1.1.2. L'ABSENCE DE PROTECTION DES CONCUBINS
L'absence de protection des concubins se manifeste à
travers deux grands thèmes concernant le fruit du travail et le
bénéfice de la vie commune.
· Quant au fruit du travail des
concubins
Les concubins réalisent généralement des
biens ensemble, biens qui peuvent être patrimoniaux, réels ou
personnels. S'il s'était agi de mariage, la communauté
légale aurait permis au couple en cas de séparation de
bénéficier pour l'homme de la moitié de la
communauté et pour la femme de l'autre moitié. En cas de
décès, la femme est réservataire sur la moitié des
biens et le reste rentre dans le patrimoine des enfants. Dans tous les cas en
matière de concubinage il n'y a aucun bénéfice pour les
compagnes. En cas de rupture, c'est la femme qui est généralement
désavouée et abandonnée à elle-même. En cas
de décès, les héritiers par ascendance, descendance ou
collatéraux se partagent les biens du ``de cujus''.
· Quant au bénéfice de la vie
commune
La communauté donne naissance à deux
possibilités. La première étant la réalisation des
biens communs, la seconde étant la naissance d'une progéniture.
Les difficultés liées à la communauté sont
multiples, si chacun des concubins n'a pensé à spécifier
être le propriétaire du bien s'en est fait puisqu'il n'y a pas de
communauté. Le bien appartiendra donc à celui qui en
détient les titres. Quant aux enfants, s'ils sont reconnus, ils
bénéficieront de la succession de leur père en fonction
des règles de partage établies par le législateur. S'ils
ne le sont pas, ils n'auront rien. L'article 306 du Code Civil limite quand
même cette reconnaissance, les enfants nés du commerce
adultérin ne peuvent l'être.
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