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Les pratiques frauduleuses dans la phase d'attribution des marchés publics. Regard sur la loi 10/010 du 27 avril 2010.

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par Joseph DIZAKANA MOBONGOBI
Université de Liège - ISC - Master 2014
  

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II.1.3.3. Les modifications procédurales

S'agissant des innovations et modifications procédurales, le Décret 10/22 du 02 juin 2010 en établit les règles. Il y a lieu de distinguer les outils et règles de communication aux moyens opérationnels de passation des marchés publics.

a) Les outils et règles de communication

1. Elaboration et publication périodique d'un plan de passation des marchés (PPM) ;

2. Communication des motifs de rejet à la demande des candidats ;

3. Publication d'un avis indiquant notamment le nom du candidat retenu et le montant du marché à conclure.

b) Les moyens opérationnels de passation des marchés publics

1. - Au niveau 1 : Très petites dépenses (Procédure de demande de factures pro-forma, non utilisation de dossiers-types, pas d'ANO de la DGCMP) ;

- Au niveau 2 : Petites et moyennes dépenses (Utilisation des dossiers-types simplifiés) ; - Au niveau 3 : Dépenses importantes et très importantes (Revue préalable du DAO et de la DP, et contrôle de la procédure de passation et d'attribution des marchés)

2. Avenant aux marchés : Interdiction de conclure un avenant sans l'avis préalable de la DGCMP et ledit avenant ne doit pas dépasser 15 % du montant du marché.

3. Suppression de la procédure d'adjudication ; l'appel d'offres est consacré comme mode par principe de passation des marchés publics.

4. La procédure de gré à gré ou par entente directe est encadrée dans la LRMP (Art.41 à 43)

5. Le contrôle a priori assuré par la DGCMP est matérialisé par l'émission d'un avis (en fonction des seuils) :

- sur les DAO et DP avant tout et sur la procédure de passation et d'attribution pour certains marchés ;

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- sur le rapport d'analyse comparative des offres ou propositions et sur le PV

d'attribution provisoire ;

- sur les projets de marchés à partir de seuils définis aux articles 15 et 16 du Manuel de

procédures ;

- sur les avenants ;

- sur les recours à un AOR et/ou à la procédure du marché de gré à gré (quels que soient

l'urgence et le motif)

6. Le contrôle a posteriori assuré par l'ARMP repose sur deux principes :

- La loi a institué un recours non juridictionnel devant le CRD ;

- Ce recours doit se résoudre avant l'attribution définitive du marché.

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