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La souveraineté fiscale à  l'épreuve des exigence de la transparence fiscale internationale. Cas des états de la zone CEMAC.

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par Joel Samuel NZIE
Université de Douala -  2014
  

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B. L'IMPERATIF D'INTEGRER L'ECHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS

En avril 2013, les ministres des Finances du  G20 ont adopté l'échange automatique de  renseignements à des fins fiscales comme  nouvelle norme, suivis en juin par le G8 qui s'est engagé à travailler avec l'OCDE afin de  « développer rapidement un modèle  multilatéral permettant aux gouvernements  de trouver et de punir plus facilement les  fraudeurs ». Le G8 a également recommandé  que les multinationales fournissent aux  autorités fiscales des données sur les revenus  et les impôts par pays, et que les autorités  fiscales aient accès à des informations sur la  propriété des entreprises. Deux considérations majeures se détachent.  Premièrement, l'évasion fiscale étant un  problème mondial, il est nécessaire de  développer un modèle pour les échanges  automatiques de renseignements et de  l'utiliser dans le monde entier, sans quoi on ne  fera que déplacer le problème. Deuxièmement,  le processus doit être standardisé pour une  plus grande efficacité, et pour réduire au  minimum les coûts pour les entreprises et les  gouvernements. 

1) La conception de l'échange automatique des renseignements

Sur le plan conceptuel, l'échange automatique suppose la transmission systématique des renseignements entre autorités fiscales. Concrètement, le pays de la source des revenus achemine les renseignements vers le pays de résidence du contribuable sur une base régulière et continue. A cet égard, l'échange automatique se distingue de l'échange sur demande. Pour le reste, l'autorité compétente de l'Etat de résidence reste tenue au secret de fonction et s'engage en principe à n'utiliser les renseignements reçus qu'aux fins de la procédure fiscale. L'échange automatique, tel qu'envisagé au sein de l'OCDE, se distingue du mécanisme prévu dans le cadre de l'Accord FATCA142(*) entre la Suisse et les Etats-Unis dans la mesure où les renseignements ne sont pas communiqués directement à l'autorité fiscale étrangère par le débiteur du revenu. Les renseignements sont échangés entre autorités fiscales. L'autorité compétente de l'Etat de la source du revenu doit ainsi dans un premier temps se procurer les renseignements pertinents auprès des débiteurs situés dans sa juridiction. Cela fait, elle les transmet à l'autorité fiscale de l'Etat de résidence du contribuable. En pratique, les renseignements peuvent concerner aussi bien des revenus issus de la fortune ou du capital, que des revenus du travail. L'échange automatique implique en conséquence de traiter un nombre considérable d'informations et de les organiser. Celles-ci étant parfois diffuses, d'importants moyens logistiques doivent pouvoir être déployés. Le soutien d'informaticiens travaillant sur la conception de logiciels intelligents et de plus en plus performants devrait permettre aux autorités fiscales de réaliser ces tâches avec une efficacité croissante.

2) L'aspect juridique de l'échange automatique des renseignements

Sur le plan juridique, l'Union européenne connaît déjà un texte qui prévoit l'application de l'échange automatique de renseignements. Il s'agit de la Directive du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal143(*). Celle-ci prévoit que les Etats membres échangent à compter du 1er février 2014 des informations portant sur les revenus professionnels, jetons de présence, certains produits d'assurance sur la vie, pensions, propriété et certains revenus immobiliers. Dès 2017, cette liste devrait s'étendre aux dividendes, plus-values et redevances. La Directive 2011/16/UE règle aussi les conditions auxquelles un échange spontané de renseignements peut intervenir entre autorités fiscales, ainsi que les délais dans lesquels la transmission doit être effectuée. L'assistance spontanée suppose qu'une autorité fiscale transmette les renseignements dont elle présume qu'ils présentent un intérêt pour sa contrepartie étrangère. Ces informations sont en principe obtenues dans un cas précis.

Au niveau international, il existe également un texte qui prévoit l'application d'une procédure d'échange automatique de renseignements. Il s'agit de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l'OCDE et du Conseil de l'Europe de 1988. Cette convention multilatérale est ouverte à l'ensemble des Etats depuis le mois de juin 2011. Elle a notamment la particularité de prévoir non seulement les trois formes traditionnelles.

* 142Le ForeignAccountTaxComplianceAct (FATCA) est un règlement du code fiscal des États-Unis qui oblige les banques des pays ayant accepté un accord avec le gouvernement des États-Unis à signer avec le Département du Trésor des États-Unis un accord dans lequel elles s'engagent à lui communiquer tous les comptes détenus par des citoyens américains. La particularité du système fiscal américain est que cette notion couvre, outre les résidents aux États-Unis, les citoyens de cet État résidents à l'étranger, les titulaires d'une carte de résident permanent aux États-Unis, leurs conjoints et enfants, ainsi que toutes personnes, indépendamment de leur résidence ou nationalité, qui ont des biens substantiels aux États-Unis 1. Dans les pays où il existe une convention de double imposition avec les États-Unis, les personnes concernées sont susceptibles de payer un impôt plus élevé que dans leur pays de résidence, si le taux d'imposition américain est plus élevé.

* 143Directive 2011/16/UE/ du 25 avril 2011 relative à l'assistance administrative dans l'Union Européenne.

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