanas
Institut Supérieur des Sciences Economiques Politiques et Juridiques (ISSEPJ) - Licence en sciences économiques 2007
  

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1.1.2. LES GRANDS MOMENTS DE LA CREATION D'UNE LOI

C'est un fait évident que la loi prendra naissance à partir d'un vide suite à un constat de la Société civile du Législatif ou de l'Exécutif. Elle peut être ordinaire ou décrétale selon les modalités d'application et selon la manière de posséder. On parle alors :

1- Loi ordinaire

Quand il précise les qualifications diverses que revêtent certaines catégories de lois.

2- Loi organique

Quand il est question de lois ordinaires prises à l'invitation d'un texte constitutionnel pour en préciser les modalités d'application.

3- Loi d'application

C'est une loi ordinaire dont l'objet est de permettre au pouvoir règlementaire d'édicter des décrets capables d'abroger, de modifier ou de remplacer les textes législatifs antérieurs.

4- Loi cadre

Quand c'est un texte législatif dont les dispositions se contentent de poser des principes en renvoyant la détermination de leurs modalités d'application à l'exercice du pouvoir règlementaire.

5- Loi constitutionnelle

Qui est l'ensemble des règles fondamentales qui régissent l'organisation et les rapports des pouvoirs fixant les grands principes du droit public de l'Etat.

Quand il est question de créer des lois, les constitutionnalistes et le législateur ont prévu des prescriptions obligatoires auxquelles on ne peut dérober. Ces prescriptions vont des prémisses de la création de la loi, jusqu'à l'élaboration et la publication sous peine d'inconstitutionnalité.

A) Les prémisses de la création d'une loi

Il y a un ensemble de règles qui couvrent les prémisses de la création d'une loi qui se résument :

1- Au constat d'un besoin ;

2- Aux moyens de soumission ;

3- Au dépôt par devant le Parlement.

a) Le constat d'un besoin

Aucune société n'est statique. La dynamique sociale crée des besoins continus, d'où la nécessite pour le législateur de légiférer en permanence, afin d'harmoniser la société. Bien des fois cette harmonisation emprunte au Droit comparé des exigences qui peuvent être spatiales ou temporelles. Fort souvent ce sont des problèmes internes indexés à l'intérieur même du système social qui obligent les jurisconsultes à créer ou à modifier des lois. On peut citer comme raisons nécessaires de légiférer :

1- De nouvelles découvertes scientifiques ;

2- Des changements dans les moeurs ;

3- Des catastrophes naturelles ;

4- La modification des comportements criminels etc.

Toutes ces raisons précitées et bien d'autres participent au constat d'un besoin. Montesquieu ne disait-il pas il y a environ trois siècles : « Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses ». Donc, le besoin si bien exprimé par l'auteur prolifique qu'est Montesquieu, ne peut se faire de manière irréfléchi et irresponsable; d'où l'existence des grandes théories et des grands principes de soumission des textes légaux.

b) Les moyens de soumissions

Les différentes Constitutions dans leur ensemble définissent de façon générale le domaine réservé à la légistique. Ils autorisent le Président de la République et son Gouvernement à déposer des propositions de loi indifféremment sur le bureau de l'une ou l'autre Chambre. Le Parlement peut également par le biais d'une des deux Chambres se pencher sur un problème national et élaborer des projets de loi soit sur demande de la Société civile ou sur demande de parlementaires. Dans tous les cas, la proposition sera déposée au bureau du Parlement et examinée par une des commissions permanentes. Bien entendu la commission compétente est celle qui a été nommée spécialement pour le domaine en rapport avec la proposition de loi.

c) Le dépôt par devant le Parlement

Sitôt la proposition ou le projet de loi reçu par la commission compétente, le bureau en question désigne un rapporteur qui étudie la proposition de loi et fait un rapport. Cette commission a la liberté de proposer des modifications au texte de la future loi. Dans la mesure où La commission accepte l'idée de cette loi, elle est adoptée par ladite commission et inscrite à l'ordre du jour pour être examiné par les deux Chambres.

La loi qu'elle soit déposée par devant l'une des deux Chambres sera votée article par article et subira à la demande des parlementaires certaines modifications. Une fois votée dans l'une des chambres, la proposition est transmise à l'autre pour les mêmes exercices. Finalement elle est proposée à l'Assemblée législative pour être réexaminée avant d'être adoptée ou rejetée.

B) L'élaboration et la publication

L'élaboration et la publication sont deux moments important lors de la création d'une loi nouvelle et elles ont tous un cheminement particulier.

a) L'élaboration

Quel que soit le type de loi parlementaire, il y a une logique dans l'élaboration d'un projet ou d'une proposition de loi. Ce sont :

1- La nécessité du quorum ;

2- Le fait que la séance soit publique ;

3- Le vote de chaque article de loi séparément ;

4- L'explicitation des concepts utilisés dans cette loi ;

5- La recherche d'expertise en dehors du Parlement.

Pour empêcher des digressions, des sottises et des mauvaises interprétations, l'élaboration d'une loi doit obéir au rationalisme ontologique puisque : « La connaissance est généralement assimilation par le sujet d'un objet qui se distingue de lui ». Logiquement la loi qui va être votée le sera pour le peuple et celui qui le vote n'a pas une science infuse. Il doit donc pourvoir s'adresser aux docteurs et chercheurs consacrés par la plus large unanimité. Il doit se soumettre à la logique des personnalités morales de la Cité. Il doit consulter les grammairiens et les logiciens pour éviter de produire des inepties qui sont l'effet de son imagination. C'est au savant et à l'Université qu'il échait d'émettre des hypothèses lorsque suffisamment d'observations scientifiques les ont vérifiées. L'élaboration de la loi n'est pas un jeu, bien qu'elle soit soumise aux aléas de la politique, elle demeure une nécessité qui doit convenir au monde physique.

b) La publication

Le texte de loi adoptée est déposée par devant le Président de la République qui dispose d'un délai fixé par la loi pour le promulguer et le publier ; pendant ce délai, le Président peut demander un nouvel examen du texte. Il peut le garder sous le boisseau ou il peut le promulguer. Après la promulgation le texte est publié par le Président de la République dans le journal officiel, elle devient exécutoire un jour franc après sa réception et n'a pas d'effet rétroactif, sauf décision contraire expresse du législateur.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard