La souveraineté fiscale à l'épreuve des exigence de la transparence fiscale internationale. Cas des états de la zone CEMAC.( Télécharger le fichier original )par Joel Samuel NZIE Université de Douala - 2014 |
PARAGRAPHE II : LA SANCTION DES INSTANCES NATIONALESIl est bien connu que les juges nationaux sont juges communautaires de droit commun. A cet effet, ils ont la responsabilité d'appliquer le droit communautaire aux cas dont ils sont saisis, en tenant compte de la primauté et de l'effet direct de ce droit186(*). Ils se doivent d'assurer aux justiciables la protection juridique découlant de cet effet direct. Cette protection se matérialise par la sanction, tantôt objective (A), tantôt subjective (B), des violations du droit communautaire. A. LA SANCTION OBJECTIVE : LA RESTAURATION DE LA REGLE DE DROITLa sanction objective consiste en la restauration de la règle de droit communautaire violée. Elle est rendue possible grâce à l'éviction des règles nationales contraires et à la substitution de ces dernières par les normes communautaires d'effet direct. En Europe, le principe de l'éviction des règles nationales contraires a été clairement énoncé dans l'arrêt Simmenthal de la CJCE. Dans cette espèce, le juge communautaire affirmait : « Le juge national chargé d'appliquer dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel»187(*). C'est dire qu'en application du principe de primauté du droit communautaire, le juge national peut écarter l'application de règles nationales contraires au droit communautaire. En France, ce principe permet au juge administratif de contrôler le respect par le pouvoir règlementaire des normes communautaires lorsque ce dernier édicte des règles nouvelles. Le juge administratif français reconnaît également la possibilité d'abroger un texte règlementaire antérieur devenu incompatible avec le droit communautaire188(*). En reprenant le cas du Cameroun, seraient ainsi écartés en matière de TVA, en raison du principe de primauté et sans que l'énumération soit exhaustive : - le taux effectif de 19,25 % retenu par la législation nationale, en raison de sa supériorité numérique au taux maximal de 19 % fixé par le texte communautaire ; - la dualité de taux en matière de droit d'accises, la directive ne prévoyant qu'un taux librement arrêté par les Etats à l'intérieur d'une fourchette ; - la soumission des opérations connexes au taux de droit commun, le droit communautaire prévoyant en la matière une taxation au taux zéro ; - les exonérations conventionnelles ou exceptionnelles, formellement interdites par la directive. Ce droit national contraire serait alors évincé par celui communautaire d'effet direct. Mais le juge national pourrait aller plus loin en sanctionnant l'Etat fautif. Dans ce cas, l'on serait en présence d'une sanction subjective en ce qu'elle ne viserait plus seulement la règle de droit contraire mais son auteur. * 186RIDEAU (J), « Les implications constitutionnelles de l'appartenance à l'Union européenne », in50 ans de droit communautaire, Mélanges en l'honneur de Guy Isaac, Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse, 2004, volume 2, p.32. * 187CJCE, 09 mars 1978, Simmenthal, op. cit. * 188CE, 03 février 1989, Alitalia, GAJA, 14ème édition, Dalloz 2003, n°97. |
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