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Les pratiques frauduleuses dans la phase d'attribution des marchés publics. Regard sur la loi 10/010 du 27 avril 2010.

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par Joseph DIZAKANA MOBONGOBI
Université de Liège - ISC - Master 2014
  

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IV.2.2. Du point de vu des sanctions administratives

Selon l'article 80 de la LRMP, constitue un acte d'improbité, le fait, pour l'entrepreneur, le fournisseur, le prestataire de services ou le délégataire de service public :

- de se rendre coupable de collusion avec des tiers aux fins d'établir des offres de prix à des niveaux artificiels et non concurrentiels, au préjudice de l'autorité contractante ; - de procéder à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;

- de tenter d'influencer l'évaluation des offres ou les décisions d'attributions, notamment en proposant un paiement ou tout autre avantage indu ;

- d'être reconnu, par un jugement coulé en force de chose jugée, responsable d'un manquement à ses obligations contractuelles lors de l'exécution des marchés antérieurs ;

- de fournir des informations fausses, de faire des déclarations mensongères ou de faire usage d'informations privilégiées et/ou confidentielles dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ;

- de se livrer à des actes de corruption et aux manoeuvres frauduleuses.

A l'Article 81, la loi prévoit les sanctions ci-après, de façon séparée ou cumulative, par l'Institution chargée de la régulation des marchés publics, à l'endroit de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services qui se sera rendu coupable d'un des actes d'improbité énumérés à l'article précédent :

1. l'exclusion temporaire de la commande publique ;

2. le retrait de l'agrément et/ou du certificat de qualification.

L'exclusion temporaire ne peut dépasser la durée de cinq années. Toutefois, en cas de récidive, la déchéance définitive peut être prononcée par la juridiction compétente, à la demande de l'établissement public chargé de la régulation des marchés publics. L'Institution dresse périodiquement la liste des personnes physiques ou morales déchues du droit de concourir au marché public. Cette liste est régulièrement mise à jour, communiquée aux autorités contractantes et publiée au journal des marchés publics.

De ce qui précède, il revient de faire le constat selon lequel les dispositions de la loi aux articles 77 -81 prévoient les sanctions tant administratives que pénal. Cependant, on remarque selon les déclarations des enquêtés que les sanctions se rapportent plus aux dispositions administratives que pénales. Les résultats des interviews montrent que le sort réservé aux soumissionnaires et aux autorités contractantes pour toutes les différentes fraudes citées sont globalement les mêmes. Alors que la loi régit dans sa globalité le secteur des marchés publics ainsi que les sanctions en fonction de chaque fraude organisée lors de la

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passation des marchés. De la perception sur la sanction au regard de la fraude, les résultats ont montré que toutes ces mesures sont correctives, préventives, dissuasive, éliminatrices de comportement prohibés et ayant pour effets de discipliner les concernés.

En ce qui concerne les conséquences des pratiques frauduleuses, les différents résultats font référence au prescrit de la loi sur la passation des marchés dont les plus importantes sont : la mauvaise image du gouvernement garant du système mis en place et gérés par les autorités politiques, un impact négatif sur les dépenses publiques, l'image négative de la crédibilité d'un système de passation des marchés... et dont les principales raisons s'observe à travers le manque du respect de la loi elle-même par les soumissionnaires et les autorités contractantes, l'influence ou l'injonction des acteurs politiques, la situation sociale désastreuse des agents et cadres de DGCMP et de la CGPMP.

Globalement plus de trois enquêtés sur quatre pensent que les pratiques frauduleuses ont un impact négatif sur la croissance économique, le développement du climat d'affaire en RDC et la mauvaise gestion des fonds publics.

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