IV.2.2. Du point de vu des sanctions administratives
Selon l'article 80 de la LRMP, constitue un acte
d'improbité, le fait, pour l'entrepreneur, le fournisseur, le
prestataire de services ou le délégataire de service public :
- de se rendre coupable de collusion avec des tiers aux fins
d'établir des offres de prix à des niveaux artificiels et non
concurrentiels, au préjudice de l'autorité contractante ; - de
procéder à la surfacturation et/ou à la fausse facturation
;
- de tenter d'influencer l'évaluation des offres ou les
décisions d'attributions, notamment en proposant un paiement ou tout
autre avantage indu ;
- d'être reconnu, par un jugement coulé en force
de chose jugée, responsable d'un manquement à ses obligations
contractuelles lors de l'exécution des marchés antérieurs
;
- de fournir des informations fausses, de faire des
déclarations mensongères ou de faire usage d'informations
privilégiées et/ou confidentielles dans le cadre de la
procédure d'appel d'offres ;
- de se livrer à des actes de corruption et aux manoeuvres
frauduleuses.
A l'Article 81, la loi prévoit les sanctions
ci-après, de façon séparée ou cumulative, par
l'Institution chargée de la régulation des marchés
publics, à l'endroit de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire
de services qui se sera rendu coupable d'un des actes d'improbité
énumérés à l'article précédent :
1. l'exclusion temporaire de la commande publique ;
2. le retrait de l'agrément et/ou du certificat de
qualification.
L'exclusion temporaire ne peut dépasser la durée
de cinq années. Toutefois, en cas de récidive, la
déchéance définitive peut être prononcée par
la juridiction compétente, à la demande de l'établissement
public chargé de la régulation des marchés publics.
L'Institution dresse périodiquement la liste des personnes physiques ou
morales déchues du droit de concourir au marché public. Cette
liste est régulièrement mise à jour, communiquée
aux autorités contractantes et publiée au journal des
marchés publics.
De ce qui précède, il revient de faire le
constat selon lequel les dispositions de la loi aux articles 77 -81
prévoient les sanctions tant administratives que pénal.
Cependant, on remarque selon les déclarations des enquêtés
que les sanctions se rapportent plus aux dispositions administratives que
pénales. Les résultats des interviews montrent que le sort
réservé aux soumissionnaires et aux autorités
contractantes pour toutes les différentes fraudes citées sont
globalement les mêmes. Alors que la loi régit dans sa
globalité le secteur des marchés publics ainsi que les sanctions
en fonction de chaque fraude organisée lors de la
59
passation des marchés. De la perception sur la sanction
au regard de la fraude, les résultats ont montré que toutes ces
mesures sont correctives, préventives, dissuasive, éliminatrices
de comportement prohibés et ayant pour effets de discipliner les
concernés.
En ce qui concerne les conséquences des pratiques
frauduleuses, les différents résultats font
référence au prescrit de la loi sur la passation des
marchés dont les plus importantes sont : la mauvaise image du
gouvernement garant du système mis en place et gérés par
les autorités politiques, un impact négatif sur les
dépenses publiques, l'image négative de la
crédibilité d'un système de passation des
marchés... et dont les principales raisons s'observe à travers le
manque du respect de la loi elle-même par les soumissionnaires et les
autorités contractantes, l'influence ou l'injonction des acteurs
politiques, la situation sociale désastreuse des agents et cadres de
DGCMP et de la CGPMP.
Globalement plus de trois enquêtés sur quatre
pensent que les pratiques frauduleuses ont un impact négatif sur la
croissance économique, le développement du climat d'affaire en
RDC et la mauvaise gestion des fonds publics.
|